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22/10/2014 | FRANCE | N°13-11568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-11568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés du deuxième moyen invoqué à l'appui de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2013), que, le 10 mars 2011, les époux X... ont conclu avec les consorts Y..., A..., Z...et B...(les acquéreurs) un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d'un fonds artisanal au profit de la société Lisadecor, la conclusion d'un contrat de prestation de services, ainsi que l'engag

ement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d'un certain m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés du deuxième moyen invoqué à l'appui de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2013), que, le 10 mars 2011, les époux X... ont conclu avec les consorts Y..., A..., Z...et B...(les acquéreurs) un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d'un fonds artisanal au profit de la société Lisadecor, la conclusion d'un contrat de prestation de services, ainsi que l'engagement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d'un certain montant, en garantie du remboursement de prêts souscrits par eux au bénéfice de la société Lisadecor et de leur acceptation de garantir différents postes d'actif et de passif de cette société ; que cet accord comportait une clause compromissoire énonçant que " toutes contestations qui s'élèvent entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral " ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Lisadecor, les époux X... ont assigné les acquéreurs, devant un tribunal de commerce, en vue de les voir enjoindre à se substituer à eux, dans leurs engagements de cautions des prêts souscrits auprès de la Société générale et du Crédit agricole Centre Est ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que le juge étatique ne pouvait connaître de leur demande et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, alors, selon le moyen :
1°/ que, si la cession de contrôle s'analyse en un acte de commerce et ressortit à la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, elle ne peut être le siège d'une clause compromissoire qu'à l'égard, conformément à l'article 2061 du code civil, des personnes qui contractent à raison d'une activité professionnelle, conformément à l'article 2061 du code civil ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les cédants, M. et Mme X..., continuaient d'exercer une activité professionnelle, quand cette condition était requise pour que la clause compromissoire fût licite, les juges du fond ont violé les articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, M. X..., étant à la retraite, ne concluait pas un acte en dehors de toute activité professionnelle, les juges du fond ont à tout le moins, et à son égard, privé leur décision de base légale au regard des articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l'article 2061 du code civil ; qu'après avoir qualifié de commercial l'acte en cause en ce qu'il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant la société Lisadecor et que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle de cette société aux cessionnaires ou à toute personne s'y substituant et plus précisément à la holding SAS Futur Finance dont la constitution était prévue dans l'acte, ce dont il résultait que les contestations relatives à l'acte entraient dans les prévisions de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce, c'est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche inopérante que la cour d'appel, en présence d'une clause compromissoire qui n'était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Z...et La Storia la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le juge étatique ne pouvait connaître de la demande de M. et Mme X..., à raison de l'existence d'une clause compromissoire et renvoyé les parties à se pourvoir devant l'arbitre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le compromis de vente en date du 10 mars 2011 sur le fondement duquel agissent Marino et Augusta X... contient la clause suivante : « Toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral. » ; l'article 2061 du code civil, sur le fondement duquel est soutenue, par les époux X..., la nullité de la clause précitée dispose : " Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans tous les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. " ; que Marino X... soutient qu'il était à la retraite depuis deux ans lors de la signature de l'acte lequel n'a donc pas été conclu à raison de son activité professionnelle, que son épouse et lui-même ayant agi solidairement dans la régularisation du compromis, la nullité de la clause s'étend au bénéfice d'Augusta X... et qu'à supposer que la clause ne soit pas nulle à l'égard d'Augusta X..., il est d'une bonne administration de la justice de déférer l'ensemble du litige à la juridiction commerciale ; que d'autre part, Marino et Augusta X... font valoir que la clause litigieuse ne s'applique pas à leur demande qui ne tend pas à contester l'existence ou la validité de l'engagement des cessionnaires mais simplement à obtenir leur condamnation sous astreinte à exécuter leurs obligations ; que Marco Y...et