LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2013), que la société Hexa go a importé d'Amérique du sud des fruits, dont le transport, en conteneurs sous température dirigée, avait été confié aux sociétés Maersk Line et Maersk Benelux BV (les transporteurs maritimes), sur leurs navires " Maersk Alioth ", " Maersk Lexa " et " Maersk Rosario " ; qu'entre le 28 mars et le 28 avril 2007, ces navires sont arrivés au port de Dunkerque, où la société Hexa go aurait fait constater des avaries, dont elle a demandé réparation aux transporteurs maritimes, cette instance étant reprise, après sa mise en liquidation judiciaire, par son liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice aux seuls arrivages identifiés sous les n° 1115 pata 15 et 1117 pata 16 alors, selon le moyen :
1°/ qu'une expertise vaut réserve et constat contradictoire des avaries donnant lieu à la présomption de responsabilité du transporteur maritime dès lors que le rapport de l'expert est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en excluant la présomption de responsabilité du transporteur sans prendre en compte les expertises effectuées à la demande de la société Hexa go au sujet des navires n° 926 pata 13 (« Maersk Rosario »), n° 1070 pata 14 (« Alioth »), n° 564 salt 10 (« Maersk Rosario »), n° 629 salt 12 (« Maersk Alioth »), n° 1033 salt 15 (« Maersk Alioth ») qui avaient été soumises à la libre discussion des parties, de sorte qu'elles valaient constat contradictoire des avaries affectant les marchandises transportées par ces navires et ouvraient donc droit à la présomption de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 3. 1, 3. 4, 3. 6 et 4. 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
2°/ que le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison, sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou en l'absence de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; qu'en refusant de prendre en compte l'expertise contradictoire de M. X..., faite après convocation du transporteur, valant réserves quant aux avaries affectant les marchandises livrées le 28 mars 2007 par le navire « Lexa Maersk » (dossier 611 salt 07) au motif que le rapport d'expertise était daté du 12 avril 2007 quand seule la date des constatations contradictoires importait et que celles-ci avaient été effectuées dans les trois jours de l'arrivée du navire, le 30 mars 2007, comme indiqué sur les pièces versées aux débats, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 3. 1, 3. 4, 3. 6 et 4. 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le liquidateur précisait que la tenue d'une expertise contradictoire par M. X...attestant des avaries affectant les marchandises réceptionnées à l'arrivée du navire « Maersk Alioth » (n° 629 salt 12) avait eu lieu en se fondant notamment sur le rapport du cabinet X...versé aux débats par les intimées ; qu'en écartant la responsabilité du transporteur dans le dossier 629 salt 12 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'expertise produite par l'appelant concernait les marchandises litigieuses du navire « Alioth » sans examiner, comme cela lui était demandé, le rapport du cabinet X...produit par les transporteurs maritimes duquel il ressortait la tenue d'une expertise contradictoire relative audit navire faite dans les trois jours de l'arrivée du navire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, en l'absence de constat contradictoire ou de réserves formulées conformément à l'article 3. 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, l'ayant droit à la marchandise peut toujours rechercher la responsabilité du transporteur sur le fondement du droit commun ; qu'en rejetant l'action en responsabilité du liquidateur à l'encontre des transporteurs maritimes au motif qu'il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises en l'absence de réserves ou de constatations contradictoires telles qu'exigées par la Convention de Bruxelles sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'ayant droit à la marchandise démontrait la responsabilité du transporteur sur le fondement du droit commun du fait des retards et non-respect des températures convenues ayant affecté les transports, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en tout état de cause, l'avarie résultant d'un retard de livraison de marchandises engage la responsabilité du transporteur maritime, sauf preuve d'un cas de force majeure ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que les marchandises endommagées contenues