LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Total marketing services, qui a formé un pourvoi, demande par mémoire distinct et motivé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-14, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, sont-elles contraires à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles excluent un droit à indemnité pour éviction d'un fonds de commerce exploité sur le terrain exproprié en bordure de la voie publique en vertu d'une autorisation de voirie, dès lors que cette autorisation est devenue caduque au jour de l'ordonnance d'expropriation, alors même qu'elle n'a pas été reconduite à raison de l'imminence des travaux déclarés d'utilité publique pour lesquels l'expropriation du bien est poursuivie » ;
Attendu que les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a déjà été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-87 QPC) du 21 janvier 2011, et qu'il n'est pas allégué de changement de circonstances ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle ne critique pas la fixation par l'article L. 13-14, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la date d'appréciation, au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, en l'absence de dol, de la consistance physique et juridique du bien ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.