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19/11/2014 | FRANCE | N°13-16689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-16689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 décembre 2012), qu'estimant que la Barclays Bank (la banque), ayant son siège à Londres, avait manqué à son obligation de vigilance à l'égard de la société de droit américain International Marketing Corporation (IMC) et de l'ancien dirigeant du bureau de représentation de cette société au Luxembourg, lors de l'ouverture de comptes en faveur de celle-ci puis au cours de leur fonctionnement, et partant, facilité la réalisation de

l'escroquerie commise à leur détriment par cet ancien dirigeant, lequel av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 décembre 2012), qu'estimant que la Barclays Bank (la banque), ayant son siège à Londres, avait manqué à son obligation de vigilance à l'égard de la société de droit américain International Marketing Corporation (IMC) et de l'ancien dirigeant du bureau de représentation de cette société au Luxembourg, lors de l'ouverture de comptes en faveur de celle-ci puis au cours de leur fonctionnement, et partant, facilité la réalisation de l'escroquerie commise à leur détriment par cet ancien dirigeant, lequel avait été condamné pour cette infraction par une juridiction française (tribunal correctionnel de Marseille, jugement définitif du 30 novembre 2007), une série de particuliers (les investisseurs), demeurant en Polynésie française et en métropole, ont, le 26 août 2008, assigné la banque, devant le tribunal civil de première instance de Papeete, en indemnisation de leur préjudice ; qu'en l'absence de réalisation des opérations prévues dans les contrats de placement financiers qu'ils avaient conclus avec la société IMC, les investisseurs se sont prévalus d'un préjudice tiré de la perte des fonds versés par eux sur ces comptes bancaires et de la perte de chance de percevoir la rémunération de leurs investissements ; que la banque a soulevé une exception d'incompétence, sur le fondement de l'article 5. 3 de la Convention de Bruxelles ;
Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant décliné sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière délictuelle, le tribunal du lieu où le dommage est survenu est compétent ; que lorsque l'action en responsabilité délictuelle est intentée contre une banque qui, par sa négligence, a contribué à rendre possible une escroquerie, le lieu où le dommage est survenu est le lieu où les fonds ont été remis par les victimes à l'escroc ; qu'en l'espèce, les demandeurs invoquaient la compétence des juridictions de Papeete, lieu où les fonds avaient été remis, par virement ou par chèque, à la société IMC ou ses complices, laquelle avait ouvert ses comptes auprès de la banque Barclays ; qu'en retenant pourtant la compétence exclusive des juridictions londoniennes, lieu du siège de la banque Barclays et de l'appropriation indue des fonds ultérieurement opérée par la société IMC et son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2°/ que la cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée, en recopiant in extenso les motifs, sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant dès lors à recopier les motifs de l'ordonnance entreprise et à dire que les appelants n'apporteraient, au soutien de leur appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tant en fait qu'en droit, du premier juge, sans répondre aux moyens par lesquels les exposants soutenaient que le premier juge avait méconnu la teneur des contrats de « Joint-Venture » soumis à son analyse en les qualifiant de mandat (p. 49 s.), avait méconnu l'autorité attachée au jugement pénal qui avait très précisément exclu cette qualification de mandat (p. 54), et avait de toute façon méconnu le fait que le préjudice était constitué dès la perte de la maîtrise matérielle des capitaux peu important leur propriété (p. 55) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les contrats de « Joint Venture », qui étaient tous identiques, comme l'ont relevé les juges 3 J1316689 du fond, stipulaient expressément que l'investisseur versait des fonds à la société IMC le jour de la signature, que ces fonds étaient ensuite indisponibles jusqu'à l'échéance du contrat, date à laquelle serait effectué le remboursement total augmenté de la rémunération contractuellement prévue ; que ces contrats prévoyaient donc clairement et précisément que l'investisseur se dessaisissait irrévocablement de ses fonds pendant toute la durée du contrat et ne faisaient aucune référence à un placement financier spécifique établi au nom de l'investisseur en cours de contrat ; qu'en jugeant pourtant que les investisseurs ne se seraient pas dessaisis irrévocablement des fonds au profit