dans les navires enregistrés sous les n° 611 salt 07, 629 salt 12 et 1033 salt 15 étaient arrivées en retard, qu'en écartant la responsabilité du transporteur en se fondant sur le fait qu'il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises en l'absence de réserves ou de constatations contradictoires telles qu'exigées par la Convention de Bruxelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'eût-il été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, un rapport d'expertise non contradictoire n'équivaut pas au constat contradictoire de l'état de la marchandise au moment de sa réception, qu'exige, en lieu et place de réserves, l'article 3 § 6, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement pour inverser la présomption de livraison conforme bénéficiant au transporteur maritime ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que, pour l'arrivage n° 629 salt 07, si le liquidateur prétend que l'expertise valant réserves a eu lieu le 30 mars 2007, le rapport correspondant est daté du 12 avril suivant, faisant ainsi ressortir que l'avis écrit des pertes ou dommages prévu par l'article 3 § 6 de la Convention internationale précitée n'avait pas été donné dans les trois jours de la délivrance de la marchandise, comme l'impose ce texte pour les dommages non apparents ; que, s'agissant de l'arrivage n° 629 salt 12, les conclusions du liquidateur invoquées par la troisième branche, qui se bornaient à déduire de la pièce versée aux débats par les transporteurs maritimes que ceux-ci n'avaient pas respecté la température convenue, n'appelaient pas de réponse sur le caractère contradictoire et la date du constat de l'état de la marchandise que ce document pouvait contenir ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant exactement déduit de l'absence de réserves régulières ou de constat contradictoire de l'état de la marchandise l'existence d'une présomption de livraison conforme de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au liquidateur de rapporter la preuve que les marchandises présentaient, à l'arrivée des navires, des avaries survenues pendant le temps du transport, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée par la quatrième branche, la preuve préalable de telles avaries ne pouvant résulter de la seule démonstration d'une faute éventuelle des transporteurs maritimes, en raison du non-respect de la température dirigée ou du retard de livraison ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant d'avaries à la marchandise, et non du retard, n'a pas dit que celui-ci serait à l'origine des avaries invoquées, contrairement à l'allégation de la cinquième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice résultant des avaries affectant les arrivages n° 1115 pata 15 et 1117 pata 16 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de son entier préjudice ; que le liquidateur faisait valoir en appel que l'expert a établi un calcul détaillé reprenant l'intégralité du préjudice subi lié non seulement à la destruction mais aussi à la mévente des marchandises livrées sous les n° 1115 pata 15 et 1117 pata 16 exposées à des températures non conformes, ayant nécessité des prestations supplémentaires et que la valeur des marchandises a donc été calculée par l'expert en fonction des cours SNM, dont il convenait de déduire le résultat des ventes en sauvetage des marchandises auquel s'ajoutaient les frais de triage et les frais de destruction ; qu'en retenant cependant, au titre de la réparation des dommages relatifs aux marchandises livrées sous les n° 1115 pata 15 et 1117 pata 16, la seule somme de 88 456 euros fixée par les intimés au regard de la différence entre le montant des ventes réalisées et la valeur SNM qui ne tenait pas compte des frais accessoires, la cour d'appel a violé l'article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les pièces produites ; que le liquidateur a produit en appel, au soutien de sa demande en indemnisation des préjudices subis au titre des dossiers 1115 pata 15 et 1117 pata 16, la pièce 4L intitulée « Cours SNM », le détail des frais payés, les factures attestant des dépenses faites au titre du fret et du déchargement ayant servi au calcul des préjudices subis ; qu'en énonçant, pour retenir l'évaluation proposée par les intimées que ni le liquidateur, ni l'expert Y...ne produisaient d'élément relatif à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents soumis et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le rapport de l'expert Y..., sur les