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12/11/2014 | FRANCE | N°13-84764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alda Y..., épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Virginie A... et M. Laurent B..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où éta

ient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alda Y..., épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Virginie A... et M. Laurent B..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Finidori, Monfort, Buisson, Raybaud, Mme Caron, M. Pierre Moreau, Mmes Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mme Christine Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, Mmes Guého, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que la transmission d'un rapport ou d'un compte rendu d'enquête au juge d'instruction n'est pas un acte d'instruction ou de poursuite et n'interrompt pas la prescription ; qu'il résulte de la procédure qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le procèsverbal de clôture de commission rogatoire établi le 21 mars 2012 et la demande d'acte de la partie civile comme les convocations pour première comparution adressées à M. B... et Mme A..., en date du 22 juin 2012 ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique est acquise à compter du 21 juin 2012 à minuit, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en raison de la prescription de l'action publique constatée, la cour n'a pas à examiner le second moyen soulevé ;
" alors que le rapport d'enquête, établi et transmis par les officiers de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, en décidant que le rapport d'enquête, accompagné des procès-verbaux de l'enquête, transmis par le directeur d'enquête au juge d'instruction le 23 mars 2012, n'avait pas interrompu la prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte, sur la plainte de Mme Z..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au commissaire de police de la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de Paris ; que celui-ci en a confié l'exécution à un capitaine de police qui a clôturé ses investigations le 21 mars 2012 par un rapport rédigé à destination du magistrat instructeur à transmettre par la voie hiérarchique ; que le commissaire de police a adressé, le 23 mars 2012, à ce magistrat, les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire, accompagnés d'un compte rendu d'enquête établi sous sa signature ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, à la suite d' une requête en annulation de pièces de la procédure présentée par les mis en examen, l'arrêt retient que la transmission du compte rendu d'enquête au juge d'instruction n'est pas un acte de poursuite ou d'instruction et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le procès-verbal clôturant l'exécution de la commission rogatoire et une demande d'acte présentée par la partie civile et suivie de convocations en vue d'une première comparution, adressées le 22 juin 2012 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dès lors que le compte rendu établi par le commissaire de police se bornait à reproduire les termes du rapport de clôture rédigé par l'officier de police judiciaire qu'il avait subdélégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84764
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Transmission au juge d'instruction du compte rendu d'enquête reproduisant les termes du rapport de clôture (non)

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Transmission au juge d'instruction du compte rendu d'enquête reproduisant les termes du rapport de clôture (non) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Rapport de clôture - Compte rendu d'enquête reproduisant les termes du rapport de clôture - Caractère interruptif de prescription (non)

Ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, le document joint par un commissaire de police, destinataire d'une commission rogatoire, aux pièces d'exécution adressées en retour au juge mandant, dès lors que ce document se borne à reproduire les termes du rapport de clôture rédigé par l'officier de police judiciaire subdélégué


Références :

articles 7 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°13-84764, Bull. crim. criminel 2014, n° 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84764
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