LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2013, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et usage de stupéfiants, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 235-1, L. 235-2, R. 235-2, R. 235-5 et R. 235-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 mars 2012, M. X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage salivaire en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants après qu'il eut indiqué avoir consommé du cannabis la veille de son contrôle ; que l'analyse sanguine réalisée consécutivement au dépistage positif de l'intéressé a établi la présence d'un taux de 0, 6 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que l'usage de produits stupéfiants n'était pas établi, au sens de l'article L. 235-1 du code de la route, dès lors que le taux de THC mis en évidence par l'analyse sanguine était inférieur au seuil minimum de détection de cette substance prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, l'arrêt énonce que ce seuil minimum, fixé par cet arrêté, n'est pas un seuil d'incrimination mais un seuil de détection qui constitue une modalité de la recherche et du dosage des stupéfiants, non prévu à peine de nullité de l'analyse sanguine, laquelle n'est pas privée de sa force probante ; que les juges ajoutent que le prévenu présentait, dans le sang, outre un taux de THC de 0,6 ng/ml, un taux de OHTHC de 0, 5ng/ml et un taux de THC COOH de 5,3ng/ml, ce qui établit qu'il avait consommé du cannabis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du code de la route qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;