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18/11/2014 | FRANCE | N°13-88221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-88221


Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. William X... des chefs de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la

chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. R...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. William X... des chefs de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mai 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, des articles 3, 515, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe du double degré de juridiction ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen d'irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour opposé par l'agent judiciaire de l'Etat ;
" aux motifs que la cour est saisie en exécution d'une décision du tribunal des conflits du 15 octobre 2012 attribuant compétence à la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la caisse RSI des Alpes à l'Etat et déclarant nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 2011 en tant qu'il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, la cause et les parties étant renvoyées dans cette mesure devant cette cour ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, les dispositions pénales de l'arrêt du 13 septembre 2011 et celles par lesquelles il a été statué sur la recevabilité des actions civiles de M. Y...et de la caisse RSI des Alpes sont définitives mais par disposition expresse et en conséquence de la décision de règlement du conflit de compétence, est annulée la disposition de l'arrêt selon laquelle la cour par voie d'infirmation de la décision de première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes en réparation présentées par les parties civiles ; que l'annulation de cette disposition remet la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée et en cet état, la cour est saisie tant de l'appel et des demandes de la partie civile, M. Abdelhak Y..., que des demandes de la caisse RSI des Alpes intervenante ; que la cour écartera en conséquence le moyen d'irrecevabilité opposé par M. William X... aux demandes de M. Abdelhak Y...; que le tribunal des conflits, pour régler le conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction, a nécessairement considéré qu'il existait une identité de litige entre l'action civile dont était saisie la juridiction répressive exercée par la partie civile et l'organisme de sécurité sociale, légalement subrogé dans ses droits à l'encontre de l'agent public et l'action en réparation dirigée par cet organisme de sécurité sociale contre l'Etat devant la juridiction administrative ; qu'en conséquence de la décision attribuant compétence à la juridiction de l'ordre judiciaire, l'Etat, partie au procès et nécessairement représenté par son agent judiciaire en vertu de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, devait intervenir, sinon être appelé en intervention devant la cour, sans que puissent être valablement opposés les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et le droit au double degré de juridiction à raison de l'évolution du litige déterminée par la solution donnée au conflit de compétence ; que le moyen d'irrecevabilité de la mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat sera écarté ;
" 1°) alors que, par sa décision du 15 octobre 2012, le tribunal des conflits n'a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 septembre 2011, qu'en tant qu'il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant la caisse RSI des Alpes à l'Etat ; que cette décision laissait libre le juge correctionnel saisi de statuer sur les fins de nonrecevoir opposées par l'Agent judiciaire de l'Etat ; qu'en considérant cependant qu'ensuite de cette décision l'Etat devait intervenir et que ses fins de non-recevoir devaient être écartées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" 2°) alors que, selon l'article 3 du code de procédure pénale, les juges répressifs ne peuvent connaître de l'action civile qu'autant qu'ils sont saisis de l'action publique ; que, dès lors, sous réserve des règles propres à la mise en cause et à l'intervention de l'assureur, ils ne sauraient, après un jugement définitif qui a statué sur l'action publique et sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime, admettre la mise en cause d'une partie n'ayant pas figuré au procès lors du jugement sur ladite action ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'en l'absence de pourvoi en cassation, les dispositions pénales de l'arrêt du 13 septembre 2011 et celles par lesquelles il a été statué sur la recevabilité des actions civiles de M. Y...et de la caisse RSI sont devenues définitives ; que l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas figuré au procès lors d'une telle décision, la cour d'appel ne pouvait légalement admettre la recevabilité des demandes formulées après que le Tribunal des conflits a annulé sur les seules dispositions sur la compétence l'arrêt du 13 septembre 2011 ;
" 3°) alors que la règle du double degré de juridiction en matière correctionnelle, qui est d'ordre public, et l'impossibilité d'appliquer en matière pénale les articles 554 et 555 du code de procédure civile, s'opposent à ce que l'agent judiciaire de l'Etat soit appelé pour la première fois en cause d'appel devant les juridictions répressives ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc régulièrement retenir que le droit au double degré de juridiction ne peut être opposé à l'appel en intervention de l'agent judiciaire de l'Etat formé pour la première fois en cause d'appel à raison de l'évolution du litige déterminée par la solution donnée au conflit de compétence, un tel appel en intervention étant nécessairement irrecevable à ce stade " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 2011, M. William X..., fonctionnaire de police, a été définitivement déclaré coupable des blessures involontaires commises lors de l'immobilisation de M. Abdelhak Y..., contrevenant au code de la route ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la victime et de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes, subrogée dans ses droits, après avoir relevé que la faute de M. X... n'était pas détachable de ses fonctions ; que, par jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif, saisi de l'action de la caisse contre l'Etat, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ; que, par décision du 15 octobre 2012, le Tribunal des conflits a reconnu la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la caisse RSI des Alpes à l'Etat, déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel en tant qu'il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige et renvoyé la cause et les parties dans cette mesure devant cette cour ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de sa mise hors de cause opposé par l'agent judiciaire de l'Etat et prononcer sur l'action civile, l'arrêt retient que le Tribunal des conflits, pour régler le conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction, a nécessairement considéré qu'il existait une identité de litige entre l'action civile dont était saisie la juridiction répressive, exercée par la partie civile et l'organisme de sécurité sociale, légalement subrogé dans ses droits, à l'encontre de l'agent, et l'action en réparation dirigée par cet organisme de sécurité sociale contre l'Etat devant la juridiction administrative ; que les juges ajoutent qu'en conséquence de la décision attribuant compétence à la juridiction de l'ordre judiciaire, l'Etat, partie au procès, devait intervenir, sinon être appelé en intervention devant la cour, sans que puissent être valablement opposés l'article 3 du code de procédure pénale et le droit au double degré de juridiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88221
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Moment - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité - Exception - Cas - Intervention de l'Etat - Etat partie à une instance devant la juridiction administrative - Conflit négatif de compétence - Tribunal des conflits - Décision - Compétence - Juridiction de l'ordre judiciaire - Identité de litige avec une instance en cours devant la juridiction répressive

