LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Mounir X... des chefs d'association de malfaiteurs, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée, vols en bande organisée et usage de faux en bande organisée, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale de biens immobiliers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368, 591 et 593 du code de procédure pénale pour violation de la loi ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre M. X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 29 mai 2013, en application des articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141 à 706-147, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, ordonné la saisie pénale de biens immobiliers dont il était propriétaire ; que, par arrêt du 17 octobre 2013, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision ; que, par ordonnance du 10 février 2014, le juge d'instruction a de nouveau prescrit la saisie pénale des mêmes biens immobiliers en application des mêmes dispositions législatives ;
Attendu que, pour infirmer, sur l'appel de la personne mise en examen, l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction relève que cette décision, rendue sur un fondement identique à celui de l'ordonnance du 29 mai 2013 infirmée, se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier arrêt ayant prononcé sur une saisie conservatoire présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ordonnance contestée en l'état du dossier qui lui était soumis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;