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27/11/2014 | FRANCE | N°13-25715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-25715


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2013), qu'après avoir, en 2001 et 2003, consenti à certains de ses salariés des options leur donnant droit à la souscription d'actions, la société Osiatis a été absorbée, le 21 février 2005, par la société Groupe Focal, laquelle a pris pour dénomination sociale Osiatis ; que la parité d'échanges des titres a été fixée à quarante trois actions de la société Osiatis pour douze actions de la société Gro

upe Focal et qu'il a été décidé que cette parité serait appliquée au nombre et au prix ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2013), qu'après avoir, en 2001 et 2003, consenti à certains de ses salariés des options leur donnant droit à la souscription d'actions, la société Osiatis a été absorbée, le 21 février 2005, par la société Groupe Focal, laquelle a pris pour dénomination sociale Osiatis ; que la parité d'échanges des titres a été fixée à quarante trois actions de la société Osiatis pour douze actions de la société Groupe Focal et qu'il a été décidé que cette parité serait appliquée au nombre et au prix des actions ayant fait l'objet des options ; que lors des levées d'options qui ont eu lieu au cours des années 2006, 2007 et 2008, les actions dont le prix unitaire avait été fixé à 12 euros lors de l'attribution des options, ont été acquises au prix de 3,35 euros, et celles dont le prix unitaire avait été fixé à 10,50 euros ont été acquises au prix de 2,93 euros ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société Osiatis France (l'employeur) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts ; que, contestant ce redressement, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et de la condamner à rembourser à l'employeur la somme de 848 390 euros, avec intérêts au taux légal du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 225-181 du code de commerce le prix de souscription ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option et les opérations d'ajustement visées au deuxième alinéa de ce texte n'ont d'autre objet que de garantir aux collaborateurs bénéficiaires de ces plans le montant du prix de l'action unilatéralement fixé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond qu'à la date de la levée des options, le prix unitaire d'acquisition de l'action Osiatis, initialement fixé à 12 euros par action dans le plan d'attribution d'options de souscription d'actions du 21 décembre 2001 et à 10,50 euros dans le plan du 22 octobre 2003, avait été ramené à 3,35 euros et 2,93 euros, la valeur de l'action étant de 11,95 euros le 21 décembre 2001 et de 10,31 euros le 22 octobre 2003 ; que le rabais ainsi consenti aux bénéficiaires était donc supérieur à 5 % de la valeur de l'action au jour où l'option avait été octroyée ; que dès lors, en se fondant, pour annuler ce chef de redressement, sur le motif inopérant, dès lors que le prix de souscription ne pouvait pas être modifié pendant la durée de l'option et ramené en dessous du montant nominal de l'action, suivant lequel « le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir en définitive aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5 % au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion, dès lors que les droits d'option ne pouvaient plus s'exercer sur les titres de l'ancienne société Osiatis, absorbée, mais uniquement sur les actions de la nouvelle société Osiatis France, absorbante », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-181 du code de commerce, ensemble l'article 80 bis II du code général des impôts ;
2°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif annulant le chef de redressement contesté par la société Osiatis France se rapportant au rabais consenti sur les stock-options entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions condamnant l'URSSAF à payer à la société Osiatis France les intérêts au taux légal sur la somme de 848 390 euros, du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire ;
Mais attendu que lorsque, après avoir consenti des options donnant droit à la souscription d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la société émettrice est absorbée par une autre société avant l'expiration du délai prévu pour la levée des options, laquelle porte alors sur les actions de la société absorbante, l'application, au prix de souscription fixé lors de l'attribution des options, du rapport d'échange déterminé lors de la fusion par absorption ne constitue pas une modification de prix prohibée par l'article L. 225-181 du même code et qu'il doit être tenu compte de cette parité pour apprécier l'existence et, s'il y a lieu, l'importance de l'avantage conféré au souscripteur au sens de l'article 80 bis, II, du code général des impôts ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est avéré, et d'ailleurs non remis en cause par l'URSSAF, qu'à la date d'attribution des droits d'option, le prix de souscription correspondait de très près à la valeur réelle des actions, si bien que lors de la fixation de ce prix de souscription, les bénéficiaires des