estimations duquel étaient fondées les demandes du liquidateur, ne contenait lui-même aucun élément relatif à l'évaluation du préjudice, ce dont il résulte qu'il ne s'appuyait pas sur des justificatifs des frais de triage et destruction, la cour d'appel s'est référée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du montant du préjudice, aux informations fournies par les transporteurs maritimes sur le cours des fruits sur le marché, tel qu'indiqué par le service-devenu réseau-des nouvelles du marché (SNM), et au produit de la vente en sauvetage des marchandises et n'a pu dénaturer l'ensemble inexploitable de documents complémentaires visé par la seconde branche, qui comprenait des relevés de prix, des factures, dont certaines en langue anglaise et d'autres portant diverses annotations, des notes manuscrites et des connaissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hexa go, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me Christian Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXA GO de ses demandes en condamnation solidaire des sociétés MAERSK LINE et MAERSK BENELUX BV à lui payer la somme de 903. 902, 63 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation des préjudices subis du fait des avaries ainsi que des frais accessoires aux transports n° 926pata13, n° 1070pata14, n° 611salt07, n° 564salt10, n° 623salt12 et n° 1033salt15 ;
AUX MOTIFS QUE la société HEXA GO a confié à la société MAERSK LINE le transport de poires Williams, d'avocats Hass du Chili, de nectarines du Chili et de primes Larry Ann du Chili, pour des arrivages au port de Dunkerque compris entre les 17 février et 28 avril 2007 ; (...) Sur la responsabilité du transporteur maritime ; attendu qu'en application des dispositions des articles 3. 1 et 4. 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dont l'applicabilité n'est pas discutée, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison, sauf :- à démontrer un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles-dans le cadre de l'article 3. 6 de la même convention qui prévoit que le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme si des réserves précises et motivées ne lui ont pas été adressées dans les trois jours de la délivrance ; Que, dès lors que des réserves ont été émises conformément à ces prescriptions, la présomption de responsabilité du transporteur instituée par la convention de Bruxelles ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve d'un cas excepté ; qu'il appartient à la Cour d'apprécier l'état de la marchandise tant à son chargement qu'à sa livraison ; sur l'état de la marchandise à son chargement, que la convention de Bruxelles dispose en son article 3-4 que « le connaissement vaut présomption simple de la réception des marchandises par le transporteur maritime, telles qu'elles sont décrites à ce document » ; que cette présomption n'est détruite que par la démonstration, par le transporteur maritime, d'une preuve contraire ; qu'en l'espèce, les connaissements ont été émis vierges de toutes réserves, ce dont il se déduit que les marchandises ont été prises en charge par la compagnie MAERSK en bon état ; sur l'état de la marchandise à sa livraison, que l'appelant indique que les expéditions ayant subi des avaries et pour lesquelles est recherchée la condamnation du transporteur sont les suivantes : Dossier n° Navire P. O. D Date d'arrivée Marchandise 611salt07 Maersk lexa Dunkerque 28. 03. 2007 Poire 629salt12 Maersk alioth Dunkerque 12. 04. 2007 Poire 564saltl0 Maersk alioth Dunkerque 13. 04. 2007 Poire 926pata13 Maersk rosario Dunkerque 16. 04. 2007 Poire 1033salt15 Maersk alioth Dunkerque 17. 04. 2007 Poire 1070pata14 Maersk alioth Dunkerque 17. 04. 2007 Poire 1115pata15 Maersk rosario Dunkerque 28. 04. 2007 Poire 1117pata16 Maersk alioth Dunkerque 28. 04. 2007 Poire. Navires « MAERSK ROSARIO » et « ALIOTH » Dossiers 926 pata 13 et 1070 pata 14 ; que les conteneurs des navires « MAERSK ROSARIO » et « ALIOTH » ont été déchargés à Dunkerque respectivement les 16 et 17 avril 2007 ; Que Maître Z... ès qualités produit la pièce 3 b, un document émanant d'HEXA GO destiné à MAERSK SAELAND et daté du 17 avril 2007, intitulé « Important réclamation », indiquant que « les fruits que nous recevons présentent une maturité anormale certainement due aux températures non-conformes pendant le transport » ; que, le document produit ne portant que la mention « fax émis par 0563394921 (correspondant à l'agence de Valence d'Agen d'HEXA GO) 26/ 03/ 08 », la preuve n'est pas