SEPARATION DES POUVOIRS - Tribunal des conflits - Décision - Conflit négatif de compétence - Désignation de la juridiction compétente - Affaire relevant de la juridiction judiciaire - Identité de litige avec une instance en cours devant la juridiction répressive - Effets - Partie à l'instance administrative - Intervention en cause d'appel - Recevabilité COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Tribunal des conflits - Affaire relevant de la juridiction judiciaire - Identité de litige avec une instance en cours devant la juridiction répressive - Effets - Partie à l'instance administrative - Intervention en cause d'appel - Recevabilité

La décision du Tribunal des conflits attribuant compétence à la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en réparation dirigée par l'organisme de sécurité sociale, subrogé dans les droits de la victime, contre l'Etat, dont l'agent a été définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, a pour conséquence que l'Etat, partie au procès, doit intervenir, sinon être appelé en intervention, devant la cour d'appel statuant sur l'action civile exercée par la partie civile, sans que puissent être valablement opposés l'article 3 du code de procédure pénale et le droit au double degré de juridiction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 novembre 2013

Sur l'impossibilité de principe d'intervenir en cause d'appel pour une personne, physique ou morale, non partie en première instance, en application de l'article 3 du code de procédure pénale et du principe du double degré de juridiction, à rapprocher :Crim., 18 octobre 1983, pourvoi n° 82-93651, Bull. crim. 1983, n° 253 (1 et 2) (cassation) ;Crim., 26 novembre 1991, pourvoi n° 90-83008, Bull. crim. 1991, n° 437 (rejet) ;Crim., 4 novembre 1992, pourvoi n° 91-84370, Bull. crim. 1992, n° 358 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 6 octobre 1993, pourvoi n° 92-86729, Bull. crim. 1993, n° 277 (2) (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-88221, Bull. crim. criminel 2014, n° 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 242

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88221
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