Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'HAZEBROUCK, en date du 6 septembre 2013, qui, pour franchissement d'une ligne continue par conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 128 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 411-1, L. 411-6 et R. 412-19 du code de la route, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable des faits reprochés de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, faits commis à Bailleul (avenue de l'Europe), et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 128 euros ;
" aux motifs que les règles du code de la route s'appliquent aux domaines privés ouverts au public ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés (jugement attaqué, p. 2) ;
" alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; que c'est par arrêté du maire que peut être réglementée sur l'ensemble des voies dans l'agglomération d'une commune, ou, à l'extérieur de l'agglomération, sur les voies classées dans la voirie communale, la circulation publique avec mise en place de la signalisation voulue, telle l'apposition sur la chaussée d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation pour interdire aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions écrites devant la juridiction de proximité, le prévenu faisait valoir que la ligne continue dont le franchissement lui était reproché était un marquage au sol sur une voirie privée, celle du parc de stationnement d'un magasin à l'enseigne Leclerc, et qu'en l'absence d'arrêté municipal ayant décidé cette signalisation horizontale, et dès lors qu'aucun texte réglementaire ou légal n'avait fixé de ligne blanche ou une quelconque signalisation sur le parking où les faits ont été constatés, il ne pouvait être poursuivi en l'absence d'élément légal de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction reprochée de franchissement d'une ligne continue et entrer en voie de condamnation à son encontre, à énoncer que les règles du code de la route « s'appliquent aux domaines privés ouverts au public » et « qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui étaient reprochés », la juridiction de proximité, en s'abstenant de rechercher s'il existait un arrêté municipal instituant la ligne continue dont le franchissement lui était reproché, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si le code de la route, et notamment son article R. 412-19, était applicable et ne l'a donc pas mise à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., cité devant la juridiction de proximité pour avoir franchi une ligne continue alors qu'il circulait sur une voie de desserte du parc de stationnement du centre commercial dont il est propriétaire, a excipé de l'absence d'arrêté municipal fixant une telle signalisation horizontale ; que, pour le déclarer coupable des faits, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas encouru le grief allégué, dès lors que, la poursuite étant fondée sur les dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route, qui incriminent le seul fait, pour un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée, et l'article L. 113-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article L. 162-1 du même code, aux voies privées ouvertes à la circulation publique, réservant aux seules autorités chargées des services de la voirie le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation, le moyen pris de ce que la signalisation en cause n'aurait pas été fixée par un arrêté du maire de la commune, pris dans l'exercice de ses pouvoirs de police, était inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;