rapportée qu'il a été effectivement transmis à MAERSK dans les trois jours de la livraison ; qu'en tout état de cause, les observations émises dans ce document ne sauraient répondre à l'exigence de précision et de motivation de la convention de Bruxelles ; Que par ailleurs, si le Cabinet X...est, à la demande d'HEXA GO et de ses assureurs, intervenu le 18 avril 2007 pour constater l'état de la marchandise, les constatations opérées ne présentent pas de caractère contradictoire, le compte rendu d'intervention précisant, à la rubrique « Parties représentées » : « nous-mêmes sur requête de la société HEXA GO et de ses assureurs » ; que, de même, les constatations de Monsieur Y...ne sont pas contradictoires ; Qu'en l'absence de réserves ou de constatations contradictoires telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ; (¿) Navire « LEXA MAERSK »- dossier 611 salt 07 que huit conteneurs contenant des poires Williams ont été déchargés à Dunkerque du navire « LEXA MAERSK » le 28 mars 2007, alors que l'arrivée de la marchandise était prévue le 14 mars 2007, soit avec 14 jours de retard ; que la lettre dont Maître Z... fait valoir qu'elle a été adressée à MAERSK LINE ne saurait valoir réserves conformes à la convention de Bruxelles, l'appelant admettant que la télécopie est datée du 26 mars 2008 (pièce n° 9b produite par Maître Z...) ; que, par ailleurs, si Maître Z... ès qualités prétend qu'une expertise contradictoire a été conduite le 30 mars 2007 par le Cabinet X..., le rapport d'intervention X...produit par l'appelant, portant sur les containers du navire référencé par HEXAGO sous le numéro 611salt 07, est en réalité daté du 12 avril 2007, soit une date de plus de trois jours de la livraison des marchandises ; que Maître Z... ne soutient pas que l'expertise de Monsieur Y...du 30 mars 2007, qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ; Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ; Navire « MAERSK ROSARIO »- dossier 564 salt 10 Attendu que trois conteneurs contenant des poires Williams ont été déchargés à Dunkerque le 13 avril 2007 du navire « MAERSK ROSARIO » ; que, si Maître Z... ès qualités prétend que des réserves ont été adressées par HEXA GO à MAERSK LINE et qu'une expertise contradictoire a été organisée par le Cabinet X...le même jour, soit le 13 avril 2007, en présence de Monsieur A..., expert de la compagnie MAERSK, il n'en rapporte nullement la preuve :- la note produite en pièce 11 b, dont Maître Z... ès qualités prétend qu'elle a été adressée à MAERSK, étant datée du 26 mars 2008 ;- la production du tableau du Cabinet X...(pièce 10 b produite par Maître Z...) intitulé « Contrôle du 13 avril 2007 en les établissements DUBIFRESH à Loon-Plage (59) Poires William » ne constituant pas la preuve de la tenue d'une expertise contradictoire ;- Maître Z... ne soutenant pas que l'expertise de Monsieur Y...du 13 avril 2007, qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ; qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ; Navire « ALIOTH »- dossier 629 salt12 Attendu que 15 conteneurs de poires Williams ont été débarqués du navire ALIOTH le 12 avril 2007, soit avec 10 jours de retard du fait de divers transbordements ; que la note produite en pièce 11 b, dont Maître Z... ès qualités prétend qu'elle a été transmise à MAERSK, est datée du 26 mai 2008 ; que, sur « l'expertise contradictoire organisée par le Cabinet X...les 17 et 18 avril 2007, (pièce 11 b), MAERSK est fondée à soutenir qu'elle ne concerne pas ce navire :- la date ne correspondant pas à celle invoquée par Maître Z...-13 avril 2007 ;- l'expertise étant censée porter sur les conteneurs n° CRLU 514 800/ 7 et MWCU 675 111/ 2, alors que Maître Z... ès qualités vise, dans ses conclusions, les conteneurs MWCU 520 638/ 7, MWCU 622 878/ 1, MWCU 626 644/ 1, MWCU 653 667/ 6, MWCU 664 433/ 0, MWCU 676 582/ 0, MWCU 686 822/ 2, MWCU 636 239/ 0, MWCU 485 334/ 7 et PONU 489 182/ 0 ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'expertise invoquée concerne le navire « ALIOTH » ; Que Maître Z... ne soutient pas que l'expertise de Monsieur Y...du 13 avril 2007, qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ; Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ; Navire « ALIOTH » dossier 1033salt15 Attendu que deux conteneurs de poires Williams ont été débarqués du navire « ALIOTH » le 15 avril 2007, soit avec 10 jours de retard du fait de divers transbordements, et ont été livrés à la société HEXA GO le 16 avril 2007 ; qu'il est constant qu'une expertise a