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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2013) que M. X..., salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation administrative, a perçu des allocations de retour à l'emploi entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par la juridiction prud'homale, laquelle a également condamné l'employeur à lui payer une indemnité équivalente au montant des salaires du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration ; qu'après avoir remboursé les allocations à l'Asse

dic de Picardie, il a fait assigner Pôle emploi de Picardie, venant aux droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2013) que M. X..., salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation administrative, a perçu des allocations de retour à l'emploi entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par la juridiction prud'homale, laquelle a également condamné l'employeur à lui payer une indemnité équivalente au montant des salaires du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration ; qu'après avoir remboursé les allocations à l'Assedic de Picardie, il a fait assigner Pôle emploi de Picardie, venant aux droits de celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Amiens en répétition de l'indu que constitue, selon lui, le remboursement de ces allocations ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen, que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un salarié du droit à l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration au cours de laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Amiens a constaté que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 juin 2006 qui était devenu irrévocable avait jugé nul le licenciement de M. X... prononcé en violation du statut protecteur prévu par l'article L. 2411-3 du code du travail et avait ordonné la réintégration du salarié dans l'entreprise ; que pour débouter néanmoins M. X... de sa demande en répétition de l'indu relative aux allocations chômage qu'il avait perçues à la suite de son licenciement et qu'il avait dû reverser à Pôle emploi, la cour d'appel a relevé que le conseil de prud'hommes avait condamné la société Sogeti Transiciel à réintégrer le salarié mais aussi à lui régler « les salaires dus sur la base contractuelle antérieure au licenciement » et que la cour d'appel avait débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts parce qu'il ne justifiait pas du préjudice invoqué, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que le versement des salaires avait eu un caractère indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait être privé des allocations chômage qu'il avait perçues pendant une période où il avait été involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi, peu important la nature des sommes auxquelles avait pu être condamné par ailleurs l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, ensemble l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa version en vigueur ;
Mais attendu que dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation, n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, a exactement décidé que le paiement des allocations de chômage versées par l'organisme d'assurance au titre de cette période s'est révélé indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en répétition de l'indu,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1376 et 1377 du code civil ; qu'il a retenu le principe selon lequel la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance versée pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration et pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi et jugé que M. Claude X... avait ainsi remboursé par erreur l'allocation d'assurance chômage perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il ressort toutefois de l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2005 par le conseil de prud hommes de Paris, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2006, devenu définitif après le rejet du pourvoi formé par la société Sogeti Transiciel AS par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2007, que le Conseil, après avoir ordonné sa réintégration au sein de cette société et ce, sous astreinte, a ordonné à la société Sogeti Transiciel AS de lui régler « les salaires dus sur la base contractuelle antérieure au licenciement », également sous astreinte, et de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci a débouté M. Claude X... du surplus de ses demandes au motif qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 120-4 du code du travail, l'intimé ne justifiant pas du préjudice invoqué ; qu'il ne peut dès lors être retenu en l'espèce que le versement des salaires ait eu un caractère indemnitaire et qu'il convient de constater que M. Claude X... a acquitté une dette existante lorsqu'il a procédé, une fois éclairé par les explications obtenues de l'Assedic de Picardie, au paiement de la somme de 9.736,95 euros dont il demande la répétition ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le Pôle Emploi Picardie à payer à M. Claude X... la somme de 9.736,95 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que statuant à nouveau, la Cour déboutera M. Claude X... de ce chef de demande ;
ALORS QUE la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un salarié du droit à l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration au cours de laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Amiens a constaté que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 juin 2006 qui était devenu irrévocable avait jugé nul le licenciement de M. X... prononcé en violation du statut protecteur prévu par l'article L. 2411-3 du code du travail et avait ordonné la réintégration du salarié dans l'entreprise ; que pour débouter néanmoins M. X... de sa demande en répétition de l'indu relative aux allocations chômage qu'il avait perçues à la suite de son licenciement et qu'il avait dû reverser à Pôle Emploi, la cour d'appel a relevé que le conseil de prudhommes avait condamné la société Sogeti Transiciel à réintégrer le salarié mais aussi à lui régler « les salaires dus sur la base contractuelle antérieure au licenciement » et que la cour d'appel avait débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts parce qu'il ne justifiait pas du préjudice invoqué, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que le versement des salaires avait eu un caractère indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait être privé des allocations chômage qu'il avait perçues pendant une période où il avait été involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi, peu important la nature des sommes auxquelles avait pu être condamné par ailleurs l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, ensemble l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa version en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23643
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Perte de salaire entre le licenciement et la réintégration - Indemnité compensatrice de salaire - Cumul avec les allocations de retour à l'emploi - Possibilité (non)

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Exclusion - Cas PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Paiement devenu ultérieurement indu

Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci


Références :

article L. 2411-3 du code du travail

articles 1376 et 1377 du code civil

article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2013

Sur le principe selon lequel un salarié protégé dont le licenciement est nul n'est pas fondé à cumuler une indemnité compensatrice avec des allocations d'assurance chômage, à rapprocher : Soc., 9 mars 1989, pourvoi n° 87-18177, Bull. 1989, V, n° 198 (cassation). Sur le principe selon lequel la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi, à rapprocher :Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-43336, Bull. 2009, V, n° 75 (cassation sans renvoi). Sur le non-cumul des dommages-intérêts alloués à un salarié avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie, à rapprocher :Soc., 28 février 2006, pourvoi n° 04-41380, Bull. 2006, V, n° 86 (2) (cassation partielle)

arrêt cité. Sur un cas où le paiement des allocations de chômage se révèle indu en raison de la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme ayant le même objet, à rapprocher :Soc., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-12571, Bull. 2000, V, n° 185 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23643, Bull. civ. 2014, V, n° 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 268

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23643
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