droits d'option ne se sont pas vus consentir un rabais excédant le seuil de 5 % autorisant la non intégration du rabais dans l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5 %, au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion, dès lors que les droits d'option ne pouvaient plus s'exercer sur les titres de l'ancienne société Osiatis, absorbée, mais uniquement sur les actions de la nouvelle société Osiatis France, absorbante ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de rabais excédentaire, les sommes litigieuses ne revêtaient pas, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est, de ce fait, sans objet dans sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le chef de redressement contesté par la société Osiatis France se rapportant au rabais consenti sur les stock-options et d'avoir condamné, en conséquence, l'Urssaf des Pays de la Loire, venant aux droits de l'Urssaf de Loire-Atlantique, à rembourser à la société Osiatis France la somme de 848.390 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations sociales, dispose en son second alinéa que « lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé au II du même article ; toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération au moment de la levée de l'option ». Le II de l'article 80 bis du code général des impôts, relatif à la qualification et à la détermination du régime à appliquer à l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 255-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action, est ainsi rédigé : « Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieure à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée ». Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est avéré, et d'ailleurs non remis en cause par l'Urssaf, qu'à la date d'attribution des droits d'option, le prix de souscription fixé correspondait de très près à la valeur réelle des actions, si bien que lors de la fixation de ce prix de souscription, les bénéficiaires des droits d'option ne se sont pas vu consentir un rabais excédant le seuil de 5% autorisant la non intégration du rabais dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir en définitive aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5% au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion, dès lors que les droits d'option ne pouvaient plus s'exercer sur les titres de l'ancienne société Osiatis, absorbée, mais uniquement sur les actions de la nouvelle société Osiatis France, absorbante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement en litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Osiatis a mis en place deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions, l'un le 21 décembre 2001, l'autre, le 22 octobre 2003. Le prix de souscription était égal à 12 € pour le premier plan et à 10,5 € pour le second. Il n'est pas contesté que ces sommes correspondaient à la valeur des actions, estimée, selon la société Osiatis, à 11,95 € le 21 décembre 2001 et à 10,31€ le 22 octobre 2003. Il n'en est donc résulté aucun rabais profitant aux souscripteurs ; l'URSSAF, du reste, ne soutient pas le contraire. Lors de la fusion par absorption de la société Osiatis par le Groupe Focal en février 2005, la parité a été fixée à 43 actions Groupe Focal pour 12 actions Osiatis ; il était ainsi convenu que le Groupe Focal se substituerait à Osiatis pour les engagements contractés par celle-ci à l'égard des bénéficiaires d'options de souscription d'actions Osiatis attribuées au jour de la fusion, et que ces options porteraient sur les actions Groupe Focal en appliquant au nombre et au prix des actions sous options la partie de la fusion (art. 11.1.1 de l'annexe du rapport du directoire enregistrée par l'Autorité des Marchés Financiers le 28 janvier 2005). Ces dispositions sont en tous points conformes à l'instruction B01 5F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009 qui prévoit que dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la levée des options offertes par la société absorbée, l'acte de fusion prévoit que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés ; les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d'échange des actions des deux sociétés. Les levées d'options sont intervenues en l'espèce en 2006, 2007 et 2008. Le prix d'acquisition a alors été calculé en fonction du prix de souscription initial et de la parité retenue pour la fusion, soit 3,34884 arrondi à 3,35 12/(43/12) pour le premier plan, et 2,93 10,5/(43/12) pour le second. Contrairement à ce que l'Urssaf soutient, il n'en est résulté aucun avantage pour les bénéficiaires dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes actions et que le prix d'acquisition, comme indiqué ci-dessus, a été recalculé en fonction de la parité retenue lors de la fusion. L'absence de rabais lors de la souscription en 2001 et 2003 n'a donc pu générer aucun nouveau rabais lors de la levée des options. Le rabais retenu par l'Urssaf qui a comparé la valeur d'attribution d'une action Osiatis en 2001 et 2003 avec le prix d'acquisition d'une action issue de la fusion est de ce fait purement fictif. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce chef de redressement et de condamner l'Urssaf à rembourser à la société Osiatis France la somme de 848.390 € ;
