LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Artistes Management Booking, non comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l'avait condamné, sur l'action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement, signifié le 8 mars 2012, devant la cour d'appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris, le 16 mars 2012 ; qu'il a interjeté un second appel du même jugement, en constituant avocat au barreau de Versailles, le 8 juin 2012 ; que, par ordonnance du 6 décembre 2012 que M. X... a déféré à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a annulé la première déclaration d'appel et déclaré irrecevable comme tardive la seconde ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;
Attendu que pour rejeter le déféré formé par M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinéa 2, du code civil n'est applicable qu'aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3, et 120 du code de procédure civile, a ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ouizille de Keating aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ouizille de Keating à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par M. Alain X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2012, qui a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 mars 2012 et déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 juin 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas discuté que la première déclaration d'appel, telle que formée par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dérogatoires prévus par des articles 1§ III, alinéas 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 est affectée d'une irrégularité de fond, portant atteinte aux règles d'organisation judiciaire et comme telle susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 120 du code de procédure civile ; qu'il est également constant que la seconde déclaration d'appel du 8 juin 2012 comme la constitution aux lieu et place sur la première déclaration d'appel du 16 mars 2012, ont été formalisées au-delà de l'expiration du délai d'appel ; que si en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité n'est pas prononcée si la cause en a disparu avant que le juge statue, encore faut- il que cette nullité soit susceptible d'être couverte, ce qui implique qu'à la date de l'acte visant à régularisation, le droit exercé demeure ouvert ; que dès lors, la constitution aux lieu et place régularisée le 8 juin 2012 après expiration du délai d'appel ne pouvait couvrir l'irrégularité de fond affectant la première déclaration d'appel ; que le conseiller de la mise en état doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 mars 2012 ; que M. AIain X... ne peut, sous le visa de l'article 2241 du code civil, se prévaloir d'un effet interruptif qui serait attaché à cette première déclaration d'appel affectée d'une irrégularité de fond, dès lors que ce texte, qui concerne une modalité d'interruption de délai de prescription ou de forclusion pour l'engagement d'une action, n'a pas vocation à s'appliquer aux délais d'exercice d'une voie de recours ; que le conseiller de la mise en état doit en conséquence être approuvé, en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par la seconde déclaration datée du 8 juin 2012 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, la déclaration d'appel étant affectée d'un vice de fond, le défaut de pouvoir de l'avocat, et non d'un vice de procédure ;
ALORS QUE les exigences de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, garantis par les articles 34 de la Constitution, les articles 4, 5 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'opposent à ce que la loi soumette la recevabilité de l'appel à une condition de procédure qu'elle ne définit pas clairement ni intelligiblement ; que l'article 1er, III, alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, en ce qu'il prévoit les cas dans lesquels les avocats des barreaux de Bobigny, Créteil et Paris peuvent représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles, ne constitue pas une disposition claire ni intelligible ; que ce texte ne permet pas avec certitude de savoir à quelles conditions et à l'avocat d'un de ces barreaux peut représenter une partie en justice devant la cour d'appel de Versailles ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique au regard des textes et principes susvisés et devra ainsi être annulé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par M. Alain X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2012, qui a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 mars 2012 et déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 juin 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas discuté que la première déclaration d'appel, telle que formée par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dérogatoires prévus par des articles 1§ III, alinéas 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 est affectée d'une irrégularité de fond, portant atteinte aux règles d'organisation judiciaire et comme telle susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 120 du code de procédure civile ; qu'il est également constant que la seconde déclaration d'appel du 8 juin 2012 comme la constitution aux lieu et place sur la première déclaration d'appel du 16 mars 2012, ont été formalisées au-delà de l'expiration du délai d'appel ; que si en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité n'est pas prononcée si la cause en a disparu avant que le juge statue, encore faut- il que cette nullité soit susceptible d'être couverte, ce qui implique qu'à la date de l'acte visant à régularisation, le droit exercé demeure ouvert ; que dès lors, la constitution aux lieu et place régularisée le 8 juin 2012 après expiration du délai d'appel ne pouvait couvrir l'irrégularité de fond affectant la première déclaration d'appel ; que le conseiller de la mise en état doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 mars 2012 ; que M. AIain X... ne peut, sous le visa de l'article 2241 du code civil, se prévaloir d'un effet interruptif qui serait attaché à cette première déclaration d'appel affectée d'une irrégularité de fond, dès lors que ce texte, qui concerne une modalité d'interruption de délai de prescription ou de forclusion pour l'engagement d'une action, n'a pas vocation à s'appliquer aux délais d'exercice d'une voie de recours ; que le conseiller de la mise en état doit en conséquence être approuvé, en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par la seconde déclaration datée du 8 juin 2012 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, la déclaration d'appel étant affectée d'un vice de fond, le défaut de pouvoir de l'avocat, et non d'un vice de procédure ;
ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que la déclaration d'appel annulée par l'effet d'un vice de procédure, serait-ce un vice de fond, interrompt le délai d'appel ; que pour juger néanmoins que la déclaration d'appel du 16 mars 2012, nulle en raison d'un vice de fond tenant à l'incapacité de l'avocat de représenter l'appelant devant la cour d'appel de Versailles, n'avait pas interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a considéré que l'article 2241 du code civil était inapplicable aux délais d'exercice des voies de recours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte.