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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce ;
Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement d

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Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce ;
Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a notifié à la société Lyonnaise des eaux (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour dix-huit de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, par motifs substitués, l'arrêt relève que l'URSSAF de Paris s'est contentée d'adresser, le 4 août 2006, au siège parisien de la Lyonnaise des eaux un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues ; qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations de contrôle opérées par l'URSSAF de l'Oise ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements ; que l'existence d'une convention générale de réciprocité qui ne peut pas avoir pour effet de pallier la carence de l'URSSAF chargée du contrôle dans son obligation d'information préalable est sans emport en l'espèce ; que cette défaillance de l'union de recouvrement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle a pour effet d'entraîner la nullité du contrôle ainsi que de tous les actes subséquents, dont la mise en demeure critiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis ne devait être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Lyonnaise des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise des eaux et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Picardie.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la procédure de redressement suivie par l'URSSAF de l'OISE à l'encontre de la SA LYONNAISE des EAUX ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de l'OISE aux droits de laquelle vient l'URSSAF de PICARDIE a notifié le 27 novembre 2007 à la SA LYONNAISE DES EAUX une mise en demeure d'avoir à payer à divers titres des cotisations relatives aux établissements d'Ile de France, Nord Picardie et Picardie Champagne, soit dix-huit établissements concernés pour un montant total en principal et majorations de 53.784,00 € ; que contestant devoir les sommes réclamées, la SA LYONNAISE DES EAUX après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme notifiée le 22 mars 2011 a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 14 juin 2012, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnés à l'article L. 8221-1 et suivants du Code du travail »; que destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l'envoi préalable de cet avis, qui constitue une des formalités substantielles imposées à l'organisme de recouvrement, est requis à peine de nullité des opérations de contrôle et de la procédure de redressement subséquente, et ce sans qu'il soit exigé la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce l'URSSAF de PARIS s'est contentée d'adresser le 4 août 2006 au siège parisien de la SA LYONNAISE DES EAUX MACIF un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations contrôles opérées par L'URSSAF de l'OISE ont en définitive concerné sans autre avis de nombreux établissements de la SA LYONNAISE DES EAUX situés dans plusieurs départements (02, 60, 80, 95, 51) ; que l'existence d'une convention générale de réciprocité qui ne peut avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence de l'URSSAF chargée du contrôle dans son obligation d'information préalable est sans emport en l'espèce ; que cette défaillance de l'union de recouvrement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle a pour effet d'entraîner la nullité du contrôle ainsi que de tous les actes subséquents, dont la mise en demeure critiquée ; que par ces motifs substitués, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit uniquement que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception sans exiger de l'organisme social qu'il adresse, en cas de contrôle concernant des établissements multiples exploités par une seule société, un avis préalable par établissement contrôlé ; que, dans cette hypothèse, la formalité de l'avis préalable est valablement satisfaite par l'envoi, au siège de ladite société, d'un document informant l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur afin de lui permettre d'organiser sa défense ; qu'en retenant le contraire pour annuler le redressement litigieux, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un employeur, qui tient la paie de son personnel en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de ses établissements, a été autorisé à verser ses cotisations dues à une URSSAF de liaison, qui n'est pas celle dans la circonscription de laquelle l'ensemble de ses établissements se trouvent situés, cette URSSAF de liaison a compétence pour « toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux, liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole » ; que, par ailleurs, la formalité de l'envoi de l'avis préalable requis par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur afin de lui permettre d'organiser sa défense ; qu'aussi, procède valablement à cette formalité, l'URSSAF de liaison, désignée en application de l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, qui envoie un courrier recommandé avec accusé de réception avisant l'employeur de la date de la première visite du contrôle concernant l'ensemble de ses établissements à l'adresse du lieu où se tient la paie du personnel de l'ensemble de ces établissements ; qu'en retenant le contraire pour annuler le redressement litigieux, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE l'avis préalable au contrôle du 4 août 2006 adressé à la société Lyonnaise des Eaux précisait que « suite au courrier en date du 12 juin 2006 adressé par l'ACOSS à la SA SUEZ, holding de votre groupe (qui vous a été faxé par nos soins) et la réunion qui s'est tenue dans vos locaux, (....), nous vous informons qu'en votre qualité d'employeur, vous allez faire l'objet d'une vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale et d'allocations familiales, (...). Cette vérification s'effectuera dans le cadre d'un contrôle concerté national prévu à l'article L 225-1-1 3ème du code de la sécurité sociale et s'étendra à l'ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro siren 410 034 607.
En conséquence nous nous présenterons au : 11 Place Edouard VII 75009 PARIS les :
- lundi 18 septembre 2006 vers 09h00, - jeudi 28 septembre 2006 - vendredi 29 septembre 2006 - jeudi 5 octobre 2006 - vendredi 6 octobre 2006 - jeudi 19 octobre 2006 - vendredi 20 octobre 2006 - jeudi 26 octobre 2006 - vendredi 21 octobre 2006

Les dates des visites suivantes seront déterminées sur place en accord avec chaque interlocuteur concerné» ; qu'en retenant, pour annuler le redressement litigieux que ce courrier aurait juste informé l'employeur « d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues » la Cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23433
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.895)


Références :

articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2013

Sur la détermination de l'identité du destinataire de l'avis, à rapprocher : 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23895, Bull. 2014, n° 218 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23433, Bull. civ. 2014, II, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 218

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23433
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