LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Pierre-André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 2006, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 § 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 111-3 du code pénal, 716-2, 716-4, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en contentieux d'exécution présentée par Pierre-André X... ;
"aux motifs qu'il résulte des documents communiqués que Pierre-André X... purgeait, sur le territoire helvétique, du 20 novembre 1991 au 6 avril 1999 une peine de onze ans de réclusion criminelle prononcée le 4 décembre 1992 par la cour d'assises du canton de Genève ; qu'il a fait, le 10 mai 1995, l'objet d'une remise temporaire à la France en application de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 pour comparaître devant les assises des Bouches-du-Rhône, que l'arrêt de condamnation indique qu'il a comparu libre ;
qu'il n'est pas contesté que, détenu pour le compte des autorités helvétiques, Pierre-André X... purgeait, en France, du 10 mai 1995 au 20 septembre 1995, une peine prononcée par la cour d'assises du canton de Genève ;
que la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en application de laquelle Pierre-André X... purgeait en France une peine d'emprisonnement pour le compte des autorités suisses a une autorité supérieure à la loi, qu'il ne peut lui être opposé une jurisprudence issue du droit interne aux termes de laquelle il existerait aucune possibilité de suspendre l'exécution d'une peine ; que les mentions erronées portées sur la fiche pénale, sur instructions du parquet, ne sont pas créatrices de droit, que leur contestation ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction ;
qu'au surplus, Pierre-André X..., qui purgeait en France la peine prononcée par les autorités suisses, ne peut prétendre purger en même temps la peine prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, que sa situation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles et notamment aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que le principe de continuité de l'exécution des peines est fondé sur le principe de légalité ; que ce principe s'oppose radicalement à ce que les juges du fond créent une cause de suspension de l'exécution de la peine que la loi ne prévoit pas ; qu'ainsi, en l'absence de toute disposition légale le prévoyant expressément, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que l'exécution de la peine suisse avait suspendu celle de la peine française" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en application de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, Pierre-André X..., qui purgeait en Suisse une peine de onze ans de réclusion criminelle prononcée le 4 décembre 1992 par la cour d'assises du canton de Genève, a fait l'objet, le 10 mai 1995, d'une remise temporaire aux autorités françaises pour être jugé ; que l'intéressé a comparu libre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui, par arrêt du 30 juin 1995, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a été renvoyé en Suisse le 20 septembre 1995 ;
Attendu que, le 6 avril 1999, Pierre-André X... a été transféré en France en application de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées pour y accomplir la partie de la peine ci-dessus rappelée de onze ans de réclusion criminelle restant à subir ;
Attendu que Pierre-André X... a présenté à la chambre de l'instruction une requête tendant à faire constater que la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône avait commencé à s'exécuter le 10 mai 1995, date de son placement en détention provisoire en vertu de l'ordonnance de prise de corps ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que selon l'accord conclu entre la France et la Suisse, l'intéressé a été incarcéré sur le territoire français, du 10 mai 1995 au 20 septembre 1995, pour le compte des autorités helvétiques, en exécution de l'arrêt de la cour d'assises du canton de Genève du 4 décembre 1992 l'ayant condamné à onze ans de réclusion criminelle ;
que les juges ajoutent que l'intéressé ne pouvait purger simultanément, avec cette dernière peine, celle de vingt ans de réclusion criminelle infligée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;