LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2013, qui, pour vol en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, 503-1, 558, 487, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement en l'absence constatée des prévenus ;
"1°) alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, énoncer les constatations qui permettent de décider s'il est contradictoire ou par défaut ; que la cour d'appel a déclaré l'arrêt attaqué contradictoire à signifier sans préciser si le prévenu avait été régulièrement cité à l'audience ; que le prévenu comme son avocat étaient absents à l'audience, ses droits de la défense n'ayant dès lors pas été respectés et tout aménagement de sa peine ayant de ce fait été exclu ; que l'absence de motivation du caractère contradictoire de l'arrêt rendu fait grief au prévenu et est de nature à en entraîner l'annulation ;
"2°) alors que l'article 503-1 du code de procédure pénale prévoit que la cour d'appel statue par arrêt contradictoire à signifier dans le cas où la citation a été faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu et où celuici n'a pas comparu ; que tant la citation à comparaître que le pli recommandé adressé au prévenu par l'étude d'huissiers saisie comportent une adresse erronée ; que la citation n'est, de ce fait, jamais parvenue au prévenu, qui n'a pas été mis en mesure de se défendre devant la cour d'appel ; que la citation n'ayant pas été faite à la dernière adresse déclarée du prévenu, elle est irrégulière ; qu'il n'est au demeurant pas établi que l'huissier aurait procédé aux diligences qui lui sont imposées par l'article 558 du code de procédure pénale en matière de citations ; que c'est en violation des dispositions mentionnées ci-dessus que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier et non par défaut ;
"3°) alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'en se satisfaisant d'une tentative d'envoi d'un courrier recommandé à une adresse erronée pour considérer que le prévenu aurait été régulièrement cité à comparaître à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation, et alors même que ni le prévenu ni son avocat n'étaient présents à l'audience, les droits de la défense du prévenu n'étant ainsi pas garantis, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen, d'une part, de la citation, que, abstraction faite d'une erreur initiale et corrigée, dans cet acte, relative à l'indication de la localité où demeure M. X..., soit Angoville-sur-Ay et non Lessay, le code postal étant identique, l'huissier a vérifié que l'intéressé demeurait bien à l'adresse déclarée et, en son absence, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, d'autre part, du courrier recommandé, que l'agent de la Poste, nonobstant la même erreur affectant ce pli, en a avisé M. X... qui ne l'a pas réclamé ;
Attendu, dès lors, que la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué condamné le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. X... fait mention de neuf condamnations, notamment pour des faits de même nature, qu'il est en état de récidive légale ; qu'il encourt la peine plancher prévue à l'article 132-19-1 du code pénal ; que compte-tenu des circonstances de commission des faits et de la personnalité de M. X..., rien ne permet d'y déroger, qu'il sera en conséquence condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; que l'absence du prévenu interdit, en l'état, tout aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée puisque la cour ne dispose pas d'éléments concrets et vérifiables, sur sa situation actuelle ;
" alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel ne pouvait constater l'absence du prévenu et admettre être dans l'ignorance de tout élément concret et vérifiable sur sa situation et dans le même temps prononcer une peine qui soit conforme au principe d'individualisation, tenant prétendument compte de la personnalité du prévenu ; que les énonciations de la cour d'appel ne permettent pas, en conséquence, de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-24 du code pénal ont été respectées en l'espèce" ;
Vu les articles 112-1 et 132-24 du code pénal, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, en raison de la nature du délit poursuivi et de l'état de récidive du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 mai 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;