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27/11/2014 | FRANCE | N°13-26244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-26244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes pris en application du premier que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer

ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes pris en application du premier que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Sochaux-Montbéliard (la société) a fait l'objet en juin 2010 d'un contrôle par l'URSSAF de la Loire portant sur les années 2007 à 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF de Belfort-Montbéliard a notifié à la société une mise en demeure le 10 novembre 2010 de payer une certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et le redressement subséquent, l'arrêt retient que l'URSSAF de Belfort-Montbéliard ne justifie pas par la convention du 14 janvier 2010 signée par son directeur et par la convention du 19 janvier 2010 signée par le directeur de l'URSSAF de la Loire d'un accord exprès entre ces deux unions, sur la délégation par la première à la seconde de ses compétences en vue d'effectuer le contrôle de la société cotisante, chaque convention s'analysant comme une délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs autres unions et non pas à l'une d'entre elles désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature des conventions litigieuses par le directeur de chacune des URSSAF dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS, emportant par elle-même délégation de compétences réciproque au sens des textes susvisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Football club Sochaux-Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Football club Sochaux-Montbéliard et la condamne à payer à l'URSSAF de Belfort-Montbéliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Belfort-Montbéliard

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la procédure de contrôle a été engagée le 21 janvier 2010 par l'URSSAF de la Loire à l'égard de la société Football Club Sochaux Montbéliard en l'absence d'une délégation de compétences régulière et, en conséquence, prononcé la nullité du contrôle et des recouvrements subséquents, objets de la mise en demeure du 10 novembre 2010, notifiée par l'URSSAF de Belfort-Montbéliard et d'avoir condamné l'URSSAF de Belfort-Montbéliard à rembourser à la société Football Club Sochaux Montbéliard la somme de 185.102 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la validité du contrôle ; la société Football Club Sochaux-Montbéliard soutient à titre principal que l'URSSAF de la Loire ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence régulière au regard des dispositions du décret n°2011-978 du 25 octobre 2001 codifié aux articles D. 213 1-1 et D 213-1-2 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L 213-1 dernier alinéa du même code. La validité des opérations de contrôle engagées par l'URSSAF de la Loire à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription géographique de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard est en effet subordonnée à l'existence d'une délégation de compétence de la part de cette dernière conforme aux dispositions précitées, lesquelles sont libellées comme suit : Art L. 213-1 dernier alinéa : En matière de recouvrement de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. « Art D. 213-1-1 (Décr. N°2001-978 du 25 oct. 2001) : Pour l'application du dernier alinéa -de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. Art D. 213-1-2 (Décr. N°2001-978 du 25 oct 2001) : En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre Union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées. Selon l'appelante, l'URSSAF de la Loire a agi dans le cadre d'une convention de réciprocité spécifique prévue par l'article D. 213-1-2, en vue d'un contrôle concerté national des clubs de football de la ligue 1. L'URSSAF de Belfort-Montbéliard a communiqué aux débats un document en date à Belfort du 14 janvier 2010, signé par son directeur, Monsieur Jean-Louis X..., intitulé « convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétences dans le cadre du contrôle concerté des clubs de football de la ligue 1 » dont l'article 2 contient la délégation spécifique de ses compétences aux unions visées à l'article 1, à savoir les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Loire et de l'Yonne pour le contrôle du Football Club de Sochaux -Montbéliard. Une convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétences a été également régularisée par le directeur de l'URSSAF de la Loire par acte en date à Saint-Etienne du 19 janvier 2010 (annexe 9 de l'appelante) au profit de toutes les unions concernées par le contrôle concerté des clubs de football de ligue 1, visés sur une liste annexée à la convention. La société Football Club Sochaux-Montbéliard fait valoir à juste titre que ces documents ne répondent pas aux exigences de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne résulte pas des termes de ceux-ci l'existence d'un accord exprès entre l'URSSAF de Belfort -Montbéliard et l'URSSAF de la Loire portant délégation par la première à la seconde de ses compétences en vue d'effectuer le contrôle du Football Club Sochaux-Montbéliard. Chacun desdits documents intitulé "convention" s'analyse en fait comme une délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs autres unions et non pas à l'une d'elles précisément désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique. Ainsi l'URSSAF de Belfort-Montbéliard a délégué unilatéralement ses compétences en matière de contrôle du Football Club Sochaux-Montbéliard à deux Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, celles de la Loire et de l'Yonne. De plus tant l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF de la Loire à la société Football Club Sochaux - Montbéliard par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2010 que la lettre d'observations du 5 juillet 2010 s'abstiennent de toute référence à une délégation de compétences dans le cadre d'une convention de réciprocité spécifique et se bornent à faire état de l'adhésion de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard à une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement, destinée à permettre la vérification de tous les établissements d'une même personne physique ou morale, quelle que soit leur localisation et ce sans préciser la date de cette adhésion ni justifier de son existence. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure de contrôle n'a pas été engagée sur la base d'une délégation de compétences régulière, qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrôle et des redressements subséquents sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de ceux-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE par convention signée par son directeur le 14 janvier 2010, l'URSSAF de BELFORT-MONTBELIARD avait délégué à l'URSSAF de la LOIRE ses compétences « dans le cadre du contrôle concerté des clubs de football de ligue 1 », que par convention signée par son directeur le 19 janvier 2010, l'URSSAF de la LOIRE avait accepté « les délégations de compétences réalisées dans le cadre du contrôle concerté des clubs de football de ligue 1, données par les autres unions de recouvrement concernées » l'annexe de la convention précisant dans un tableau que, pour ce qui concernait le Club de SOCHAUX il y aurait un croisement entre l'URSSAF d'origine nommément désignée comme celle de BELFORT-MONTBELIARD et l'URSSAF de la LOIRE ; qu'aussi en retenant, que la société Football Club Sochaux-Montbéliard faisait valoir à juste titre « que ces documents ne répondent pas aux exigences de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne résulte pas des termes de ceux-ci l'existence d'un accord exprès entre l'URSSAF de BELFORT-MONTBELIARD et l'URSSAF de la LOIRE portant délégation par la première à la seconde de ses compétences en vue d'effectuer le contrôle du Football Club Sochaux Montbéliard» la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la convention générale de réciprocité prévue par les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de recouvrement organismes de se déléguer réciproquement leurs compétences en matière de contrôle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'URSSAF de BELFORT-MONTBELIARD avait fait état de son adhésion à cette convention générale de réciprocité ; qu'en annulant le redressement litigieux sans avoir recherché si la délégation résultant de cette convention n'aurait pas été de nature à rendre régulières les opérations de contrôle litigieuses la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENCORE QUE, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'énumère pas dans la liste des mentions qui doivent figurer dans l'avis préalable et dans la lettre d'observations dont ce texte définit le contenu, l'obligation de fournir des indications à propos du cadre dans lequel l'URSSAF dont relève la cotisante a délégué ses pouvoirs à un autre organisme social ; qu'aussi en retenant, pour dire que la procédure de contrôle n'a pas été engagée sur la base d'une délégation de compétences régulière et qu'il y avait lieu de prononcer la nullité du contrôle et des redressements subséquents, dès lors que ni l'avis de contrôle du 21 janvier 2010 adressé par l'URSSAF de la LOIRE à la société Football Club Sochaux-Montbéliard ni la lettre d'observations du 5 juillet 2010 se bornaient « à faire état de l'adhésion de l'URSSAF de BELFORT-MONTBELIARD à une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement, destinée à permettre la vérification de tous les établissements d'une même personne physique ou morale, quelle que soit leur localisation et ce sans préciser la date de cette adhésion ni justifier de son existence » la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
ALORS ENFIN QUE, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'énumère pas dans la liste des mentions qui doivent figurer dans l'avis préalable et dans la lettre d'observations dont ce texte définit le contenu, l'obligation de fournir des indications à propos du cadre dans lequel l'URSSAF dont relève la cotisante à délégué ses pouvoirs à un autre organisme social ; qu'aussi en retenant, pour dire que la procédure de contrôle n'a pas été engagée sur la base d'une délégation de compétences régulière et qu'il y avait lieu de prononcer la nullité du contrôle et des redressements subséquents, que ni l'avis de contrôle du 21 janvier 2010 adressé par l'URSSAF de la LOIRE à la société Football Club Sochaux-Montbéliard ni la lettre d'observations du 5 juillet 2010 de n'avoir pas fait « référence à une délégation de compétences dans le cadre d'une convention de réciprocité spécifique » la Cour d'appel a derechef violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26244
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Organisation - Organismes nationaux - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Missions - Actions concertées de contrôle et de recouvrement - Modalités - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Contrôles effectués par des URSSAF pour le compte d'autres unions - Délégation - Forme - Convention de réciprocité spécifique - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Contrôles effectués par des URSSAF pour le compte d'autres unions - Validité - Conditions - Détermination - Portée

En application des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, peut demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées. Viole ces textes la cour d'appel qui considère que la convention signée par l'union de recouvrement ayant effectué le contrôle et celle signée par l'union chargée du recouvrement ne constituent pas une convention de réciprocité spécifique dès lors qu'elles portent délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs unions et non à l'une d'entre elles désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique, alors que la signature de telles conventions emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des articles précités


Références :

articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-26244, Bull. civ. 2014, II, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 236

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26244
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