de la société IMC mais auraient uniquement mis des fonds à disposition de cette société dans le cadre de contrats de mandats pour qu'ils fassent l'objet de placements établis à leur nom et non pas à celui de la société IMC, de sorte que le préjudice ne serait pas constitué lors de la remise des fonds mais ultérieurement lors de l'appropriation indue des fonds à Londres, la cour d'appel a dénaturé les contrats de « Joint Venture » versés aux débats, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la chose jugée au pénal a autorité sur le civil ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait explicitement énoncé, dans sa décision en date du 30 novembre 2007, « On peut qualifier de diverses façons les Joint Venture agreements mais on ne peut raisonnablement prétendre qu'ils aient pu s'apparenter au mandat requis par le code monétaire et financier » ; qu'en jugeant pourtant que ces contrats de Joint Venture constituaient des mandats, de sorte que le préjudice n'aurait pas été subi lors de la remise des fonds mais ultérieurement lors de l'appropriation indue des fonds à Londres, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
5°/ que, même à supposer que des fonds aient été remis dans le cadre d'un mandat, sans dessaisissement irrévocable, le préjudice lié à la perte de ces fonds est caractérisé dès leur remise lorsque, à compter de cette remise, le propriétaire des fonds n'a plus aucun pouvoir matériel sur ces fonds, et en particulier ne peut plus en disposer librement pour s'opposer à leur appropriation frauduleuse ; qu'en se fondant sur le fait que les exposants auraient conservé la propriété de leurs fonds pour juger que le préjudice n'aurait eu lieu que lors de l'appropriation indue de ces fonds à Londres, sans caractériser que les exposants auraient conservé le moindre pouvoir matériel sur leurs fonds leur donnant la possibilité de s'opposer à cette appropriation frauduleuse une fois ces fonds remis, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
6°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas eu, de la part des investisseurs, de dépossession qui se serait produite en Polynésie française dès lors que les virements ou chèques de treize investisseurs auraient été émis depuis un établissement situé en France métropolitaine, motif impropre à caractériser que les autres investisseurs, qui seuls étaient parties à la procédure d'appel, ne se seraient pas dessaisis de leurs fonds en Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la nature de la faute reprochée à la banque et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société IMC ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete n'était pas compétente ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., les 223 investisseurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déclaré le Tribunal civil de première instance de PAPEETE territorialement incompétent pour connaître de l'action en recherche de responsabilité quasi-délictuelle et réparation de préjudice dirigée par les demandeurs à l'encontre de la banque BARCLAYS et ayant renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est rappelé que par assignation du 26 août 2008 et par requête déposée le 7 novembre 2008, 196 personnes physiques résidants en France métropolitaine ou en Polynésie française ont saisi le tribunal d'une demande à l'encontre de la société de droit anglais BARCLAYS BANK, dont le siège social est à Londres fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci tendant à sa condamnation à jour payer la somme globale de 32. 066. 216, 95 euros (3. 826. 758. 199, 28 FCP), qu'ils individualisent cependant en fonction du préjudice subi par chacun d'eux, correspondant non seulement à la perte de fonds mais aussi à la perte de chance de pouvoir percevoir la rémunération de leurs investissements qu'ils évaluent au montant des intérêts qui leur ont été promis au terme de contrats de placements ; qu'il sollicitaient, en outre, la somme de 150. 000 euros (1. 789. 9761, 34 FCP) sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'ils exposaient qu'entre 1997 et 2005 ils avaient souscrit des contrats de placements financiers dénommés « Joint venture agreement » qui leur étaient proposés par la société de droit américain, enregistrée dans l'Etat du Wyorning, International Marketing Corporation, dénommée en abrégé I. M. C., et qui disposait d'un bureau de représentation au Grand-Duché du Luxembourg, dont le dirigeant étant un certain Alexandre Y... ; que dans le cadre de ces placements financiers, ils avaient adressé les fonds à placer soit par virements soit par chèques bancaires sur des comptes ouverts par la société I. M. C. auprès de la BARCLAYS BANK à Londres ; que M. Alexandre Y..., agissant en qualité de dirigeant de la