été organisée par le Cabinet X...le 17 avril 2007, soit dans les trois jours de la livraison ; que la preuve n'est pas rapportée que MAERSK, non représentée à cette expertise, ait été convoquée comme l'indique le compte rendu d'intervention de X..., ce que conteste MAERSK ; que cette expertise ne présente, dans ces conditions, aucun caractère contradictoire ; que Maître Z... ès qualités ne soutient pas que l'expertise de Monsieur Y..., qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ; que les constatations opérées ne répondent donc pas aux prescriptions de la convention de Bruxelles ; Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par cette convention, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société HEXA GO prétend que les avaries sont dues à une rupture de la chaîne du froid, mais ne démontre pas que celle-ci serait intervenue au cours du transport maritime, ni que les désordres n'étaient pas liés à un défaut intrinsèque des fruits transportés ; Qu'elle a adressé des fax de réserves les jours suivant les différentes arrivées, mais n'a pas fait ensuite constater contradictoirement les désordres allégués ; Que les rapports d'intervention ou de contrôle établis par le cabinet X...à la demande de la société HEXA GO ne sont pas mêmes produits intégralement ; Qu'il n'est ainsi ni démontré que les dommages ne résultent pas d'un vice propre aux fruits, ni que les fruits auraient été transportés à des températures non conformes, ni les éventuels préjudices qui en auraient découlé ;
1°/ ALORS QU'une expertise vaut réserve et constat contradictoire des avaries donnant lieu à la présomption de responsabilité du transporteur maritime dès lors que le rapport de l'expert est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en excluant la présomption de responsabilité du transporteur sans prendre en compte les expertises effectuées à la demande de la société HEXA GO au sujet des navires n° 926pata13 (« MAERSK ROSARIO »), n° 1070pata14 (« ALIOTH »), n° 564salt10 (« MAERSK ROSARIO), n° 629salt12 (« MAERSK ALIOTH »), n° 1033salt15 (« MAERSK ALIOTH ») qui avaient été soumises à la libre discussion des parties, de sorte qu'elles valaient constat contradictoire des avaries affectant les marchandises transportées par ces navires et ouvraient donc droit à la présomption de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 3. 1, 3. 4, 3. 6 et 4. 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
2°/ ALORS QUE le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison, sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou en l'absence de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; qu'en refusant de prendre en compte l'expertise contradictoire de monsieur X..., faite après convocation du transporteur, valant réserves quant aux avaries affectant les marchandises livrées le 28 mars 2007 par le navire « LEXA MAERSK » (dossier 611salt07) au motif que le rapport d'expertise était daté du 12 avril 2007 quand seule la date des constatations contradictoires importait et que celles-ci avaient été effectuées dans les trois jours de l'arrivée du navire, le 30 mars 2007, comme indiqué sur les pièces versées aux débats, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 3. 1, 3. 4, 3. 6 et 4. 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Maître Z... précisait (conclusions, p. 19), que la tenue d'une expertise contradictoire par monsieur X...attestant des avaries affectant les marchandises réceptionnées à l'arrivée du navire « MAERSK ALIOTH » (n° 629salt12) avait eu lieu en se fondant notamment sur le rapport du cabinet X...versé aux débats par les intimées ; qu'en écartant la responsabilité du transporteur dans le dossier 629salt12 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'expertise produite par l'appelant concernait les marchandises litigieuses du navire « ALIOTH » sans examiner, comme cela lui était demandé, le rapport du cabinet X...produit par la société MAERSK LINE duquel il ressortait la tenue d'une expertise contradictoire relative audit navire faite dans les trois jours de l'arrivée du navire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, en tout état de cause, QU'en l'absence de constat contradictoire ou de réserves formulées conformément à l'article 3. 