La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°13-23895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce ;
Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement

des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Attendu, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce ;
Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de la Côte d'Or a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour six de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme de recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec avis de réception, relève que, par lettre du 12 juin 2006, la direction de la réglementation du recouvrement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) a informé le président-directeur général du Groupe Suez-Lyonnaise des eaux de son inscription au plan de contrôle national des URSSAF pour 2006, et que, par lettre du 9 août 2006, l'URSSAF de Paris et région parisienne a informé la société Lyonnaise des eaux, en la personne de son représentant légal, domicilié à Paris, que suite au courrier du 12 juin et à la réunion tenue dans ses locaux le 27 juillet, une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et d'allocations familiales au titre des années 2004 et 2005 aurait lieu et fixait les dates des neuf premières visites ; que l'URSSAF de la Côte d'Or ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été envoyé par l'URSSAF de Paris et région parisienne au siège de la société Lyonnaise des eaux à Paris, prévoyant un calendrier de visite, au siège de l'établissement, alors que la lettre du 11 juin 2006, à laquelle l'avis de contrôle du 9 août fait référence, précisait que « bien entendu cette information ne se substitue pas à l'envoi d'un avis de contrôle, par chacune des URSSAF compétentes, aux sièges des différents sites concernés, conformément aux dispositions réglementaires (article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) » ; qu'ainsi l'URSSAF, en violation de l'engagement qu'elle avait pris, n'a adressé d'avis de contrôle ni à l'établissement régional, ni au versement en lieu unique de Dijon ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'URSSAF, ce qui a pour conséquence d'entraîner l'annulation de la procédure de contrôle, des six mises en demeure notifiées par l'URSSAF à la société lyonnaise des eaux et du redressement opéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'information donnée par un organisme qui n'avait pas compétence pour effectuer le contrôle, ne liait pas l'URSSAF, d'autre part, que l'avis ne devait être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lyonnaise des eaux France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise des eaux France et la condamne à payer à l'URSSAF de la Côte d'Or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Côte d'Or.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR « annulé le redressement et les six mises en demeure notifées par l'URSSAF de la Côte d'Or à la société Lyonnaise des Eaux, par lettres recommandées AR reçues le 14 décembre 2007 et le redressement »
AUX MOTIFS QUE par lettre en date du 12 juin 2006, l'ACOSS avait infirmé le président directeur général du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux de son inscription par l'ACOSS au plan de contrôle national des URSSAF pour 2006 ; qu'il était ajouté que ce contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L 225-1 du code de la sécurité sociale, la coordination étant assurée par l'ACOSS et pilotée par l'URSSAF de Paris ; que par lettre du 9 août 2006, l'URSSAF de Paris avait informé la société Lyonnaise des Eaux, en la personne de son représentant légal, domicilié à Paris, qui suite à la lettre du 12 12 juin 2006 et à la réunion tenue dans ses locaux le 27 juillet suivant, une vérification au titre des années 2004 et 2005 aurait lieu ; que cette lettre fixait les dates des neuf premières visites ; que tout contrôle devait être précédé de l'envoi par l'organisme d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée AR ; que l'URSSAF ne contestait pas qu'un seul avis de contrôle avait été adressé par l'URSSAF au siège de la société Lyonnaise des Eaux, prévoyant un calendrier de visite, au siège de l'établissement ; que cependant, la lettre du 11 juin 2006, à laquelle celle du 9 août faisait référence, précisait que l'information donnée ne se subsituait pas à l'envoi d'un avis de contrôle par chacune des URSSAF compéntentes, au siège des différents sites concernés ; qu'ainsi, l'URSSAF, en violation de l'engagement qu'elle avait pris, n'avait adressé d'avis de contrôle, ni à l'établissement régional, ni à la VLU de Dijon ; qu'il en résultait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par l'URSSAF, ce qui entraînait l'annulation de la procédure de contrôle et de ses conséquences ;
ALORS QUE selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'URSSAF doit être précédé d'un « avis adressé à l'employeur » ; que ce texte n'oblige en aucun cas l'organisme de contrôle à adresser un avis à chaque établissement dépendant de la même société, et donc du même employeur ; que seul un manquement aux dispositions du texte pouvant justifier l'annulation des opérations de contrôle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru devoir annuler les opérations de contrôle et les redressements litigieux, sous prétexte que l'organisme de contrôle n'avait pas adressé un avis à chaque établissement, comme il s'y était engagé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS QUE, à titre surabondant, dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique ; que si l'URSSAF versait aux débats une convention de réciprocité spécifique, celle-ci avait établie le 13 septembre 2006, soit postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle, qui devaient être datées, au plus tard, du 4 août 2006, date de l'envoi à la société Lyonnaise des Eaux de l'avis de contrôle portant calendrier des visites, comme le confirmaient les termes mêmes de cet avis, ne faisant référence qu'à une convention générale de réciprocité mais ne visant aucune convention de réciprocité spécifique, ni les dispositions de l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; que l'engagement de la procédure de contrôle, sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale, avait pour conséquence de rendre nuls la procédure de contrôle, les six mises en demeure et le redressement ;
ALORS QUE la convention de réciprocité spécifique doit exister avant que les opérations de vérification in situ aient lieu ; que la Cour d'appel a elle-même constaté qu'une convention de réciprocité spécifique avait été établie le 13 septembre 2006 ; qu'il était constant que les opérations de vérification dans les locaux des différents établissements n'avaient débuté que le 18 septembre 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23895
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.895)


Références :

articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 juillet 2013

Sur la détermination de l'identité du destinataire de l'avis, à rapprocher : 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23433, Bull. 2014, n° 218 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23895, Bull. civ. 2014, II, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 218

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award