La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée, le 2 mars 2006, par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société Coprima (la société) spécialisée dans le conditionnement et l'expédition de légumes, dans le cadre d'une succession de onze contrats de mission renouvelés jusqu'au 12 mai 2006, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de production chargée du conditionnement des légumes ; qu'à compter du 19 s

eptembre 2006, elle a été engagée par la société pour accomplir les mêmes t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée, le 2 mars 2006, par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société Coprima (la société) spécialisée dans le conditionnement et l'expédition de légumes, dans le cadre d'une succession de onze contrats de mission renouvelés jusqu'au 12 mai 2006, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de production chargée du conditionnement des légumes ; qu'à compter du 19 septembre 2006, elle a été engagée par la société pour accomplir les mêmes tâches dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier renouvelé le 31 décembre 2006, sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 27 avril 2007 ; que le 29 octobre 2007, elle a de nouveau été recrutée par cette société, pour occuper le même emploi dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier renouvelé le 31 décembre 2007 sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 29 février 2008 ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail, le 30 janvier 2008, elle a été informée, le 29 février 2008, de la cessation de la relation contractuelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission et des contrats saisonniers et le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus du 2 mars 2006 au 12 mai 2006 et au paiement de rappels de salaires et d'indemnités au titre de la rupture de la relation contractuelle, alors, selon le moyen, que lorsque les contrats de mission s'inscrivent dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, ils ont pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant que les onze contrats de mission d'intérim conclus pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise entre le 2 mars 2006 et le 12 mai 2006 ne devaient pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher s'ils ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au regard de l'évolution des volumes de ventes et de conditionnement sur la période de mars à juin des années 2005, 2006, une forte augmentation, par rapport à l'année précédente, des commandes des quatre clients concernés par les contrats de mission, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part le caractère exceptionnel et ponctuel d'une opération promotionnelle, et d'autre part l'accroissement ponctuel d'activité lié à des commandes exceptionnelles, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée saisonniers, alors, selon le moyen, que quel que soit son motif, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaire subséquentes en retenant les contraintes inhérentes à l'évolution du cycle végétal ainsi que le principe selon lequel la société pouvait avoir recours aux contrats saisonniers en raison de l'applicabilité de l'accord collectif étendu du 14 octobre 1992 prévoyant un tel recours, sans rechercher si le fait qu'elle ait exercé les mêmes fonctions d'agent de conditionnement d'abord du 2 mars 2006 au 12 mai 2006, dans le cadre de contrats de missions, puis du 19 septembre au 27 avril 2007, soit avant et pendant la période de production des légumes à conditionner, n'avait pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'emploi occupé par la salariée coïncidait avec l'activité de conditionnement de la carotte, du navet ou du poireau et correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, sur la période de septembre à avril, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait rompu de façon anticipée, le 29 février 2008, le contrat de travail à durée déterminée et que cette rupture anticipée était nulle comme décidée durant une période de suspension du contrat consécutive à un accident professionnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'échéance de la période minimale pour laquelle un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, l'employeur comme le salarié ont la possibilité de ne pas prolonger les relations contractuelles même lorsque l'objet du contrat n'est pas intégralement réalisé ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire qu'elle avait rompu de façon anticipée le contrat de travail à la date du 29 février 2008 et que cette rupture anticipée était nulle comme intervenue en période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 1242-7 du code du travail, par refus d'application l'article L. 1226-19 ainsi que, par fausse application, les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du même code ;