Rémi Z...répliquent que l'article 2061 du code civil s'applique aux conventions civiles mais qu'en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, la clause compromissoire est valable pour résoudre les contestations qui ressortent des tribunaux de commerce ; qu'ils font valoir que, si en principe, la cession des titres d'une société commerciale revêt un caractère civil, de sorte que la clause compromissoire de l'acte de cession serait nulle, la cession d'un bloc de titres en vue d'une prise de contrôle est une opération commerciale autorisant l'introduction d'une clause compromissoire ; que les héritières d'Eric A... soutiennent la compétence du tribunal de commerce au motif que le compromis sur lequel se fondent Marino et Augusta X... est caduc du fait de la signature de la vente et ne peut donc recevoir application et qu'au surplus, Léa et Emma A... sont mineures et ne peuvent compromettre ; que Jean B... s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la validité de la clause ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes mais les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage la contestation ; que contrairement à ce que soutiennent Marino et Augusta X..., si, une contestation relève de la compétence de la juridiction commerciale, elle peut être soumise à un tribunal arbitral en application du texte précité et la validité de la clause n'est pas soumise aux dispositions du code civil ; que le compromis signé le 10 mars 2011 a pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant le capital de la société LISADECOR ; que cette promesse de vente ayant pour objet et pour effet de transférer le contrôle de la société LISADECOR aux cessionnaires ou toute personne morale s'y substituant et plus précisément à la holding SAS FUTUR FINANCE dont la constitution est prévue dans l'acte, a une nature commerciale ; que dès lors, les contestations relatives à cet acte relève de la compétence du tribunal de commerce, admise par les époux X... qui ont saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ce qui permettait aux parties d'insérer dans l'acte une clause compromissoire indépendamment de la qualité des parties ; que dès lors que la demande des époux X... nécessite le recours à une juridiction pour être tranchée et que les intimés concluent subsidiairement au rejet de la demande, il existe une contestation entre les parties relativement à la convention laquelle relève, par application de la clause compromissoire, de la compétence d'un tribunal arbitral ; que par ailleurs, la question de la possibilité pour Marino et Augusta X... d'exiger l'exécution d'un engagement contenu dans le compromis relève du fond et ne détermine pas la validité de la clause compromissoire pas plus que la minorité des filles d'Eric A..., la validité s'appréciant au jour de la signature de la convention » (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le 10. 3. 2011, les consorts X... signaient avec les défendeurs une promesse de vente portant sur la totalité des parts composant le capital de la société Lisadecor et sur 213 parts sociales détenues par Mme X... seule dans le capital de la SCI MG ainsi que la cession d'un fonds artisanal ; que, dans cette convention, figure une clause intitulée : X CONTESTATIONS, qui prévoit que " toutes les contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à la présente convention seront soumise à un tribunal arbitral " ; que les époux X... soulèvent la nullité de ladite clause eh application de l'article 2061 du Code Civil ; que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où cet article concerne les conventions présentant un caractère civil ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; de plus, la lecture des époux X... reviendrait à limiter l'utilisation d'une clause compromissoire dans le seul cas de contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, ce qui est restreindre considérablement la portée de l'article 2059 du Code Civil et n'a certainement pas été voulu par le législateur ; que les époux X... prétendent également que le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de la clause litigieuse au motif qu'aucune contestation n'oppose les plaideurs et qu'il s'agit seulement d'obtenir la condamnation sous astreinte des défendeurs à exécuter leurs obligations ; que cette analyse ne peut être suivie dans la mesure ou le litige dont le tribunal de céans est saisi concerne bien les suites de la convention du 10. 3. 2011 et entre bien dans le champ d'application de son article X ; qu'en conséquence, il échet de considérer que la clause compromissoire de la convention du 10. 3. 