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19/11/2014 | FRANCE | N°13-24644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24644


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que Marie-Joseph X... et son épouse séparée de biens et donataire de l'usufruit des biens composant sa succession, Marie-Claire Y..., sont respectivement décédés les 5 octobre 1973 et 21 août 1988 en laissant quatre enfants pour leur succéder, Charles Elzéar, Jean Henri, Gersende, épouse Z..., et Géraud ; que, soutenant que M. Charles Elzéar X... avait diverti un meuble successoral, M. Géraud X... l'a assigné en application de la sanction du recel

;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre bra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que Marie-Joseph X... et son épouse séparée de biens et donataire de l'usufruit des biens composant sa succession, Marie-Claire Y..., sont respectivement décédés les 5 octobre 1973 et 21 août 1988 en laissant quatre enfants pour leur succéder, Charles Elzéar, Jean Henri, Gersende, épouse Z..., et Géraud ; que, soutenant que M. Charles Elzéar X... avait diverti un meuble successoral, M. Géraud X... l'a assigné en application de la sanction du recel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Géraud X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assortir des intérêts au taux légal la somme de 2 000 000 euros due par M. Charles Elzéar X... au titre du recel successoral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la restitution en nature du bien recelé n'est pas possible, le receleur doit rapporter à la succession une somme représentative de la valeur actuelle du bien, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la restitution de la valeur du diptyque du paiement de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ensemble les articles 1153 et 1153-1 du même code ;
2°/ que, devant la cour d'appel, M. Charles Elzéar X... avait conclu à l'infirmation du jugement déféré sans invoquer de moyen à l'encontre de la disposition assortissant la somme à restituer des intérêts au taux légal ; qu'en relevant d'office, pour réformer le jugement de ce chef, le moyen tiré de ce que la dette correspondant à la valeur actuelle du diptyque recelé constituait une dette de valeur excluant le paiement de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'énonçant, dans le dispositif de son arrêt, « n'y avoir lieu d'assortir la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal » après avoir retenu, dans les motifs, que cette dette produirait des intérêts « à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Charles Elzéar X... s'était rendu coupable d'un recel portant sur le diptyque qu'il avait vendu, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'il devait restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, a décidé, à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction et hors toute contradiction, que, s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts n'étaient dus qu'à compter du jour où elle était déterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Charles Elzéar X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Charles-Elzéar X... coupable du recel d'un diptyque italien du XIVème siècle, d'avoir dit que M. Charles-Elzéar X... devra restituer à la succession la somme de 2. 000. 000 €, valeur actuelle de l'oeuvre recelée et qu'il sera privé de tout droit sur cette somme, et de l'avoir condamné à verser à Mme Gersende X... épouse Z... et à M. Géraud X... la somme de 3. 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire ;
Aux motifs que dans une attestation délivrée le 30 novembre 2012, Mme Gersende X... veuve A... a certifié que, le 14 novembre 1949, son père, Amic X... avait fait donation du diptyque italien du 14ème siècle, qu'il tenait de son père, à son seul neveu, Foulques (dernier prénom de Marie-Joseph) X... et avait vendu à celui-ci, le même jour, à un prix symbolique, les ruines des châteaux de Pontevès et de Bargème, la vente ayant été reçue par Mes B... et C..., notaires ; que Mme A... n'ayant pas indiqué, contrairement à ce que prétend M. Charles Elzéar X..., que la donation avait été reçue par acte notarié, Marie-Joseph X... a bénéficié d'un don manuel et est donc devenu propriétaire du diptyque ; que M. Géraud X... et Mme Gersende X... épouse Z..., qui soutiennent que, le 3 mai 1981, M. Charles Elzéar X... a vendu le diptyque à Daniel D..., au prix de 865. 000 francs (131. 