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05/11/2014 | FRANCE | N°13-16307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-16307


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 6 mai 2010, pourvoi n° 08-70.456), qu'en1946, la République de Chine a acquis une parcelle de terre dénommée Arupa, située à Papeete, sur laquelle a été édifié un bâtiment ayant servi à l'ouverture de son consulat, lequel a été fermé en 1965 ; que le tribunal civil de première instance de Papeete, après avoir, par jugement du 19 avril 1978, di

t que cette parcelle de terre et ce bâtiment appartenaient au comité de sauvegarde...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 6 mai 2010, pourvoi n° 08-70.456), qu'en1946, la République de Chine a acquis une parcelle de terre dénommée Arupa, située à Papeete, sur laquelle a été édifié un bâtiment ayant servi à l'ouverture de son consulat, lequel a été fermé en 1965 ; que le tribunal civil de première instance de Papeete, après avoir, par jugement du 19 avril 1978, dit que cette parcelle de terre et ce bâtiment appartenaient au comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine (le comité de sauvegarde), a, par jugement du 20 octobre 2004, déclaré la République populaire de Chine recevable en sa tierce opposition contre ce jugement, l'a rétracté et a dit que la parcelle litigieuse appartenait à celle-ci ;
Attendu que la République populaire de Chine fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition et de dire que le jugement contre lequel ce recours a été formé produira son plein et entier effet, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu dans l'instance initiale pour résister à l'action ; qu'il peut donc faire valoir tous les moyens de nature à motiver le rejet de la demande ; qu'en l'espèce, la République populaire de Chine fondait ses prétentions sur le principe de la continuité de l'Etat chinois et soutenait que la décision du 27 janvier 1964 du gouvernement de la République française et du gouvernement de la République populaire de Chine d'établir des relations diplomatiques entre les deux Etats signifiait que le gouvernement de la République française avait reconnu le gouvernement de la République populaire de Chine comme représentant de la Chine, ce qui impliquait que cette dernière n'était plus représentée par le gouvernement de la « République de Chine » ; qu'à cet égard, la date du jugement dont il était demandé rétractation était indifférente, dès lors qu'elle était postérieure à la reconnaissance par la France du gouvernement de la République Populaire de Chine ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de continuité de l'Etat chinois était sans effet sur l'exercice du droit de propriété relatif à la parcelle litigieuse à la date du 19 avril 1978, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que l'immeuble litigieux acquis en 1946 par un représentant de l'Etat chinois, est demeuré la propriété de cet Etat ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la décision du 27 janvier 1964 du gouvernement français et du gouvernement de la République Populaire de Chine d'établir des relations diplomatiques entre les deux Etats implique que le gouvernement de la République Populaire de Chine est, du point de vue de l'ordre juridique français, le représentant légal de l'Etat chinois ; qu'à cette date aucune mutation de propriété de l'immeuble litigieux n'est intervenue, cependant que, l'exercice des prérogatives de propriétaire revenait, pour le gouvernement de la République française, à la République Populaire de Chine ; qu'il importait peu, sous ce rapport, que la « République de Chine » ait pu, par ailleurs, continuer à agir devant les juridictions françaises et conclure des accords commerciaux avec la France ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de continuité de l'Etat ;
3°/ qu'en vertu du principe de continuité de l'Etat, un changement de gouvernement ou de régime politique est sans incidence sur la propriété des biens de l'Etat; qu'il importe peu, à cet égard, que les biens en cause fassent partie du patrimoine privé de l'Etat, ou qu'ils se situent en dehors de son territoire ; qu'en retenant, pour débouter la République Populaire de Chine de sa tierce opposition, que l'immeuble litigieux avait perdu son statut diplomatique le 2 septembre 1965, qu'il avait été acquis sur des fonds privés et qu'il était situé hors du territoire sur lequel l'Etat chinois exerce sa souveraineté, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a, derechef, violé le texte susvisé et le principe de la continuité de l'Etat ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la commune intention des parties, que le communiqué franco-chinois du 27 janvier 1964 annonçait uniquement l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, mais pas la rupture des relations entretenues avec la République de Chine, et constaté que celle-ci, ayant pu continuer à agir devant les juridictions françaises et conclure des accords commerciaux avec la France, avait implicitement mais nécessairement été reconnue comme sujet de droit ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à l'époque de l'instance initiale ayant abouti au prononcé du jugement du 19 avril 1978, au regard de laquelle devait s'apprécier la situation de la République populaire de Chine en sa qualité de tiers opposant à ce jugement, cette dernière n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants en sa troisième, et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi principal ;
Déclare sans objet le pourvoi incident éventuel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la République populaire de Chine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée par la République Populaire de Chine contre le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 avril 1978 et dit que ce jugement produira son plein et entier effet ;
AUX MOTIFS QUE la question de la propriété immobilière remise en cause par voie de tierce opposition doit être appréciée à la date de la décision prononcée le 19 avril 1978 ; qu'à cette date, le principe de continuité de l'Etat chinois, invoqué par la République populaire de Chine comme procédant de la reconnaissance par la France en 1964 d'un nouveau titulaire de la représentation internationale de la Chine, doit être jugé sans effet sur l'exercice du droit de propriété relatif à la parcelle ; qu'en effet, le communiqué franco-chinois du 27 janvier 1964 annonce uniquement l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, mais pas la rupture des relations entretenues avec la République de Chine, intervenue seulement à l'initiative de cette dernière en 1965 ; que la République de Chine a pu continuer à agir devant les juridictions françaises et conclure des accords commerciaux avec la France, de sorte qu'elle a implicitement mais nécessairement été reconnue comme sujet de droit ; qu'après la fermeture par la République de Chine le 2 septembre 1965 de son consulat établi dans le bâtiment édifié sur la parcelle, le bien immobilier a définitivement perdu son statut diplomatique ;que ce bien, acquis sur des fonds privés collectés par la communauté chinoise de Tahiti et non sur les deniers publics de l'Etat chinois, et situé hors du territoire sur lequel l'Etat chinois exerce sa souveraineté, est demeuré dans le patrimoine privé de la République de Chine, conformément à son titre régulièrement publié en 1946 ;