société IMC. avait détourné à son profit les fonds remis aux fins de placements, qui n'ont jamais été réalisés, fait pour lesquelles il avait été irrévocablement condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 novembre 2007 ; que seule une faible partie des fonds se trouvant encore sur les comptes bancaires avaient pu être récupérés, la majeure partie d'entre eux ayant disparu au bénéfice de M. Alexandre Y... et de ses complices ; qu'ils faisaient grief à la BARCLAYS BANK « d'avoir accepté d'ouvrir des comptes bancaires à M. Alexandre Y..., défavorablement connu des services de police européens, et à la société I. M. C., société fictive à la présentation fantaisiste, la banque n'ayant pratiqué aucune vérification sérieuse de l'identité réelle et des activités de ses deux clients, malgré les anomalies apparentes qui faisaient douter de la réalité de cette société et de la crédibilité de son opérateur principal » et que « par ses graves négligences au stade de rentrée en relation puis dans l'absence de surveillance des comptes ouverts à leur profit, la banque a permis à M. Alexandre Y... et à la société I. M. C. de commettre une escroquerie de grande ampleur (à leur préjudice) et a facilité sa continuation dans le temps » ; qu'ils « ont viré directement le montant des fonds qu'ils croyaient investir sur les placements proposés par la société I. M. C. sur les comptes de cette société ouverts à la BARCLAYS BANK à Londres, (qui) a ainsi profité directement de ces capitaux illicites qui ont transité dans ses livres pour un montant excédant 30 millions d'euros » ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit que la Cour s'approprie et qui seront ci-après reproduits, que le premier juge, après avoir constaté le désistement d'instance de Mme Marie-Claire Z..., de M. Jean-Pierre A..., de Mme Jacqueline A..., de M. Jean-Jacques A... et de Jean-Marc B..., a débouté la BARCLAYS BANK de son exception de nullité des actes introductifs d'instance, a déclaré le Tribunal de Première Instance de Papeete territorialement incompétent pour connaître de l'action en recherche de responsabilité quasi-délictuelle et réparation de préjudice dirigée par les demandeurs à l'encontre de la BARCLAYS BANK, et renvoyé les demandeurs a mieux se pourvoir ; qu'en effet, outre la compétence traditionnelle de la juridiction du lieu du domicile du défendeur admise dans l'ensemble des systèmes de droit processuel et notamment par l'article 11 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui est en l'espèce la High Court of Justice de Londres, aux termes de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont application sur le Territoire de la Polynésie française n'est pas contestée, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant (en l'espèce, le Royaume-Uni) peut être attrait dans un autre Etat contractant (en l'espèce, la France et subsidiairement la Polynésie française) « en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit », ce qui a été précisé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (actuelle Cour de Justice de l'union Européenne) comme devant s'entendre « soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à origine de ce dommage » ; que dans le cadre des contrats dénommés « Joint venture agreement », (accord d'entreprise commune ou de co-entreprise) qui sont libellés de manière identique pour toutes les parties en cause et sur lesquels il est d'ailleurs mentionné qu'ils ont été signés à Luxembourg (et non pas en Franco métropolitaine ou en Polynésie française) la société I. M. C. a déclaré être « en mesure d'apporter les éléments et entités nécessaires à la réalisation des opérations souhaitées » par chacun des souscripteurs et s'est engagée à mettre « en place les éléments et entités nécessaires à la réalisation des opérations souhaitées », à savoir un « programme financier à capital sécurisé et profits garantis » (dont il est indiqué dans la procédure pénale produite aux débats qu'il s'agissait de contrats d'assurance-vie Luxembourgeois) ; que les parties demanderesses à l'instance ont donc adressé des fonds sur les comptes bancaires ouverts par la société I. M. C. auprès de la BARCLAYS BANK à Londres à charge pour le dépositaire I. M. C. de permettre la réalisation de l'objectif poursuivi auprès d'un établissement bancaire ou financier tiers ; que les fonds ainsi adressés à la société I. M. C. ne constituaient pas un dessaisissement irrévocable des parties demanderesses au profit de cette société dont chacune d'elle aurait été débitrice et se serait ainsi acquittée d3une dette, mais constituait une simple mise à disposition de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat à charge pour la société I. M. C. d'effectuer des placements auprès d'un tiers détenteur