2°/ qu'elle avait fait valoir que si la période de production des légumes sur laquelle portait son activité de conditionnement pouvait se poursuivre jusqu'au mois d'avril, la production avait commencé à décroître à compter du mois de février, de telle sorte qu'à la fin de ce mois l'objet du contrat était réalisé pour une partie au moins des contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour la durée de la saison ; qu'en refusant de rechercher si l'objet d'une partie au moins des contrats de travail à durée déterminée conclus pour la durée de la saison n'était pas réalisé à la date du 29 février 2008, au motif inopérant qu'elle admettait que la saison était intégralement achevée au mois d'avril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1226-19 du code du travail ;
3°/ que lorsque le contrat de travail est stipulé à durée déterminée et à terme imprécis l'employeur peut à tout le moins, même en période de suspension consécutive à une maladie professionnelle, décider de ne pas le prolonger après l'échéance de la période minimale s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'elle avait avait fait valoir en l'espèce que l'état de santé de la salariée n'avait pas motivé sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail, cette décision étant uniquement justifiée au regard de la diminution progressive, dès avant la cessation complète de la saison, de l'activité de conditionnement de la carotte ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne justifiait pas ainsi, d'un motif réel et sérieux pour refuser la poursuite du contrat au delà de l'échéance de la période minimale contractuellement stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-19 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-7, 4° du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;
Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 29 octobre 2007 sans terme précis pour un emploi saisonnier, avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission d'intérim conclus au cours de la période du 2 mars 2006 au 12 mai 2006, ainsi que, par conséquent, de ses demandes salariales et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE chacun des contrats de mission signés entre Mme Y... et la société de travail temporaire Adia au profit de la société Coprima pour la période du 2 mars au 12 mai 2006 mentionne comme motif et justification du recours à un tel contrat de travail temporaire ,un accroissement temporaire d'activité et que la discussion porte sur cette question ; que chacun des contrats litigieux indique, outre la mention qu'il a été conclu pour accroissement temporaire d'activité, la justification précise du surcroît d'activité invoqué, en l'espèce les commandes à traiter dans les délais, respectivement de Carrefour, de Charpentier et de Socamaine ainsi que la promotion Scapest et que le fait pour une entreprise de devoir faire face à un volume de commande temporaire et inhabituel ou à des contraintes en termes de délais de livraison des commandes ou à une commande inhabituelle constitue un accroissement d'activité au sens de l'article précité, sans qu'il soit nécessaire que ce surcroît d'activité revête un caractère exceptionnel ; Que s'il est exact qu'il appartient à la société Coprima, ainsi que le soutient Mme Y..., de justifier de l'accroissement temporaire d'activité qu'elle invoque, la cour relève que cette société satisfait à cette exigence pour la conclusion de chacun des contrats de travail temporaire litigieux ; Qu'en effet, elle verse aux débats un document, qui ne fait l'objet d'aucune critique, ni même d'un quelconque commentaire de la part de Mme Y..., concernant l'évolution des volumes de ventes et de conditionnement de la société pour la période de mars à juin des années 2005, 2006 et 2007 et mentionnant des données relatives aux clients précités ; Qu'il en résulte, d'une part, que les contrats et avenants de travail intérimaire conclus avec Mme Y... pour la période du 2 au 7 mars 2006 et du 27 mars au 8 avril 2006 pour « accroissement temporaire d'activité dû à la commande Carrefour à traiter dans les délais» sont justifiés, le tonnage de légumes conditionnés destinés à ce client ayant fortement augmenté sur ces deux mois, passant de près de 520 tonnes en mars et avril 2005 à très de 700 tonnes en mars et avril 2006, le tonnage baissant à 372 tonnes en mars avril 2007 ; Qu'il en ressort, d'autre part, que les contrats et avenants de travail intérimaire conclus avec Mme Y... pour la période du 24 au 29 avril 2006 et du 4 au 12 mai 2006 pour « accroissement temporaire d'activité dû à la commande Socamaine à servir dans les délais» sont également justifiés compte tenu de la très forte augmentation du tonnage concerné pour ce client passant pour la période de mars à mai, de moins de 155 tonnes en 2005 à près de 188 tonnes en 2006 ; Qu'il en résulte encore que le contrat de mission du 10 avril 2006 et son avenant de renouvellement conclu avec Mme Y... pour la période du 10 au 22 avril 2006 pour «accroissement temporaire d'activité dû à la commande Charpentier à servir dans les plus brefs délais» sont également justifiés, ce client ayant fait une commande correspondant en mars 2006 à 9020 kilos de légumes à conditionner alors qu'il n'en a fait aucune au cours du même mois et de la même période courant de mars à juin, en 2005, ni même en 2007 ; Que le contrat de mission et son avenant de renouvellement conclus avec Mme Y... pour la période du 13 au 24 mars 2006 pour « accroissement temporaire d'activité dû à la promotion Scapest» sont justifiés par le caractère ponctuel et exceptionnel de cette opération promotionnelle accroissant de façon inhabituelle et ponctuelle l'activité de l'entreprise ; qu'en considération de ses éléments, la cour considère que la société Coprima a eu recours de façon justifiée à des contrats de travail intérimaire et que Mme Y... n'est pas fondée à demander la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande, de même que de celles découlant de la requalification revendiquée en vain ;