868, 39 €) produisent une lettre datée du 16 juin 1998 et émanant de M. Guy D... (fils de Daniel D...) ainsi que les documents joints à cette lettre, à savoir la photocopie d'un chèque émis le 7 juillet 1981 au nom du Duc X... (titre de noblesse de l'aîné des enfants X...) et tiré sur le Crédit Lyonnais, la photocopie d'une demande de licence d'exportation du diptyque datée du 3 mai 1981 et émanant du Duc X... ainsi que la photocopie de l'attestation d'exportation datée du 11 juin 1981 et portant le cachet des douanes françaises ; que ces éléments démontrent que le diptyque a été vendu le 3 mai 1981 par M. Charles Elzéar X... seul, qui admet d'ailleurs avoir encaissé le prix de vente ; que si M. Charles-Elzéar X... prétend que la vente a été « décidée et sollicitée » par sa mère, l'attestation émanant de M. Jean-Henri X... et datant du 26 octobre 2011, selon laquelle celle-ci aurait déclaré, à une date qui n'est pas précisée : « j'ai décidé de vendre ce diptyque qui m'appartient et dont je fais ce que je veux » est sans emport quand bien même elle émane de l'un des intimés, au regard des documents susvisés et eu égard à la seule qualité d'usufruitière de Marie-Claire Y... à la suite du décès de son époux survenu le 5 octobre 1973 ; que l'attestation émanant de Mme Janine E... et datant du 6 septembre 2011 selon laquelle « Madame X... a été amenée à se séparer d'un certain nombre de meubles, tableaux et objets ainsi que du dyptique (sic) de Saint Elzéar et Sainte Delphine » est insuffisamment circonstanciée pour pouvoir être retenue ; que si M. Charles Elzéar X... soutient en outre que la vente a eu lieu au vu et au su de ses frères et soeur, et subsidiairement que ceux-ci en ont toujours eu connaissance, une telle information ne saurait résulter de la seule disparition du diptyque de la pièce où il était exposé ou encore du rapport à succession sollicité par sa soeur Gersende et son frère Géraud à partir du 23 octobre 2009, dès lors que, devant les dénégations réitérées de leur frère aîné, ceux-ci, qui le suspectaient d'avoir diverti le bien litigieux, ce qui avait motivé leur lettre adressée à M. Guy D..., ont pu légitimement demander au notaire liquidateur que la dette contractée par leur frère envers la succession de leur père soit soumise à rapport ; que M. Charles Elzéar X... prétend également qu'il a employé le produit de la vente du diptyque au paiement de charges de copropriété dues par Mme Gersende X... épouse Z..., ainsi qu'au règlement de travaux réalisés dans le château familial d'Ansouis ; que cependant, il en démontre par aucun élément l'affection du prix de la vente, payé le 7 juillet 1981, à un paiement de charges de copropriété, dont il ne fournit même pas la date, ou à un règlement des travaux exécutés entre 1974 et 2009, quand bien même leur réalité est avérée ; qu'à cet égard, la lettre adressée le 2 décembre 1999 par M. Géraud X... au notaire chargé du règlement des successions, dans laquelle il est soutenu que « Gersende doit rapporter à la masse partageable les libéralités dont elle a pu bénéficier si les charges de copropriété ont été payées non par elle-même mais par sa mère » ne contient aucun élément de nature à prouver la destination des fonds alléguée ; qu'en dissimulant à ses frères et soeurs la vente du diptyque italien dépendant de la succession de leur père afin d'en recueillir le fruit et en agissant avec l'intention manifeste de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, M. Charles Elzéar X... s'est rendu l'auteur d'un recel successoral ; que la lettre adressée le 20 janvier 1983 par M. Charles Elzéar X... à Me F..., administrateur judiciaire de la succession selon laquelle « il a vendu ou fait vendre et reçu personnellement les sommes suivantes : (...) 800. 000 F d'un dyptique (sic) en bois (grand salon) » ne vaut pas repentir actif à l'égard de ses cohéritiers, alors qu'il a cherché de manière constante à expliquer la vente par une prétendue décision de sa mère qui était dénuée de pouvoirs et qu'il n'a pu, encore jusqu'à maintenant, justifier de l'emploi du produit de la vente ; que les demandes de rapport de dette formée par M. Géraud X... et Mme Gersende X... épouse Z... ne peuvent, évidemment pas constituer un repentir de M. Charles Elzéar X... ; que si, dans une réponse datée du 15 juillet 2010 à un dire de sa soeur daté du 1er juin 2010, M. Charles Elzéar X... a indiqué « ma mère a décidé de vendre le dyptique en partie pour aider Gersende et payer ses charges de copropriété, en partie pour des travaux au château », une telle explication, loin de s'analyser en un repentir, constitue tout au contraire une dénégation de la réalité du recel ; que M. Charles Elzéar X... doit ainsi restituer la valeur actuelle du diptyque italien ; qu'il doit restituer la somme de 2. 000. 000 €, valeur actuelle du diptyque ;