1°) ALORS QUE le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu dans l'instance initiale pour résister à l'action ; qu'il peut donc faire valoir tous les moyens de nature à motiver le rejet de la demande ; qu'en l'espèce, la République Populaire de Chine fondait ses prétentions sur le principe de la continuité de l'Etat chinois et soutenait que la décision du 27 janvier 1964 du gouvernement de la République française et du gouvernement de la République Populaire de Chine d'établir des relations diplomatiques entre les deux Etats signifiait que le gouvernement de la République française avait reconnu le gouvernement de la République Populaire de Chine comme représentant de la Chine, ce qui impliquait que cette dernière n'était plus représentée par le gouvernement de la « République de Chine » ; qu'à cet égard, la date du jugement dont il était demandé rétractation était indifférente, dès lors qu'elle était postérieure à la reconnaissance par la France du gouvernement de la République Populaire de Chine ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de continuité de l'Etat chinois était sans effet sur l'exercice du droit de propriété relatif à la parcelle litigieuse à la date du 19 avril 1978, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE l'immeuble litigieux acquis en 1946 par un représentant de l'Etat chinois, est demeuré la propriété de cet Etat ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la décision du 27 janvier 1964 du gouvernement français et du gouvernement de la République Populaire de Chine d'établir des relations diplomatiques entre les deux Etats implique que le gouvernement de la République Populaire de Chine est, du point de vue de l'ordre juridique français, le représentant légal de l'Etat chinois ; qu'à cette date aucune mutation de propriété de l'immeuble litigieux n'est intervenue, cependant que, l'exercice des prérogatives de propriétaire revenait, pour le gouvernement de la République française, à la République Populaire de Chine ; qu'il importait peu, sous ce rapport, que la « République de Chine » ait pu, par ailleurs, continuer à agir devant les juridictions françaises et conclure des accords commerciaux avec la France ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de continuité de l'Etat ;
3°) ALORS QU' en vertu du principe de continuité de l'Etat, un changement de gouvernement ou de régime politique est sans incidence sur la propriété des biens de l'Etat ; qu'il importe peu, à cet égard, que les biens en cause fassent partie du patrimoine privé de l'Etat, ou qu'ils se situent en dehors de son territoire ; qu'en retenant, pour débouter la République Populaire de Chine de sa tierce opposition, que l'immeuble litigieux avait perdu son statut diplomatique le 2 septembre 1965, qu'il avait été acquis sur des fonds privés et qu'il était situé hors du territoire sur lequel l'Etat chinois exerce sa souveraineté, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a, derechef, violé le texte susvisé et le principe de la continuité de l'Etat.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le comité de sauvegarde des biens meubles et immeubles du consulat général de la République de Chine et la République de Chine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé recevable la tierce opposition de la République Populaire ;
AUX MOTIFS QUE « la décision attaquée du 19 avril 1978 ne peut être qualifiée de contrat judiciaire insusceptible de recours comme le soutient la République de Chine, alors que le tribunal ne s'est pas borné à constater l'existence d'un accord des parties ; qu'il s'est au contraire prononcé sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de propriété à laquelle acquiesçait la République de Chine, après avoir analysé, en fait et en droit, la prétention du comité de sauvegarde tirée du financement de l'acquisition et de la construction sur les deniers de la communauté chinoise qu'il déclarait représenter ; qu'exerçant son pouvoir juridictionnel, il a admis la demande qui lui était soumise en se fondant sur le redressement d'une vente simulée suivant la thèse d'un accord de prête-nom soutenue par le demandeur, ou encore sur la révocation d'une donation, par référence au droit coutumier ; que par son jugement, il a également écarté les "voeux" de la République de Chine qui lui étaient présentés, refusant de les transformer en conditions de la restitution du fonds au motif qu'elles contrevenaient au principe de libre disposition de la propriété ; qu'il a enfin ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques, indispensable à l'efficacité du transfert de propriété du bien ; que dès lors, la décision attaquée est bien susceptible de tierce opposition » ;
1°/ ALORS QU' aux termes de sa décision du 19 avril 1978, le Tribunal civil de première instance de Papeete a relevé que le Comité de Sauvegarde avait assigné le gouvernement de la République de Chine pour demander à être déclaré propriétaire de la parcelle d'Arupa et que « le défendeur a vait déclaré reconnaître que le prix du terrain et de l'édifice avait été payé par les associations chinoises de Tahiti » et « acquiescé à la revendication formulée, comme étant l'expression de l'équité » ; qu'il a ensuite présenté les fondements juridiques susceptibles de justifier cette revendication et immédiatement énoncé que « quoiqu'il en soit de cette analyse juridique, le défendeur reconnaissant expressément que l'acquisition et la construction n'ont pas été payées par lui mais par les associations chinoises de Polynésie et que la demande répond à l'équité, il échet de faire droit à celle-ci » ; qu'il ressort des termes de cette décision que le Tribunal civil de première instance de Papeete s'est contenté de constater l'accord de la République de Chine sur la revendication du Comité de Sauvegarde, sans aucunement analyser le bien-fondé de cette revendication ; qu'en retenant toutefois, pour juger que cette décision ne constituerait pas un contrat judiciaire insusceptible de recours, que « le tribunal ne s'est pas borné à constater l'existence d'un accord des parties » mais « s'est au contraire prononcé sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de propriété à laquelle acquiesçait la République de Chine » et « a admis la demande qui lui était soumise en se fondant sur le redressement d'une vente simulée suivant la thèse d'un accord de prête-nom soutenue par le demandeur, ou encore sur la révocation d'une donation, par référence au droit coutumier », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS QUE la décision qui se borne à constater l'accord des parties constitue un contrat judiciaire insusceptible de recours ; que les voeux qu'une partie a pu émettre à l'occasion de cet accord étant dépourvus de toute portée juridique, ils ne sauraient remettre en cause la qualification de contrat judiciaire de la décision ; qu'en retenant, pour décider que la décision du 19 avril 1978 ne constituerait pas un contrat judiciaire insusceptible de recours, que le Tribunal civil de première instance de Papeete a « écarté les "voeux" de la République de Chine qui lui étaient présentés, refusant de les transformer en conditions de la restitution du fonds au motif qu'elles contrevenaient au principe de libre disposition de la propriété », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la décision qui se borne à constater l'accord des parties constitue un contrat judiciaire insusceptible de recours ; que le fait que le juge assortisse une telle décision de dispositions annexes tendant à permettre d'en assurer l'exécution ne saurait avoir pour effet de remettre en cause sa qualification de contrat judiciaire ; qu'en retenant, pour décider que la décision du 19 avril 1978 ne constituerait pas un contrat judiciaire insusceptible de recours, que le Tribunal civil de première instance de Papeete a « ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques, indispensable à l'efficacité du transfert de propriété du bien », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16307
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Etat étranger - Situation du tiers opposant - Détermination - Applications diverses - Revendication de la propriété d'un bien situé en France en vertu du principe de continuité de l'Etat

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué - Situation du tiers opposant - Détermination - Portée

Le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu à l'instance. Dès lors, c'est à juste titre que, pour apprécier le bien-fondé d'une tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre un jugement du 19 avril 1978, par lequel un organisme a été déclaré propriétaire d'un terrain situé à Papeete, acquis en 1946 par la République de Chine, et du bâtiment édifié sur ce terrain, une cour d'appel s'est placée à l'époque de l'instance initiale ayant opposé cet organisme à la République de Chine. De ses constatations et appréciations souveraines sur la commune intention des parties à un communiqué franco-chinois de 1964, relatif à l'établissement de relations diplomatiques entre la République française et la République populaire de Chine, ainsi que sur l'existence d'une reconnaissance implicite par les autorités françaises de la République de Chine comme sujet de droit, cette cour d'appel en a exactement déduit, statuant sur le bien-fondé de la tierce opposition, que la République populaire de Chine, qui revendiquait la propriété de ces biens en se prévalant du principe de continuité de l'Etat chinois, n'en était pas propriétaire


Références :

article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-16307, Bull. civ. 2014, I, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16307
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