ALORS QUE, lorsque les contrats de mission s'inscrivent dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, ils ont pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant que les onze contrats de mission d'intérim conclus pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise entre le 2 mars 2006 et le 12 mai 2006 ne devaient pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher s'ils ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des quatre contrats de travail à durée déterminés saisonniers conclus au cours de la période du 19 septembre 2006 au 30 janvier 2008, ainsi que, par conséquent, de ses demandes salariales et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a signé le 19 septembre 2006 avec la société Coprima un contrat à durée déterminée saisonnier, prenant effet à cette date et comportant une période minimale jusqu'au 31 décembre 2006, un CDD saisonnier de prolongation étant ensuite signé le 31 décembre 2006 pour prendre effet le 1er janvier 2007 et comportant une période minimale jusqu'au 27 avril 2007 ; Que Mme Y... a ensuite signé un nouveau contrat à durée déterminée saisonnier le 29 octobre 2007, prenant effet à cette date et comportant une période minimale jusqu'au 31 décembre 2007, ce contrat étant suivi d'un CDD saisonnier de prolongation signé le 31 décembre 2007, prenant effet le 1 er janvier 2008 et comportant une période minimale jusqu'au 29 février 2008 ; Que ces quatre contrats précisent qu'ils sont régis, outre par la loi, par les dispositions de la convention collective des entreprises d'expéditions et d'exportations de fruits et légumes, ce qui n'est pas contesté, et mentionnent que Mme Y... est engagée en qualité de conditionneuse et que les contrats sont conclus pour procéder aux différents travaux confiés au salarié pendant la saison de production et de conditionnement des produits suivants : carotte, poireau, navet... ; Que Mme Y... conteste le caractère saisonnier de ses contrats de travail dont elle sollicite en conséquence la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, demande à laquelle s'oppose la société Coprima qui soutient que tant son activité que l'emploi occupé par Mme Y... présentaient un caractère saisonnier ; que l'article L. 1242 -2 du code du travail énumère les cas, limités ,dans lesquels un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, dont celui des emplois à caractère saisonnier ; qu'aux termes du règlement CEE N° 1408/71 du 14 juin 1971, il convient d'entendre par travail à caractère saisonnier un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année ; Qu'il est admis qu'autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée saisonniers les travaux agricoles qui, par suite des contraintes inhérentes à l'évolution du cycle végétal, doivent être menés à terme dans un temps limité, s'agissant notamment des travaux liés à la récolte et au conditionnement des différents produits, à la cueillette des fruits et légumes, à la mise en conserve de légumes ou de fruits ; Que l'accord collectif étendu du 14 octobre 1992 applicable aux entreprises relevant de la convention collective des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes régissant les contrats litigieux et dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique à la société Coprima, énonce que l'activité des entreprises d'expédition et d'exportation des fruits et légumes est dépendante, notamment des cycles de croissance saisonnière des produits agricoles avec leurs fluctuations générées par les conditions climatiques, les intempéries et calamités, dont découlent les qualités, les volumes et les périodes de récolte et du caractère périssable des fruits et légumes, de sorte qu'il existe, selon les périodes de l'année, de fortes variations d'activité qui justifie l'emploi de personnel saisonnier ; Qu'en l'espèce, le contrôleur du travail de l'inspection du travail de la Manche sollicité par Mme Y... concernant notamment les conséquences de son arrêt de travail, indique par courrier du 9 juillet 2008, en faisant référence à l'accord collectif du 14 octobre 92 précité, que « le caractère saisonnier de l'activité des entreprises relevant de la convention collective d'expédition et d'exportation des fruits et légumes dont relève l'entreprise Coprima ne prête pas à débat» ; Que la société Coprima justifie que son activité de conditionnement de légumes, à savoir principalement la