2011 est parfaitement régulière et applicable ; qu'il y donc lieu de renvoyer les parties à saisir un tribunal arbitral selon la procédure indiquée dans ladite clause » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, si la cession de contrôle s'analyse en un acte de commerce et ressortit à la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, elle ne peut être le siège d'une clause compromissoire qu'à l'égard, conformément à l'article 2061 du code civil, des personnes qui contractent à raison d'une activité professionnelle, conformément à l'article 2061 du code civil ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les cédants M. et Mme X... continuaient d'exercer une activité professionnelle, quand cette condition était requise pour que la clause compromissoire fût licite, les juges du fond ont violé les articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, M. X..., étant à la retraite, ne concluait pas un acte en dehors de toute activité professionnelle, les juges du fond ont à tout le moins, et à son égard, privé leur décision de base légale au regard des articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le juge étatique ne pouvait connaître de la demande de M. et Mme X..., à raison de l'existence d'une clause compromissoire et renvoyé les parties à se pourvoir devant l'arbitre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le compromis de vente en date du 10 mars 2011 sur le fondement duquel agissent Marino et Augusta X... contient la clause suivante : « Toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral. » ; l'article 2061 du code civil, sur le fondement duquel est soutenue, par les époux X..., la nullité de la clause précitée dispose : " Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans tous les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. " ; que Marino X... soutient qu'il était à la retraite depuis deux ans lors de la signature de l'acte lequel n'a donc pas été conclu à raison de son activité professionnelle, que son épouse et lui-même ayant agi solidairement dans la régularisation du compromis, la nullité de la clause s'étend au bénéfice d'Augusta X... et qu'à supposer que la clause ne soit pas nulle à l'égard d'Augusta X..., il est d'une bonne administration de la justice de déférer l'ensemble du litige à la juridiction commerciale ; que d'autre part, Marino et Augusta X... font valoir que la clause litigieuse ne s'applique pas à leur demande qui ne tend pas à contester l'existence ou la validité de l'engagement des cessionnaires mais simplement à obtenir leur condamnation sous astreinte à exécuter leurs obligations ; que Marco Y...et Rémi Z...répliquent que l'article 2061 du code civil s'applique aux conventions civiles mais qu'en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, la clause compromissoire est valable pour résoudre les contestations qui ressortent des tribunaux de commerce ; qu'ils font valoir que, si en principe, la cession des titres d'une société commerciale revêt un caractère civil, de sorte que la clause compromissoire de l'acte de cession serait nulle, la cession d'un bloc de titres en vue d'une prise de contrôle est une opération commerciale autorisant l'introduction d'une clause compromissoire ; que les héritières d'Eric A... soutiennent la compétence du tribunal de commerce au motif que le compromis sur lequel se fondent Marino et Augusta X... est caduc du fait de la signature de la vente et ne peut donc recevoir application et qu'au surplus, Léa et Emma A... sont mineures et ne peuvent compromettre ; que Jean B... s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la validité de la clause ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes mais les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage la contestation ; que contrairement à ce que soutiennent Marino et Augusta X..., si, une contestation relève de la compétence de la juridiction commerciale, elle peut être soumise à un tribunal arbitral en application du texte précité et la validité de la clause n'est pas soumise aux dispositions du code civil ; que le compromis signé le 10 mars 2011 a pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant le capital de la société LISADECOR ; que cette promesse de vente ayant pour objet et pour effet de transférer le contrôle de la société LISADECOR aux cessionnaires ou toute personne morale s'y substituant et plus précisément à la holding SAS FUTUR FINANCE dont la constitution est prévue dans l'acte, a une nature commerciale ; que dès lors, les contestations relatives à cet acte relève de la compétence du tribunal de commerce, admise par les époux X... qui ont saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ce qui permettait aux parties d'insérer dans l'acte une clause compromissoire indépendamment de la qualité des parties ; que dès lors que la demande des époux X... nécessite le recours à une juridiction pour être tranchée et que les intimés concluent subsidiairement au rejet de la demande, il existe une contestation entre les parties relativement à la convention laquelle relève, par application de la clause compromissoire, de la compétence d'un tribunal arbitral ; que par ailleurs, la question de la possibilité pour Marino et Augusta X... d'exiger l'exécution d'un engagement contenu dans le compromis relève du fond et ne détermine pas la validité de la clause compromissoire pas plus que la minorité des filles d'Eric A..., la validité s'appréciant au jour de la signature de la convention » (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le 10. 3. 