de supports financiers adéquats ; que, d'ailleurs, s'il s'était agi, comme le prétendent les demandeurs, d'un dessaisissement irrévocable en faveur de la société I. M. C., le délit dont M. Alexandre Y... a été déclaré coupable n'aurait pas pu être retenu à son encontre car si sa société avait été créancière des fonds il aurait alors pu en disposer à sa guise, en sa qualité de dirigeant, ce qui n'a pas été le cas, les fonds déposés n'étant remis qu'à charge d'en faire un emploi déterminé à savoir les placer dans « un programme financier à capital sécurisé et profits garantis » ; qu'il s'en suit que les fonds, bien que matériellement déposés sur un compte ouvert au nom de la société I. M. C., leur mandataire, n'ont pas cessé d'appartenir à chacun des déposants puisqu'ils devaient ensuite faire l'objet d'un « programme financier à capital sécurisé et profits garantis » établi à leur nom et non pas à celui de la société I. M. C., ce qui fonde au demeurant leur droit de demande à réparation d'un préjudice à l'encontre de ladite société I. M. C. ; que dans la mesure où il n'est pas reproché à la BARCLAYS BANK d'avoir elle-même détourné les fonds à son profit mais d'avoir manqué de sagacité et de vigilance lors de l'ouverture des comptes au nom d " une personne morale qui aurait dû lui paraître suspecte (selon les affirmations des demandeurs) puis de n'avoir pas surveillé au fil des ans l'utilisation qui était faite par le dirigeant de la société titulaire du compte bancaire des fonds déposés, le lieu « où le dommage est survenu » est le lieu ou l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes ; que le lieu de l'« événement causal qui est à l'origine de ce dommage » est également Londres, lieu du manquement allégué de la BARCLAYS BANK à ses obligations professionnelles de banquier ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'y a pas eu de leur part de dépossession qui se serait produite en Polynésie française, étant observé d'ailleurs que certains chèques ou virement ont été émis depuis un établissement bancaire situé en France métropolitaine (C..., demandeur n° 63, D..., non présent à la présente procédure, E..., demandeur n° 111, F... et G..., demandeurs n° 133, H... demandeur n° 145, I..., demandeur n° 152, J..., demandeur n° 157, K..., demandeurs n° 158 et 159, L..., demandeur n° 166, M..., demandeur n° 175, N..., demandeur n° 180, O..., demandeur n° 184), de sorte qu'à suivre l'argumentation développée en leur faveur le dessaisissement des fonds ne s'est en tout cas pas produit pour ceux-ci depuis la Polynésie française ; que les appelants n'apportent, au soutien de leur appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tant en fait qu'en droit, du premier juge ; que la question préjudicielle dont les appelants sollicitent le renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne, après quatre années de procédure et donc tardivement est dénuée de pertinence, en ce qu'elle repose sur une analyse erronée des données factuelles du litige, et n'est pas nécessaire à la résolution du litige, la Cour, à l'instar du juge de la mise en état, disposant de tous les éléments lui permettant d'appliquer les dispositions de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise est en voie de confirmation,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, outre la compétence traditionnelle de la juridiction du lieu du domicile du défendeur admise dans l'ensemble des systèmes de droit processuel et notamment par l'article 11 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui est en l'espèce la High Court of Justice de Londres, aux termes de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont application sur le Territoire de la Polynésie française n'est pas contestée, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant (en l'espèce, le Royaume-Uni) peut être attrait dans un autre Etat contractant (en l'espèce, la France et subsidiairement la Polynésie française) « en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit », ce qui a été précisé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (actuelle Cour de Justice de l'union Européenne) comme devant s'entendre « soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à origine de ce dommage » ; que dans le cadre des contrats dénommés « Joint venture agreement », (accord d'entreprise commune ou de coentreprise) qui sont libellés de manière identique pour toutes les parties en cause et sur lesquels il est d'ailleurs mentionné qu'ils ont été signés à Luxembourg (et non pas en Franco métropolitaine ou en Polynésie française) la société I. M. C. a déclaré être « en mesure d'apporter les éléments et entités nécessaires à la réalisation des opérations souhaitées » par chacun des souscripteurs et s'est engagée à mettre « en place les éléments et entités nécessaires à la réalisation des opérations souhaitées », à savoir un « programme financier à capital sécurisé et profits garantis » (dont il est indiqué dans la procédure pénale produite aux débats qu'il s'agissait de contrats d'assurance-vie Luxembourgeois) ; que les parties demanderesses à l'instance ont donc adressé des fonds sur les comptes bancaires ouverts par la société I. M. C. auprès de la BARCLAYS BANK à Londres à charge pour le dépositaire I. M. C. de permettre la réalisation de l'objectif poursuivi auprès d'un établissement bancaire ou financier tiers ; que les fonds ainsi adressés à la société I. M. C. ne constituaient pas un dessaisissement irrévocable des parties demanderesses au profit de cette société dont chacune d'elle aurait été débitrice et se serait ainsi acquittée d3une dette, mais constituait une simple mise à disposition de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat à charge pour la société I. M. C. d'effectuer des placements auprès d'un tiers détenteur de supports financiers adéquats ; que, d'ailleurs, s'il s'était agi, comme le prétendent les demandeurs, d'un dessaisissement irrévocable en faveur de la société I. M. C., le délit dont M. Alexandre Y... a été déclaré coupable n'aurait pas pu être retenu à son encontre car si sa société avait été créancière des fonds il aurait alors pu en disposer à sa guise, en sa qualité de dirigeant, ce qui n'a pas été le cas, les fonds déposés n'étant remis qu'à charge d'en faire un emploi déterminé à savoir les placer dans « un programme financier à capital sécurisé et profits garantis » ; qu'il s'en suit que les fonds, bien que matériellement déposés sur un compte ouvert au nom de la société I. M. C., leur mandataire, n'ont pas cessé d'appartenir à chacun des déposants puisqu'ils devaient ensuite faire l'objet d'un « programme financier à capital sécurisé et profits garantis » établi à leur nom et non pas à celui de la société I. M. C., ce qui fonde au demeurant leur droit de demande à réparation d'un préjudice à l'encontre de ladite société I. M. C. ; que dans la mesure où il n'est pas reproché à la BARCLAYS BANK d'avoir elle-même détourné les fonds à son profit mais d'avoir manqué de sagacité et de vigilance lors de l'ouverture des comptes au nom d " une personne morale qui aurait dû lui paraître suspecte (selon les affirmations des demandeurs) puis de n'avoir pas surveillé au fil des ans l'utilisation qui était faite par le dirigeant de la société titulaire du compte bancaire des fonds déposés, le lieu « où le dommage est survenu » est le lieu ou l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes ; que le lieu de l'« événement causal qui est à l'origine de ce dommage » est également Londres, lieu du manquement allégué de la BARCLAYS BANK à ses obligations professionnelles de banquier ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n'y a pas eu de leur part de dépossession qui se serait produite en Polynésie française, étant observé d'ailleurs que certains chèques ou virement ont été émis depuis un établissement bancaire situé en France métropolitaine (C..., demandeur n° 63, D..., non présent à la présente procédure, E..., demandeur n° 111, F... et G..., demandeurs n° 133, H... demandeur n° 145, I..., demandeur n° 152, J..., demandeur n° 157, K..., demandeurs n° 158 et 159, L..., demandeur n° 166, M..., demandeur n° 175, N..., demandeur n° 180, O..., demandeur n° 184), de sorte qu'à suivre l'argumentation développée en leur faveur le dessaisissement des fonds ne s'est en tout cas pas produit pour ceux-ci depuis la Polynésie française ; qu'en conséquence, il convient de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande en recherche de responsabilité quasi-délictuelle et réparation de préjudice formée par les demandeurs à l'instance et de les renvoyer à mieux se pourvoir,
1- ALORS QU'en matière délictuelle, le tribunal du lieu où le dommage est survenu est compétent ; que lorsque l'action en responsabilité délictuelle est intentée contre une banque qui, par sa négligence, a contribué à rendre possible une escroquerie, le lieu où le dommage est survenu est le lieu où les fonds ont été remis par les victimes à l'escroc ; qu'en l'espèce, les demandeurs invoquaient la compétence des juridictions de PAPEETE, lieu où les fonds avaient été remis, par virement ou par chèque, à la société IMC ou ses complices, laquelle avait ouvert ses comptes auprès de la banque BARCLAYS ; qu'en retenant pourtant la compétence exclusive des juridictions londoniennes, lieu du siège de la banque BARCLAYS et de l'appropriation indue des fonds ultérieurement opérée par la société IMC et son dirigeant, la Cour d'appel a violé l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du septembre 1968.