carotte, le poireau et le navet, s'effectue chaque année sur la période de septembre à avril par la production d'un document, concernant lequel Mme Y... ne formule ni observations ni critiques, récapitulant les tonnages des légumes conditionnés durant chacun des mois de l'année et pour les saisons 2006 /2007, 2007 / 2008 et 2008 / 2009 et faisant ressortir une variation très significative de l'activité entre le mois de septembre et le mois d'avril de l'année suivante ; Que le caractère saisonnier de l'activité de la société Coprima est amplement démontré par l'ensemble de ces éléments ; que s'agissant du caractère saisonnier de l'emploi occupé par Mme Y..., il est admis que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs ; Qu'une correspondance doit exister entre les tâches exécutées par le salarié et l'activité saisonnière de l'entreprise ; Que Mme Y... ne saurait, pour réfuter le caractère saisonnier de l'emploi qu'elle a occupé, valablement prétendre qu'elle a été embauchée pour effectuer plusieurs activités, à savoir la récolte et le conditionnement ; Qu'en effet, il résulte des pièces communiquées au débat, notamment le rapport de l'inspection du travail du 30 janvier 2008 versé par ses soins, que la société Coprima n'exerce pas une activité de production ou de récolte de légumes ; Qu'en tout état de cause, l'emploi pour lequel Mme Y... a été embauchée est bien celui de conditionneuse, ainsi que cela figure tant sur l'ensemble des contrats de travail saisonniers que sur ses bulletins de paye ; Que, si les contrats font, comme précédemment rappelé, référence à la saison de « production» et de conditionnement, c'est uniquement dans la mesure où la saison de conditionnement des légumes est nécessairement liée et immédiatement consécutive à celle de production, sans qu'il puisse en être déduit que la société Coprima exerce aussi une activité de production ou de récolte, ainsi que le suggère Mme Y... ; Que Mme Y... a été affectée au conditionnement de la carotte, et plus particulièrement au service « laverie carotte» ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de salaire communiqués aux débats et que cela ressort d'autres pièces, telle rapport de l'inspection du travail ou l'attestation du conducteur de ligne ; Qu'il importe au demeurant peu que les contrats de travail mentionnent outre la carotte, le navet et le poireau, puisque la période saisonnière de conditionnement est la même pour ces trois légumes ; Que les périodes d'emploi de Mme Y..., telles qu'elles résultent des contrats à durée déterminée saisonniers qu'elle a conclus avec la société Coprima coïncident avec l'activité de conditionnement de la carotte, mais, au demeurant, aussi du navet du poireau, s'étalant sur la période de septembre à avril tel que justifié précédemment ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ses contrats de travail saisonniers ne couvraient pas toutes les périodes d'activité de la société Coprima ; Que l'emploi occupé par Mme Y... concernait des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et liées à l'activité saisonnière de la société Coprima se répétant chaque année à dates à peu près fixes, dont la variation est déterminée par le rythme des saisons ; Que, contrairement à ce que soutient encore Mme Y..., ses contrats de travail saisonniers faisant ressortir que, prolongations comprises, elle a été engagée au cours de la saison 2006/ 2007 pendant 7 mois et une semaine et pour la saison 2007 /2008 pendant quatre mois, n'enfreignent aucune règle ou disposition législative ou réglementaire relative à une durée maximale de tels contrats ; Que Mme Y... ne saurait enfin valablement soutenir qu'en raison de la présence des trois points de suspension à la suite de la mention des légumes carotte, poireaux et navet, l'objet de ces contrats de travail n'est pas défini alors que la désignation du poste de travail telle qu'exigée par l'article L. 1242 - 12 du code du travail, est mentionnée, en l'espèce le poste de conditionneuse ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments la cour considère que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers ont été régulièrement et valablement conclus entre la société Coprima et Mme Y... dont la demande de requalification doit dès lors être rejetée, de même que celles en découlant ;
ALORS QUE quel que soit son motif, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant de débouter Mme Y... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaire subséquentes en retenant les contraintes inhérentes à l'évolution du cycle végétal ainsi que le principe selon lequel la société COPRIMA pouvait avoir recours aux contrats saisonniers en raison de l'applicabilité de l'accord collectif étendu du 14 octobre 1992 prévoyant un tel recours, sans rechercher si le fait que Mme Y... ait exercé les mêmes fonctions d'agent de conditionnement d'abord du 2 mars 2006 au 12 mai 2006, dans le cadre de contrats de missions, puis du 19 septembre au 27 avril 2007, soit avant et pendant la période de production des légumes à conditionner, n'avait pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.