ALORS QUE selon l'article L. 225-181 du code de commerce le prix de souscription ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option et les opérations d'ajustement visées au deuxième alinéa de ce texte n'ont d'autre objet que de garantir aux collaborateurs bénéficiaires de ces plans le montant du prix de l'action unilatéralement fixé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond qu'à la date de la levée des options, le prix unitaire d'acquisition de l'action Osiatis, initialement fixé à 12 € par action dans le plan d'attribution d'options de souscription d'actions du 21 décembre 2001 et à 10,50 € dans le plan du 22 octobre 2003, avait été ramené à 3,35 et 2,93, la valeur de l'action étant de 11,95 € le 21 décembre 2001 et de 10,31 € le 22 octobre 2003 ; que le rabais ainsi consenti aux bénéficiaires était donc supérieur à 5 % de la valeur de l'action au jour où l'option avait été octroyée ; que dès lors, en se fondant, pour annuler ce chef de redressement, sur le motif inopérant, dès lors que le prix de souscription ne pouvait pas être modifié pendant la durée de l'option et ramené en dessous du montant nominal de l'action, suivant lequel « le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir en définitive aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5% au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion, dès lors que les droits d'option ne pouvaient plus s'exercer sur les titres de l'ancienne société Osiatis, absorbée, mais uniquement sur les actions de la nouvelle société Osiatis France, absorbante », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-181 du code de commerce, ensemble l'article 80 bis II du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné l'Urssaf des Pays de la Loire à payer à la société Osiatis France les intérêts au taux légal sur la somme de 848.390 € du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1378 du code civil, relatif au régime à appliquer à la répétition d'indu, en matière d'intérêts, énonce que « s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ». En l'espèce l'Urssaf, se fondant sur une interprétation des textes non manifestement infondée, a pu, sans faire preuve de mauvaise foi, user de ses prérogatives légales pour mettre la société Osiatis en demeure de payer les causes du redressement contesté. Si le paiement devient indu par l'effet de la présente décision, les conditions ne sont pas pour autant remplies pour faire courir les intérêts à compter du paiement. Aussi, le jugement sera seulement réformé pour dire que la somme indûment payée devra produire des intérêts, au taux légal, à compter du 18 octobre 2010, date de la demande en justice, au 21 janvier 2013, date à laquelle le principal a été restitué ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif annulant le chef de redressement contesté par la société Osiatis France se rapportant au rabais consenti sur les stock-options entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions condamnant l'Urssaf à payer à la société Osiatis France les intérêts au taux légal sur la somme de 848.390 €, du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25715
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Exclusion - Option donnant droit à souscription d'actions - Avantage résultant de la levée d'option - Absence de rabais excédentaire - Portée

SOCIETE ANONYME - Capital social et actionnariat des salariés - Souscription et achat d'actions par les salariés - Options de souscription ou d'achat d'actions - Prix - Modification prohibée - Caractérisation - Défaut - Cas - Portée

Lorsque, après avoir consenti des options donnant droit à la souscription d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la société émettrice est absorbée par une autre société avant l'expiration du délai prévu pour la levée des options, laquelle porte alors sur les actions de la société absorbante, l'application, au prix de souscription fixé lors de l'attribution des options, du rapport d'échange déterminé lors de la fusion par absorption ne constitue pas une modification de prix prohibée par l'article L. 225-181 du même code et il doit être tenu compte de cette parité pour apprécier l'existence et, s'il y a lieu, l'importance de l'avantage conféré au souscripteur au sens de l'article 80 bis, II, du code général des impôts. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de rabais excédentaire compte tenu de la parité d'échange des titres, en déduit que l'avantage consenti aux salariés ne revêt pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale


Références :

articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce

article 80 bis, II, du code général des impôts

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 2013

A rapprocher :Soc., 24 octobre 2002, pourvoi n° 01-20699, Bull. 2002, V, n° 319 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-25715, Bull. civ. 2014, II, n° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 234

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25715
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