2- ALORS, à tout le moins, QUE la Cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée, en en recopiant in extenso les motifs, sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant dès lors à recopier les motifs de l'ordonnance entreprise et à dire que les appelants n'apporteraient, au soutien de leur appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tant en fait qu'en droit, du premier juge, sans répondre aux moyens par lesquels les exposants soutenaient que le premier juge avait méconnu la teneur des contrats de « Joint-Venture » soumis à son analyse en les qualifiant de mandat (p. 49 s.) avait méconnu l'autorité attachée au jugement pénal qui avait très précisément exclu cette qualification de mandat (p. 54), et avait de toute façon méconnu le fait que le préjudice était constitué dès la perte de la maîtrise matérielle des capitaux peu important leur propriété (p. 55) la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 268 du Code de procédure civile de Polynésie française.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les contrats de « Joint Venture », qui étaient tous identiques, comme l'ont relevé les juges du fond, stipulaient expressément que l'investisseur versait des fonds à la société IMC le jour de la signature, que ces fonds étaient ensuite indisponibles jusqu'à l'échéance du contrat, date à laquelle serait effectué le remboursement total augmenté de la rémunération contractuellement prévue ; que ces contrats prévoyaient donc clairement et précisément que l'investisseur se dessaisissait irrévocablement de ses fonds pendant toute la durée du contrat et ne faisaient aucune référence à un placement financier spécifique établi au nom de l'investisseur en cours de contrat ; qu'en jugeant pourtant que les investisseurs ne se seraient pas dessaisis irrévocablement des fonds au profit de la société IMC mais auraient uniquement mis des fonds à disposition de cette société dans le cadre de contrats de mandats pour qu'ils fassent l'objet de placements établis à leur nom et non pas à celui de la société IMC, de sorte que le préjudice ne serait pas constitué lors de la remise des fonds mais ultérieurement lors de l'appropriation indue des fonds à Londres, la Cour d'appel a dénaturé les contrats de « Joint Venture » versés aux débats, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
4- ALORS QUE la chose jugée au pénal a autorité sur le civil ; qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel avait explicitement énoncé, dans sa décision en date du 30 novembre 2007, « On peut qualifier de diverses façons les Joint Venture agreements mais on ne peut raisonnablement prétendre qu'ils aient pu s'apparenter au mandat requis par le code monétaire et financier » ; qu'en jugeant pourtant que ces contrats de Joint Venture constituaient des mandats, de sorte que le préjudice n'aurait pas été subi lors de la remise des fonds mais ultérieurement lors de l'appropriation indue des fonds à Londres, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
5- ALORS, subsidiairement, QUE même à supposer que des fonds aient été remis dans le cadre d'un mandat, sans dessaisissement irrévocable, le préjudice lié à la perte de ces fonds est caractérisé dès leur remise lorsque, à compter de cette remise, le propriétaire des fonds n'a plus aucun pouvoir matériel sur ces fonds, et en particulier ne peut plus en disposer librement pour s'opposer à leur appropriation frauduleuse ; qu'en se fondant sur le fait que les exposants auraient conservé la propriété de leurs fonds pour juger que le préjudice n'aurait eu lieu que lors de l'appropriation indue de ces fonds à Londres, sans caractériser que les exposants auraient conservé le moindre pouvoir matériel sur leurs fonds leur donnant la possibilité de s'opposer à cette appropriation frauduleuse une fois ces fonds remis, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
6- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas eu, de la part des investisseurs, de dépossession qui se serait produite en Polynésie française dès lors que les virements ou chèques de treize investisseurs auraient été émis depuis un établissement situé en France métropolitaine, motif impropre à caractériser que les autres investisseurs, qui seuls étaient parties à la procédure d'appel, ne se seraient pas dessaisis de leurs fonds en Polynésie française, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 268 du Code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16689
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5, § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Cas - Dommage découlant immédiatement et directement du fait générateur - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5, § 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Option - Cas - Dommage déroulant immédiatement et directement du fait générateur - Applications diverses

L'option de compétence fondée sur l'article 5, § 3, de la Convention de Bruxelles de 1968, entre le tribunal du lieu de matérialisation du dommage et celui du lieu de réalisation de l'événement causal, n'a vocation à jouer que lorsque le dommage allégué découle immédiatement et directement du prétendu fait générateur. Dès lors, c'est à juste titre que, dans un litige opposant des investisseurs demeurant en France à une banque établie au Royaume-Uni, à la suite de l'absence de réalisation des opérations prévues dans les contrats de placements financiers que ces investisseurs avaient conclu avec une société, dont l'ancien dirigeant a été condamné à ce titre pour escroquerie, une cour d'appel a retenu que la juridiction française saisie, comme étant celle du lieu où le dommage serait survenu, c'est-à-dire lors de la remise des fonds des investisseurs à cette société, n'était pas compétente sur le fondement de l'article 5, § 3, de la Convention de Bruxelles de 1968, dès lors que le dommage allégué (tenant à la perte de ces fonds, versés sur les comptes de cette banque, et à la perte de chance de percevoir la rémunération des investissements), qui était susceptible de découler directement et immédiatement du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance (lors de l'ouverture et du fonctionnement des comptes en faveur de la société en cause), était localisé à Londres, comme le prétendu fait générateur, c'est-à-dire au lieu où étaient tenus les comptes de la société et où les fonds des investisseurs avaient été perdus et non placés


Références :

article 5, § 3, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-16689, Bull. civ. 2014, I, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16689
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