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06/10/1993 | FRANCE | N°92-86729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1993, 92-86729


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 22 mai 1992 qui, après condamnation de Claudio X... pour blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 509, 515, 591 et 593 du Code

de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 22 mai 1992 qui, après condamnation de Claudio X... pour blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, tout en accueillant l'action civile ;
" aux motifs que la Caisse des dépôts et consignations n'était point partie en première instance et qu'elle ne saurait intervenir pour la première fois en cause d'appel ;
" 1° alors que si la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci, à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ; que la Caisse des dépôts et consignations, demanderesse, qui a versé et verse encore des prestations à la victime en raison de l'accident, n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun devant le Tribunal ; qu'en déclarant irrecevable son intervention (obligatoire) devant les juges d'appel, la Cour a méconnu les principes susvisés ;
" 2° alors, en toute hypothèse, que la Caisse des dépôts et consignations ayant été appelée dans la cause pour la première fois en instance d'appel, la Cour aurait dû annuler le jugement sur l'action civile et renvoyer les parties civiles et la Caisse à se pourvoir devant la juridiction civile ; qu'en accueillant l'action civile tout en déclarant irrecevable l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a derechef violé les principes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifié par la loi du 5 juillet 1985, lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée qui leur a versé des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire ; que cette disposition est d'ordre public ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Claudio X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Jacky Y..., agent hospitalier, a été déclaré responsable, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention, pour la première fois en cause d'appel, de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle, en qualité de gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, sollicitait le remboursement de ses prestations ; qu'il a alloué à Jacky Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube des provisions à valoir sur le " préjudice corporel " du premier et sur les prestations de la seconde ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen en sa première branche dès lors que, si la Caisse des dépôts et consignations est recevable à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, une telle intervention n'échappe pas, pour autant, aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, son action, comme toute action civile, doit être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public, conformément à l'article 421 du Code précité ;
Mais attendu que, si la cour d'appel pouvait statuer sur la réparation du préjudice de caractère personnel de la victime, il lui appartenait, faute de mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations par la victime, de déclarer irrecevable la demande de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'atteinte à son intégrité physique et de renvoyer la partie civile à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims du 22 mai 1992, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'action civile de Jacky Y... en ce qu'elle tend à la réparation dudit préjudice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86729
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours de la victime ou de ses ayants droit - Jugement commun - Caisse des dépôts et consignations - Omission - Effet.

1° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent d'un établissement public à caractère administratif - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime ou de ses ayants droit - Jugement commun - Caisse des dépôts et consignations - Omission - Effet.

1° Selon les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifié par la loi du 5 juillet 1985, lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée qui leur verse des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire. Faute par la partie civile de s'être conformée à cette obligation d'ordre public, la cour d'appel, si elle peut statuer sur la réparation de son préjudice à caractère personnel, doit déclarer irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à l'atteinte à son intégrité physique et le renvoyer à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile (1).

2° INTERVENTION - Moment - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité - Caisse des dépôts et consignations.

2° INTERVENTION - Moment - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité - Caisse des dépôts et consignations.

2° L'intervention de la Caisse des dépôts et consignations devant les juridictions répressives aux fins prévues par les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'échappe pas aux règles concernant l'exercice de l'action civile. Par suite, l'action de cet organisme doit être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 421, 418 à 426
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 22 mai 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984, n° 196, p. 510 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-12-06, Bulletin criminel 1988, n° 412, p. 1096 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-10-24, Bulletin criminel 1991, n° 376, p. 937 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-29, Bulletin criminel 1984, n° 199, p. 520 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-11-26, Bulletin criminel 1991, n° 437, p. 1116 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-11-04, Bulletin criminel 1992, n° 358, p. 994 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1993, pourvoi n°92-86729, Bull. crim. criminel 1993 N° 277 p. 698
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 277 p. 698

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gauzès etGhestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86729
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