2011, les consorts X... signaient avec les défendeurs une promesse de vente portant sur la totalité des parts composant le capital de la société Lisadecor et sur 213 parts sociales détenues par Mme X... seule dans le capital de la SCI MG ainsi que la cession d'un fonds artisanal ; que, dans cette convention, figure une clause intitulée : X CONTESTATIONS, qui prévoit que " toutes les contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à la présente convention seront soumise à un tribunal arbitral " ; que les époux X... soulèvent la nullité de ladite clause eh application de l'article 2061 du Code Civil ; que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où cet article concerne les conventions présentant un caractère civil ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; de plus, la lecture des époux X... reviendrait à limiter l'utilisation d'une clause compromissoire dans le seul cas de contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, ce qui est restreindre considérablement la portée de l'article 2059 du Code Civil et n'a certainement pas été voulu par le législateur ; que les époux X... prétendent également que le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de la clause litigieuse au motif qu'aucune contestation n'oppose les plaideurs et qu'il s'agit seulement d'obtenir la condamnation sous astreinte des défendeurs à exécuter leurs obligations ; que cette analyse ne peut être suivie dans la mesure ou le litige dont le tribunal de céans est saisi concerne bien les suites de la convention du 10. 3. 2011 et entre bien dans le champ d'application de son article X ; qu'en conséquence, il échet de considérer que la clause compromissoire de la convention du 10. 3. 2011 est parfaitement régulière et applicable ; qu'il y donc lieu de renvoyer les parties à saisir un tribunal arbitral selon la procédure indiquée dans ladite clause » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, si l'article L. 721-3 du code de commerce, pris en son dernier alinéa, devait être compris comme permettant la clause compromissoire, dès lors qu'il y a cession de contrôle et donc acte de commerce, peu important qu'une partie n'exerce pas d'activité professionnelle, notamment pour être à la retraite, le texte devrait être regardé comme contraire au principe d'égalité au sens du droit constitutionnel dès lors qu'en application de l'article 2061 du code civil, il est décidé qu'une clause compromissoire est exclue dans l'hypothèse où un commerçant, cédant son fonds de commerce, cesse son activité et part à la retraite, et que l'arrêt ne pourra manquer d'être censuré pour perte de fondement juridique par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui sera transmise.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le juge étatique ne pouvait connaître de la demande de M. et Mme X..., à raison de l'existence d'une clause compromissoire et renvoyé les parties à se pourvoir devant l'arbitre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le compromis de vente en date du 10 mars 2011 sur le fondement duquel agissent Marino et Augusta X... contient la clause suivante : « Toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral. » ; l'article 2061 du code civil, sur le fondement duquel est soutenue, par les époux X..., la nullité de la clause précitée dispose : " Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans tous les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. " ; que Marino X... soutient qu'il était à la retraite depuis deux ans lors de la signature de l'acte lequel n'a donc pas été conclu à raison de son activité professionnelle, que son épouse et lui-même ayant agi solidairement dans la régularisation du compromis, la nullité de la clause s'étend au bénéfice d'Augusta X... et qu'à supposer que la clause ne soit pas nulle à l'égard d'Augusta X..., il est d'une bonne administration de la justice de déférer l'ensemble du litige à la juridiction commerciale ; que d'autre part, Marino et Augusta X... font valoir que la clause litigieuse ne s'applique pas à leur demande qui ne tend pas à contester l'existence ou la validité de l'engagement des cessionnaires mais simplement à obtenir leur condamnation sous astreinte à exécuter leurs obligations ; que Marco Y...et Rémi Z...répliquent que l'article 2061 du code civil s'applique aux conventions civiles mais qu'en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, la clause compromissoire est valable pour résoudre les contestations qui ressortent des tribunaux de commerce ; qu'ils font valoir que, si en principe, la cession des titres d'une société commerciale revêt un caractère civil, de sorte que la clause compromissoire de l'acte de cession serait nulle, la cession d'un bloc de titres en vue d'une prise de contrôle est une opération commerciale autorisant l'introduction d'une clause compromissoire ; que les héritières d'Eric A... soutiennent la compétence du tribunal de commerce au motif que le compromis sur lequel se fondent Marino et Augusta X... est caduc du fait de la signature de la vente et ne peut donc recevoir application et qu'au surplus, Léa et Emma A... sont mineures et ne peuvent compromettre ; que Jean B... s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la validité de la clause ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes mais les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage la contestation ; que contrairement à ce que soutiennent Marino et Augusta X..., si, une contestation relève de la compétence de la juridiction commerciale, elle peut être soumise à un tribunal arbitral en application du texte précité et la validité de la