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02/12/2014 | FRANCE | N°13-25705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-25705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2013), que la société Siemens Lease services (le créancier) à qui Mme X...avait été condamnée à payer par provision une certaine somme, a fait pratiquer les 10 et 20 juillet 2010 deux saisies-attributions par Mme Y..., huissier de justice ; que Mme X...ayant été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2010 et la date de cessation des paiements fixée au 24 mars 2009, le mandataire judiciaire a fait assigner le créancier

en nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2013), que la société Siemens Lease services (le créancier) à qui Mme X...avait été condamnée à payer par provision une certaine somme, a fait pratiquer les 10 et 20 juillet 2010 deux saisies-attributions par Mme Y..., huissier de justice ; que Mme X...ayant été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2010 et la date de cessation des paiements fixée au 24 mars 2009, le mandataire judiciaire a fait assigner le créancier en nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte ; que le 23 septembre 2011, Mme X...a été mise en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devenant liquidateur et reprenant l'instance ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que pour l'application de l'article L. 632-2 du code de commerce, il y a lieu de tenir le mandant comme ayant eu lui-même légalement connaissance de la cessation des paiements de son débiteur, lorsque cette connaissance a été acquise par son mandataire ; qu'en retenant néanmoins que la connaissance par Mme Y..., huissier de justice, ayant diligenté les mesures d'exécution litigieuses au cours de la période suspecte, de l'état de cessation des paiements de Mme X...à la date de ces mesures n'induisait pas celle de son mandant, la société Siemens Lease services, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que l'huissier de justice, tenu au secret professionnel, avait failli à ce devoir, la cour d'appel a violé l'article L. 632-2 du code de commerce ensemble l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, si les mesures conservatoires ou d'exécution diligentées par Mme Y..., en sa qualité de mandataire d'une dizaine de créanciers, établissaient que celle-ci connaissait l'état de cessation des paiements de Mme X...lorsqu'elle a pratiqué les saisies-attributions critiquées, l'arrêt énonce qu'en sa qualité d'officier public et ministériel tenu au secret professionnel, l'huissier de justice ne peut divulguer à son client les informations recueillies dans le cadre de l'exécution de mandats confiés par des tiers et retient qu'il n'est pas démontré que Mme Y...ait failli à son devoir ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la connaissance qu'elle avait de l'état de cessation des paiements de Mme X...n'impliquait pas celle de son mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silvestri et Baujet, en qualité de liquidateur de Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri-Baujet, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de sa demande d'annulation des saisies attributions pratiquées les 10 et 20 juillet 2010 par la société Siemens Lease Services au préjudice de Mme X...;
AUX MOTIFS QUE la date de cessation des paiements de madame X...a été fixée au 24 mars 2009 ; les deux saisies attributions litigieuses ont été pratiquées les 12 et 20 juillet 2010 à savoir pendant la période suspecte et sont donc susceptibles d4annulation ; les nombreuses mesures conservatoires ou d'exécution diligentées par maître Y..., huissier de justice, en sa qualité de mandataire d'une dizaine de créanciers au préjudice de madame X..., telles que rappelées par le premier juge et restée infructueuses, établissent que celle-ci connaissait parfaitement son état de cessation des paiements lorsqu'elle a pratiqué les saisies attributions critiquées ; Maître Y... en sa qualité de mandataire, a certes diligenté ces mesures d'exécution au nom et pour le compte de la SAS Siemens Lease Services ; toutefois la parfaite connaissance qu'avait maître Y... de cet état de cessation des paiements n'induit pas celle de son mandant ; en effet ainsi que le fait valoir l'appelante l'huissier de justice en sa qualité d'officier public et ministériel dépositaire par sa profession des secrets qu'on lui confie est soumis au secret professionnel lequel fait obstacle à la divulgation des informations qu'il a pu recueillir dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés ; il n'est pas démontré qu'elle ait failli à son devoir ; certes la SAS Siemens Lease Services avait précédemment par le ministère de maître Y... :- le 9 novembre 2007 fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente,- le 30 janvier 2008 fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat, d'immatriculation,- le 28 décembre 2008 fait pratiquer une saisie attribution ; ces mesures sont restées vaines mais elle se limitent à témoigner des difficultés financières rencontrées par madame X...qui n'était pas alors en état de cessation des paiements ; en conséquence il n'est pas démontré qu'au moment où les saisies attributions litigieuses ont été pratiquées la SAS Siemens Lease Services ait eu une connaissance personnelle au sens de l'article 632-2 du code de commerce de l'état de cessation des paiements de sa débitrice ;
ALORS QUE, pour l'application de l'article L. 632-2 du code de commerce, il y a lieu de tenir le mandant comme ayant eu lui-même légalement connaissance de la cessation des payements de son débiteur, lorsque cette connaissance a été acquise par son mandataire ; qu'en retenant néanmoins que la connaissance par M. Y..., huissier de justice, ayant diligenté les mesures d'exécution litigieuses au cours de la période suspecte, de l'état de cessation des paiements de Mme X...à la date de ces mesures n'induisait pas celle de son mandant, la société Siemens Lease Services, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que l'huissier de justice, tenu au secret professionnel, avait failli à ce devoir, la cour d'appel a violé l'article L. 632-2 du code de commerce ensemble l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25705
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Nullité des actes de la période suspecte - Nullité facultative - Actes à titre onéreux - Conditions - Connaissance personnelle de la cessation des paiements par le mandant - Effets - Connaissance par le mandataire chargé du recouvrement de l'état de cessation des paiements - Présomption (non)

Pour l'application de l'article L. 632-2 du code de commerce, la connaissance qu'a un huissier de justice de l'état de cessation des paiements d'un débiteur n'implique pas celle de son mandant


Références :

article L. 632-2 du code de commerce

article 1998 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-25705, Bull. civ. 2014, IV, n° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 178

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25705
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