Moyens produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des primeurs de la Manche, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR dit que l'employeur avait rompu de façon anticipée, le 29 février 2008, le contrat de travail à durée déterminée qui le liait à Madame Y... et d'AVOIR dit que cette rupture anticipée était nulle comme décidée durant une période de suspension du contrat consécutive à un accident professionnel.
AUX MOTIFS QUE, « sur les demandes relatives à la rupture des relations contractuelles entre Madame Y... et la société COPRIMA, la cour n'ayant pas fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture aurait été analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'examiner les demandes de Madame Y... concernant la rupture de ses relations contractuelles avec la société COPRIMA intervenue à l'échéance de la période minimale du dernier contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; qu'il convient de rappeler que ce contrat signé le 31 décembre 2007 et prenant effet le 1er janvier 2008 comportait une période minimale, comme prévu par l'article L.1242-7 du code du travail, jusqu'au 29 février 2008 et qu'à cette date la société COPRIMA a décidé de mettre un terme à ses relations contractuelles avec Madame Y... et lui a remis ses documents de fin de contrat ; qu'aux termes de ses conclusions, Madame Y... soutient tout d'abord que la rupture de son contrat est nulle puisqu'intervenue au cours d'une période de suspension de son contrat de travail à raison d'une maladie d'origine professionnelle suite à son accident du travail, sans que son employeur ne justifie d'une faute grave de sa part ou de son impossibilité de maintenir son emploi pour un motif étranger à cet accident, ce, en violation de l'article L.1226-9 du code du travail ; que cet article dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que l'article L.1226-18 du code du travail concernant le contrat à durée déterminée, ce qui est le cas en l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ; que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle ; qu'en l'espèce, il est constant que lorsque la société COPRIMA a mis un terme le 29 février 2008 aux relations contractuelles, Madame Y... était en arrêt maladie à la suite de l'accident dont elle avait été victime sur le lieu et au temps du travail le 30 janvier précédent et dont il est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident du travail ; que le contrat de travail de Madame Y... était donc suspendu en vertu de l'article L. 1226-7 du code du travail prévoyant que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la société COPRIMA ne peut valablement, pour soutenir que la rupture du contrat était possible et valable malgré la suspension de celui-ci, invoquer les dispositions de l'article L.1226-19 du code du travail disposant en son premier alinéa que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en effet, le 29 février 2008 ne constituait pas la date de la fin du contrat, ainsi qu'elle le prétend, mais l'échéance de la durée minimale du contrat telle qu'exigée par l'article L.1242-7 du code du travail ; que cet article, qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, prévoit toutefois que le contrat peut ne pas comporter de termes précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas qu'il énumère, notamment pour remplacement d'un salarié absent et pour les emplois à caractère saisonnier, mais qu'il exige que le contrat soit alors conclu pour une durée minimale en précisant que le contrat « a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu »; que le contrat de travail saisonnier de Madame Y... avait donc pour terme la fin du conditionnement des carottes, poireaux et navets, tâche qui lui était contractuellement attribuée ; que d'ailleurs, le contrat saisonnier litigieux, de même que ceux qui le précédent, mentionne que le présent contrat prendra fin automatiquement avec la fin de la récolte et du conditionnement des produits visés à l'article précédent ; que la société COPRIMA ne peut valablement invoquer les termes d'une circulaire DRT du 29 août 92, laquelle ne saurait faire obstacle à des dispositions législatives ; que, par ailleurs, la société COPRIMA n'établit, ni n'allègue même, une faute grave imputable à sa salariée et qu'elle ne justifie pas davantage d'un cas de force majeure ; qu'elle ne peut valablement tenter de soutenir que l'objet pour lequel Madame Y... avait été engagée était réalisé au 29 février 2008, dans la mesure où la saison commençait à prendre fin à cette date, alors que, outre le caractère vague de cette allégation, elle a précédemment soutenu que la saison s'étalait jusqu'au mois d'avril, ce qui a été retenu par la cour au vu des éléments produits ; qu'il doit donc être retenu que le CDD saisonnier signé le 31 décembre 2007 était en cours de suspension lorsque la société COPRIMA l'a rompu, et ce en violation des dispositions de l'article L.1226-18 du code du travail, de sorte que cette rupture est nulle en application de l'article L.1226-13 du code du travail, ainsi que le soutient à bon droit Madame Y... dont la demande à ce titre doit être accueillie, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes, subsidiaires, formulées par Madame Y... ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QU'à l'échéance de la période minimale pour laquelle un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, l'employeur comme le salarié ont la possibilité de ne pas prolonger les relations contractuelles même lorsque l'objet du contrat n'est pas intégralement réalisé ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur avait rompu de façon anticipée le contrat de travail à la date du 29 février 2008 et que cette rupture anticipée était nulle comme intervenue en période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 1242-7 du Code du travail, par refus d'application l'article L. 1226-19 ainsi que, par fausse application, les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du même Code ;