clause n'est pas soumise aux dispositions du code civil ; que le compromis signé le 10 mars 2011 a pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant le capital de la société LISADECOR ; que cette promesse de vente ayant pour objet et pour effet de transférer le contrôle de la société LISADECOR aux cessionnaires ou toute personne morale s'y substituant et plus précisément à la holding SAS FUTUR FINANCE dont la constitution est prévue dans l'acte, a une nature commerciale ; que dès lors, les contestations relatives à cet acte relève de la compétence du tribunal de commerce, admise par les époux X... qui ont saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ce qui permettait aux parties d'insérer dans l'acte une clause compromissoire indépendamment de la qualité des parties ; que dès lors que la demande des époux X... nécessite le recours à une juridiction pour être tranchée et que les intimés concluent subsidiairement au rejet de la demande, il existe une contestation entre les parties relativement à la convention laquelle relève, par application de la clause compromissoire, de la compétence d'un tribunal arbitral ; que par ailleurs, la question de la possibilité pour Marino et Augusta X... d'exiger l'exécution d'un engagement contenu dans le compromis relève du fond et ne détermine pas la validité de la clause compromissoire pas plus que la minorité des filles d'Eric A..., la validité s'appréciant au jour de la signature de la convention » (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le 10. 3. 2011, les consorts X... signaient avec les défendeurs une promesse de vente portant sur la totalité des parts composant le capital de la société Lisadecor et sur 213 parts sociales détenues par Mme X... seule dans le capital de la SCI MG ainsi que la cession d'un fonds artisanal ; que, dans cette convention, figure une clause intitulée : X CONTESTATIONS, qui prévoit que " toutes les contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à la présente convention seront soumise à un tribunal arbitral " ; que les époux X... soulèvent la nullité de ladite clause eh application de l'article 2061 du Code Civil ; que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où cet article concerne les conventions présentant un caractère civil ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; de plus, la lecture des époux X... reviendrait à limiter l'utilisation d'une clause compromissoire dans le seul cas de contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, ce qui est restreindre considérablement la portée de l'article 2059 du Code Civil et n'a certainement pas été voulu par le législateur ; que les époux X... prétendent également que le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de la clause litigieuse au motif qu'aucune contestation n'oppose les plaideurs et qu'il s'agit seulement d'obtenir la condamnation sous astreinte des défendeurs à exécuter leurs obligations ; que cette analyse ne peut être suivie dans la mesure ou le litige dont le tribunal de céans est saisi concerne bien les suites de la convention du 10. 3. 2011 et entre bien dans le champ d'application de son article X ; qu'en conséquence, il échet de considérer que la clause compromissoire de la convention du 10. 3. 2011 est parfaitement régulière et applicable ; qu'il y donc lieu de renvoyer les parties à saisir un tribunal arbitral selon la procédure indiquée dans ladite clause » (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, les parties sont libres de renoncer à une clause compromissoire ; qu'en l'espèce, les héritiers de M. Eric A... ont revendiqué la compétence du juge étatique ; que ce faisant, ils ont renoncé à la clause compromissoire ; qu'en refusant de statuer, au moins à leur égard, les juges du fond ont violé les articles 30 du code de procédure civile, 2061 du code civil, et L. 721-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, les juges du fond constatent que M. B... a demandé à la juridiction du second degré de renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour trancher le litige, sans l'inviter à décliner la compétence de la juridiction étatique ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas de sa part renonciation à la clause compromissoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30 du code de procédure civile, 2061 du code civil, et L. 721-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11568
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Validité - Conditions - Insertion dans un accord à caractère commercial - Portée

L'article 721-3, 3°, du code de commerce prévoyant des dispositions particulières, figurant au nombre de celles visées par l'article 2061 du code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel s'est fondée sur le caractère commercial d'un accord comportant une clause compromissoire pour retenir que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige opposant les parties contractantes, cette clause n'étant pas manifestement nulle


Références :

article 721-3, 3°, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-11568, Bull. civ. 2014, I, n° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 171

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11568
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