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14/10/2014 | FRANCE | N°13-24555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-24555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2013), que la procédure de sauvegarde ouverte, le 10 mai 2007, à l'égard de la société Laparre et fils (la société débitrice) a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 novembre 2007 qui a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois ; que, de 2008 à 2011, les locaux de la société débitrice ont été occupés par les sociétés Cotolot et Conserveries de Bergerac en exécution de baux précaire

s consentis par le liquidateur ; que, pour le paiement de la taxe foncière due p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2013), que la procédure de sauvegarde ouverte, le 10 mai 2007, à l'égard de la société Laparre et fils (la société débitrice) a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 novembre 2007 qui a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois ; que, de 2008 à 2011, les locaux de la société débitrice ont été occupés par les sociétés Cotolot et Conserveries de Bergerac en exécution de baux précaires consentis par le liquidateur ; que, pour le paiement de la taxe foncière due pour l'année 2010, le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne a notifié aux sociétés locataires des avis à tiers détenteur que le liquidateur a contestés ;
Attendu que le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne et le trésorier de Monflanquin font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de ces avis alors, selon le moyen, que le paiement de la taxe foncière, due à raison de la détention d'un bien immobilier, est au nombre des obligations que le propriétaire doit acquitter en contrepartie de la conservation dudit bien dans son patrimoine ; qu'à ce titre, la créance due au titre de la taxe foncière est née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'elle permet la conservation de l'immeuble, par le mandataire judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit cédé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne et le trésorier de Monflanquin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Odile X..., en sa qualité de liquidateur de la société Laparre et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la trésorière de Monflanquin et le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, ordonné la mainlevée des avis à tiers détenteur n° 844702711000010-1100484 et n° 844702711000010-1100485 délivrés par la Direction départementale des finances publiques du Lot et Garonne à l'encontre de Me Odile X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS LAPARRE ET FILS ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à cet égard, la taxe foncière 2010 dont le recouvrement est poursuivi est afférente à des biens immobilier appartenant à la SAS Laparre et fils, donnés par le mandataire liquidateur en location à titre précaire en date du 23 septembre 2008 et 13 juillet 2010, et ce postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2007 ; qu'en l'espèce, par jugement du 2 novembre 2007 prononçant la liquidation judiciaire, la SAS LAPARRE ET FILS a été autorisée à poursuivre son activité pour trois mois ; qu'ainsi, force est de constater qu'en 2010, date de référence de l'imposition, la société LAPARRE et fils n'enregistrait plus aucune activité à son nom ; qu'aussi la créance ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie à la société, pas plus qu'elle n'est née pour les besoins du déroulement de la procédure, à défaut d'être utile à la procédure en concourant aux besoins de l'activité économique de l'entreprise ; que par suite, la créance dont le recouvrement est poursuivi ne répondant pas aux critères tels que définis à l'article L 641-13 du code de commerce, il convient d'ordonner la main levée des avis à tiers détenteur émis le 5 et 6 juillet 2011 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en l'espèce, le jugement en date du 2 novembre 2007 ayant ^ prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS LAPIERRE ET FILS a autorisé effectivement la poursuite de son activité pour une durée de trois mois ; que cependant, il est incontestable que la créance invoquée par les défenderesses au titre de l'impôt foncier 2010 est née bien après l'expiration de ce délai ; que dès lors, il convient de considérer en premier lieu que la créance ne répondait pas aux besoins de l'activité de la société mise en liquidation, étant considéré que celle-ci était supposée ne plus exister ; qu'à cet égard, la location des immeubles lui appartenant n'entre pas dans le cadre de son activité définie par les statuts versés au débats qui est l'exploitation d'un fonds de commerce de négociant en prunes, en fruits et généralement de tous produits alimentaire ; qu'en l'occurrence, la SCP X... fait observer à juste titre que la stipulation selon laquelle « la société a pour objet ¿ généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la développement du patrimoine social » n'est qu'une clause de style, d'autant qu'il est nullement établi que cette mise à disposition des locaux soit liée à l'activité de commerce de prunes, fruits et autres produits alimentaires, dont m'exploitation a cessé ; qu'en second lieu, il est manifeste que la créance litigieuse de nature fiscale ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de son activité ; qu'en dernier lieu la créance doit répondre aux besoins de la procédure ; que ladite créance ne présente aucune utilité pour celle-ci, dans la mesure ou en tout état de cause, le paiement de l'impôt foncier ne découle pas de la mise en location des immeubles appartenant à la société liquidée ; que par conséquent, la créance ne répondant à aucun des critères énoncées ci-dessus, il n'y a lieu d'ordonner la main levée des avis à tiers détenteurs notifiés par la direction départementale des finances publiques du Lot et Garonne » ;
ALORS QUE le paiement de la taxe foncière, due à raison de la détention d'un bien immobilier, est au nombre des obligations que le propriétaire doit acquitter en contrepartie de la conservation dudit bien dans son patrimoine ; qu'à ce titre, la créance due au titre de la taxe foncière est née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'elle permet la conservation de l'immeuble, par le mandataire judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit cédé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 641-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24555
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Créanciers postérieurs - Régime de faveur - Domaine d'application - Créance née pour les besoins du déroulement de la procédure - Cas - Créance de taxe foncière (non)

La créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008


Références :

article L. 641-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-24555, Bull. civ. 2014, IV, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 148

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24555
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