ALORS, ENSUITE, QUE la société COPRIMA avait fait valoir que si la période de production des légumes sur laquelle portait son activité de conditionnement pouvait se poursuivre jusqu'au mois d'avril, la production avait commencé à décroître à compter du mois de février, de telle sorte qu'à la fin de ce mois l'objet du contrat était réalisé pour une partie au moins des contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour la durée de la saison ; qu'en refusant de rechercher si l'objet d'une partie au moins des contrats de travail à durée déterminée conclus pour la durée de la saison n'était pas réalisé à la date du 29 février 2008, au motif inopérant que l'employeur admettait que la saison était intégralement achevée au mois d'avril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1226-19 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le contrat de travail est stipulé à durée déterminée et à terme imprécis l'employeur peut à tout le moins, même en période de suspension consécutive à une maladie professionnelle, décider de ne pas le prolonger après l'échéance de la période minimale s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ; que la société COPRIMA avait fait valoir en l'espèce (ses conclusions, page 20) que l'état de santé de la salariée n'avait pas motivé sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail, cette décision étant uniquement justifiée au regard de la diminution progressive, dès avant la cessation complète de la saison, de l'activité de conditionnement de la carotte ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne justifiait pas, ainsi, d'un motif réel et sérieux pour refuser la poursuite du contrat au delà de l'échéance de la période minimale contractuellement stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-19 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... pouvait prétendre, du fait de la nullité de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, à une indemnisation au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR en conséquence condamné la société COPRIMA à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes relatives à la rupture des relations contractuelles entre Madame Y... et la société COPRIMA, la cour n'ayant pas fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture aurait été analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'examiner les demandes de Madame Y... concernant la rupture de ses relations contractuelles avec la société COPRIMA intervenue à l'échéance de la période minimale du dernier contrat de travail à durée déterminée saisonnier ; qu'il convient de rappeler que ce contrat signé le 31 décembre 2007 et prenant effet le 1er janvier 2008 comportait une période minimale, comme prévu par l'article L.1242-7 du code du travail, jusqu'au 29 février 2008 et qu'à cette date la société COPRIMA a décidé de mettre un terme à ses relations contractuelles avec Madame Y... et lui a remis ses documents de fin de contrat ; qu'aux termes de ses conclusions, Madame Y... soutient tout d'abord que la rupture de son contrat est nulle puisqu' intervenue au cours d'une période de suspension de son contrat de travail à raison d'une maladie d'origine professionnelle suite à son accident du travail, sans que son employeur ne justifie d'une faute grave de sa part ou de son impossibilité de maintenir son emploi pour un motif étranger à cet accident, ce, en violation de l'article L.1226-9 du code du travail ; que cet article dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que l'article L.1226-18 du code du travail concernant le contrat à durée déterminée, ce qui est le cas en l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ; que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle ; qu'en l'espèce, il est constant que lorsque la société COPRIMA a mis un terme le 29 février 2008 aux relations contractuelles, Madame Y... était en arrêt maladie à la suite de l'accident dont elle avait été victime sur le lieu et au temps du travail le 30 janvier précédent et dont il est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident du travail ; que le contrat de travail de Madame Y... était donc suspendu en vertu de l'article L. 1226-7 du code du travail prévoyant que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la société COPRIMA ne peut valablement, pour soutenir que la rupture du contrat était possible et valable malgré la suspension de celui-ci, invoquer les dispositions de l'article L.1226-19 du code du travail disposant en son premier alinéa que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en effet, le 29 février 2008 ne constituait pas la date de la fin du contrat, ainsi qu'elle le prétend, mais l'échéance de la durée minimale du contrat telle qu'exigée par l'article L.1242-7 du code du travail ; que cet article, qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, prévoit toutefois que le contrat peut ne pas comporter de termes précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas qu'il énumère, notamment pour remplacement d'un salarié absent et pour les emplois à caractère saisonnier, mais qu'il exige que le contrat soit alors conclu pour une durée minimale en précisant que le contrat « a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu »; que le contrat de travail saisonnier de Madame Y... avait donc pour terme la fin du conditionnement des carottes, poireaux et navets, tâche qui lui était contractuellement attribuée ; que d'ailleurs, le contrat saisonnier litigieux, de même que ceux qui le précédent, mentionne que le présent contrat prendra fin automatiquement avec la fin de la récolte et du conditionnement des produits visés à l'article précédent ; que la société COPRIMA ne peut valablement invoquer les termes d'une circulaire DRT du 29 août 92, laquelle ne saurait faire obstacle à des dispositions législatives ; que, par ailleurs, la société COPRIMA n'établit, ni n'allègue même, une faute grave imputable à sa salariée et qu'elle ne justifie pas davantage d'un cas de force majeure ; qu'elle ne peut valablement tenter de soutenir que l'objet pour lequel Madame Y... avait été engagée était réalisé au 29 février 2008, dans la mesure où la saison commençait à prendre fin à cette date, alors que, outre le caractère vague de cette allégation, elle a précédemment soutenu que la saison s'étalait jusqu'au mois d'avril, ce qui a été retenu par la cour au vu des éléments produits ; qu'il doit donc être retenu que le CDD saisonnier signé le 31 décembre 2007 était en cours de suspension lorsque la société COPRIMA l'a rompu, et ce en violation des dispositions de l'article L.1226-18 du code du travail, de sorte que cette rupture est nulle en application de l'article L.1226-13 du code du travail, ainsi que le soutient à bon droit Madame Y... dont la demande à ce titre doit être accueillie, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes, subsidiaires, formulées par Madame Y... ; que Madame Y..., qui sollicite l'allocation d'une indemnité à hauteur de 12 mois de salaire soit la somme de 15 361,13 €, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de son contrat de travail et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, soit une indemnité au moins égale à six mois de salaire, et ce, même si elle bénéficiait d'une ancienneté inférieure à deux ans au sein de l'entreprise ; qu'à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 30 janvier 2008, Madame Y... a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu'au 12 janvier 2009, avant qu'elle ne soit à nouveau en arrêt maladie à compter du 2 juin 2009, des certificats d'arrêts de travail étant versés aux débats jusqu'au 31 janvier 2011 ; que, née en 1963, elle s'est vue attribuer à compter du 19 janvier 2009, pour un taux d'incapacité de 25 %, une pension trimestrielle de 527,18 € et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 18 février 2010 ; qu'elle justifie avoir bénéficié entre le 24 février et le 6 avril 2009 de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 26,86 € ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la société COPRIMA devra verser à Madame Y... une indemnité de 10.000 €, avec intérêts légaux à compter de la notification du présent arrêt ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité pour rupture anticipée nulle du contrat de travail à durée déterminée ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de nullité de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat et non à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, lequel est exclusivement applicable à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant du contraire pour dire que Madame Y..., dont le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 29 février 2008, pouvait prétendre à une indemnité au moins égale à six mois de salaire cependant qu'elle retenait que la saison s'achevait au plus tard au mois d'avril 2008, de telle sorte que le contrat de travail saisonnier devait trouver son terme au plus tard à cette date et que la salariée pouvait seulement prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires qu'elle aurait perçus durant les mois de mars et avril 2008, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.1235-3 du Code du travail, par fausse interprétation les articles L 1226-9, L.1226-13 et L.1226-18 ainsi que, par refus d'application, l'article L.1243-4 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18582
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Formalités légales - Mentions obligatoires - Terme précis - Défaut - Effets - Réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 29 octobre 2007 sans terme précis avec une durée minimale jusqu'au 29 février 2008 pour pourvoir un emploi saisonnier était nulle comme étant intervenue durant une période de suspension consécutive à un accident du travail, après avoir relevé que ce contrat avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, de sorte que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008


Références :

articles L. 1226-19, L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 mars 2013

Sur les effets de la conclusion d'un contrat saisonnier ne comportant pas de terme précis, à rapprocher :Soc., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-13522, Bull. 2014, V, n° 218 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-18582, Bull. civ. 2014, V, n° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 238

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award