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19/11/2014 | FRANCE | N°13-80161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-80161


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pedja X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 septembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat géné

ral : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pedja X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 septembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3. 1 et 3. 3 de la décision-cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008, 132-4 et 132-23-1 du code pénal, préliminaire, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines formée par M. X..., condamné aux peines de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Courtrai, de neuf ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris et de sept ans par le tribunal régional de Francfort sur le Main ;
" aux motifs que « à l'appui de sa demande de confusion des peines prononcées contre lui en Belgique et en Allemagne avec la peine prononcée et déjà exécutée en France, M. X... invoque les dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal lequel édicte que''pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations " ; que la décision cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion X dont l'article 132-23-1 est la transposition en droit interne édicte à son article 3. 3 que " la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre état membre n'a pour effet ni d'influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l'Etat membre où se déroule la nouvelle procédure ni de les révoquer ni de les réexaminer " ; que cette disposition prive donc la juridiction française de toute qualité pour ordonner la confusion de condamnations étrangères avec une condamnation prononcée en France alors que cette dernière a déjà été exécutée et que le condamné n'est plus détenu en France ; qu'une telle confusion, si elle était accordée, mettrait en échec le droit des autorités judiciaires allemande et belge de faire exécuter sur leur territoire, dans les conditions fixées par leur loi interne, la décision de condamnation émanant de leurs juridictions nationales ; que la demande de confusion des peines prononcées en Belgique et en Allemagne avec celle prononcée en France sera donc déclarée irrecevable » ;
" 1°) alors que les décisions-cadre, n'ont pas d'effet direct et doivent faire l'objet d'une transposition ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se fonder sur la décision-cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008, laquelle est encore en cours de transposition, pour prétendre que son article 3. 3 priverait la juridiction française de toute qualité pour ordonner la confusion de condamnations étrangères avec une condamnation prononcée en France lorsqu'il est constant que l'article 132-23-1 du code de procédure pénale se borne à préciser, sans limitation, que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause l'article 3. 3 de la décision-cadre serait-il directement applicable en droit interne, cette disposition n'interdit nullement à la personne condamnée de solliciter la confusion de différentes peines prononcées par des Etats membres de l'Union européenne, contrairement aux énonciations de la chambre de l'instruction, qui, aux termes de motifs erronés et partant inopérants, relève qu'une telle possibilité mettrait en échec le droit des autorités judiciaires des autres Etats membres de faire exécuter sur leur territoire la décision de condamnation émanant de leurs juridictions nationales ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, si la chambre criminelle constatait une difficulté d'interprétation de l'article 132-23-1 du code pénal au regard de la décision-cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008, il lui incombe de poser une question préjudicielle tendant à déterminer si l'article 132-23-1 du code pénal est conforme à la décision-cadre et, en particulier, de préciser si celle-ci exclut toute possibilité pour une personne, condamnée dans plusieurs Etats membres de l'Union, de former une requête en confusion de peines " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., incarcéré en Belgique après avoir exécuté la peine d'emprisonnement prononcée le 23 juin 2006 par la cour d'assises de Paris, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec celles prononcées le 4 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Coutrai, en Belgique, et le 29 décembre 2003 par le tribunal régional de Francfort, en Allemagne ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt énonce que l'article 3. 3 de la décision-cadre 2008/ 675/ JAI du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne, dont l'article 132-23-1 du code pénal est la transposition en droit interne, prévoit que la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre Etat membre n'a pour effet ni d'influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans I'Etat membre où se déroule la nouvelle procédure ni de les révoquer ni de les réexaminer ; que les juges en déduisent que la juridiction française n'a pas qualité pour ordonner la confusion de condamnations étrangères avec une condamnation prononcée et exécutée en France ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 132-23-1 du code pénal en l'interprétant, comme elle le devait, à la lumière de la décision-cadre précitée, qu'elle n'a pas directement appliquée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80161
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France - Application (non)

UNION EUROPEENNE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008 - Prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membre de l'Union européenne - Application - Peine prononcée à l'étranger - Exécution en France - Peine prononcée et exécutée en France - Confusion (non) PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Condamnation prononcée à l'étranger - Exécution en France - Peine prononcée et exécutée en France - Confusion (non)

L'article 132-23-1 du code pénal, tel qu'interprété à la lumière de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, ne donne pas aux juridictions françaises le pouvoir d'ordonner la confusion, avec une peine prononcée et exécutée en France, d'une peine prononcée à l'étranger, sur laquelle il ne peut être influé


Références :

article 132-23-1 du code pénal
article 3, § 3, décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012

Sur l'exclusion de la confusion de peines en cas d'exécution en France d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, avant l'entrée en vigueur de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 200800, à rapprocher :Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-84852, Bull. crim. 2007, n° 38 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-80161, Bull. crim. criminel 2014, n° 247
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 247

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80161
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