ALORS D'UNE PART QUE le recel successoral ne résulte pas de simples faits matériels mais suppose un élément de fraude et de dissimulation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est fondée sur une attestation en date du 3 novembre 2012 produite en cause d'appel pour décider que le diptyque était la propriété exclusive de Marie-Joseph X... tout en admettant que Mme Marie Claire Y..., son épouse, se considérait comme seule propriétaire de ce diptyque et en avait décidé la vente ; qu'en décidant que M. Charles Elzéar X... était coupable du recel de ce bien dépendant de la succession de Marie-Joseph X..., sans même constater qu'il savait que ce bien dépendait de la seule succession de son père, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 792 ancien du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le recel successoral ne résulte pas de simples faits matériels mais suppose un élément de fraude et de dissimulation ; qu'en l'espèce, pour juger que M. Charles Elzéar X... a dissimulé la vente litigieuse à ses frères et soeur, la cour d'appel a estimé que l'information ne pouvait résulter de la seule disparition du diptyque de la pièce où il était exposé ou du rapport à la succession sollicité par Gersende et Géraud à partir du 23 octobre 2009, motif pris de prétendues dénégations réitérées de leur frère aîné et d'une simple suspicion de leur part jusqu'à la lettre de M. D... en 1998 ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'information, donnée spontanément et sans réticence par M. Charles Elzéar X... dans sa lettre en date du 20 janvier 1983 à l'administrateur judiciaire de la succession, selon laquelle il a vendu le diptyque en bois du grand salon et en a reçu personnellement le prix, lettre annexée au procès-verbal de difficultés établi en 1997, ce dont il résultait que M. Charles Elzéar X... a toujours été transparent sur cette vente envers ses frères et soeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE la charge de prouver l'élément intentionnel du recel incombe à celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'en l'espèce, il appartenait à Gersende et Géraud X... de prouver l'intention de leur frère Charles Elzéar de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers en établissant que, contrairement à ce qu'il a indiqué au moment de la vente du diptyque dans la demande de licence d'importation en date du 3 mai 1981 et constamment réaffirmé depuis, les fonds provenant de cette vente n'avaient pas servi à payer les travaux qu'il a fait réaliser dans le château familial d'Ansouis ; qu'en déclarant M. Charles Elzéar X... coupable de recel du diptyque, parce qu'il n'a pas démontré l'affectation du prix de la vente au règlement des travaux exécutés entre 1974 et 2009 dont elle a pourtant constaté la réalité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 792 ancien du même code ;
ALORS ENFIN QUE le recel suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers ; qu'en l'espèce, M. Charles Elzéar X... faisait valoir, pour réfuter tout recel de sa part, qu'il avait toujours reconnu devoir rapporter à la succession de ses parents le prix de vente du diptyque, ce qui avait été expressément repris notamment par le procès-verbal de difficulté dressé par Me G..., notaire, le 12 mai 2000 (cf. conclusions d'appel de M. X..., p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette reconnaissance expresse, qui excluaient toute volonté de M. Charles Elzéar X... de s'approprier le prix de vente du diptyque sous couvert de l'affecter faussement au financement des travaux du château familial et de rompre ce faisant l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. Géraud X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir dit n'y avoir lieu à assortir des intérêts au taux légal la somme de 2 000 000 € due par M. Charles Elzéar X... au titre du recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... doit restituer la somme de 2 000 000 €, valeur actuelle du diptyque ; qu'il s'agit d'une dette de valeur, qui ne produit donc d'intérêts qu'à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée ;
ALORS QUE lorsque la restitution en nature du bien recelé n'est pas possible, le receleur doit rapporter à la succession une somme représentative de la valeur actuelle du bien, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la restitution de la valeur du diptyque du paiement de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ensemble les articles 1153 et 1153-1 du même code ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, devant la cour d'appel, M. Charles Elzéar X... avait conclu à l'infirmation du jugement déféré sans invoquer de moyen à l'encontre de la disposition assortissant la somme à restituer des intérêts au taux légal ; qu'en relevant d'office, pour réformer le jugement de ce chef, le moyen tiré de ce que la dette correspondant à la valeur actuelle du diptyque recelé constituait une dette de valeur excluant le paiement de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'énonçant, dans le dispositif de son arrêt, « n'y avoir lieu d'assortir la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal » après avoir retenu, dans les motifs, que cette dette produirait des intérêts « à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24644
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Restitution des biens recelés - Modalités - Mécanisme de la dette de valeur - Valeur actuelle du bien - Restitution en valeur - Intérérêts - Point de départ - Détermination

Après avoir retenu qu'un héritier s'est rendu coupable d'un recel portant sur le bien qu'il a vendu, une cour d'appel, qui en déduit justement qu'il doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, décide à bon droit que s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée


Références :

article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

articles 1153 et 1153-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-24644, Bull. civ. 2014, I, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24644
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