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, l'ayant-droit à la marchandise peut toujours rechercher la responsabilité du transporteur sur le fondement du droit commun ; qu'en rejetant l'action en responsabilité de Maître Z... à l'encontre du transporteur au motif qu'il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises en l'absence de réserves ou de constatations contradictoires telles qu'exigées par la convention de Bruxelles sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'ayant droit à la marchandise démontrait la responsabilité du transporteur sur le fondement du droit commun du fait des retards et non-respect des températures convenues ayant affecté les transports, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'avarie résultant d'un retard de livraison de marchandises engage la responsabilité du transporteur maritime, sauf preuve d'un cas de force majeure ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que les marchandises endommagées contenues dans les navires enregistrés sous les numéros 611salt07, 629salt12 et 1033salt15 étaient arrivées en retard (arrêt, p. 6 § 3 ; p. 7 § 4 et 9), qu'en écartant la responsabilité du transporteur en se fondant sur le fait qu'il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises en l'absence de réserves ou de constatations contradictoires telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés MAERSK LINE et MAERSK BENELUX BV à payer à Maître Z... la seule somme de 88. 456 euros en réparation des dommages relatifs aux marchandises transportées par les navires « MAERSK ROSARIO » et « MAERSK ALIOTH » identifiés sous les numéros 1115pata15 et 1117pata16 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 paragraphe 5 de la convention de Bruxelles met à la charge du transporteur l'indemnisation des dommages causés aux marchandises ou les concernant ; que, sur le litige relatif aux navires « MAERSK ROSARIO » et « MAERSK ALIOTH »- dossiers 1115 pata 15 et 1117 pata 16, Maître Z... ès qualités se réfère aux estimations du préjudice proposées par Monsieur Y...: Produit réf HEXAGO navire montant poires 1115pata 15 MAERSK 70. 107, 71 ¿ William ROSARIO poires 1117pata16 MAERSK 46. 858, 47 ¿ william ALIOTH 116. 966, 18 euros ; que les intimées soutiennent que, compte tenu de la vente réalisée, le préjudice indemnisable s'élève à 50. 544, 00 euros au titre du dossier 1115pata15 et de 33. 912, 00 euros au titre du dossier 1117pata16, soit au total 88. 456, 00 euros ; que l'article 4 paragraphe 5 de la convention de Bruxelles dispose que la somme totale due par le transporteur responsable d'une perte ou d'une avarie est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, et que la valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché, où, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature ; que, Maître Z... ès qualités ne produisant aucun élément au soutien des montants invoqués-le rapport de Monsieur Y...produit ne contenant aucun élément relatif à l'évaluation du préjudice-la cour retiendra l'évaluation proposée par les intimées ; que MAERSK LINE et MAERSK BENELUX BV seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de la somme de 88. 456, 00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
1°/ ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de son entier préjudice ; que Maître Z... faisait valoir en appel que l'expert a établi un calcul détaillé reprenant l'intégralité du préjudice subi lié non seulement à la destruction mais aussi à la mévente des marchandises livrées par les navires identifiés sous les numéros 1115pata15 et 1117pata16 exposées à des températures non conformes, ayant nécessité des prestations supplémentaires et que la valeur des marchandises a donc été calculée par l'expert en fonction des cours SNM, dont il convenait de déduire le résultat des ventes en sauvetage des marchandises auquel s'ajoutaient les frais de triage et les frais de destruction (conclusions, p. 26 § 4 et § 5) ; qu'en retenant cependant, au titre de la réparation des dommages relatifs aux marchandises livrées par les navires identifiés sous les numéros 1115pata15 et 1117pata16, la seule somme de 88, 456 euros fixée par les intimés au regard de la différence entre le montant des ventes réalisées et la valeur SNM qui ne tenait pas compte des frais accessoires, la cour d'appel a violé l'article 4 § 5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les pièces produites ; que Maître Z... a produit en appel, au soutien de sa demande en indemnisation des préjudices subis au titre des dossiers 1115pata15 et 1117pata16, la pièce 4L intitulée « COURS SNM », le détail des frais payés, les factures attestant des dépenses faites au titre du fret et du déchargement ayant servi au calcul des préjudices subis (production n° 12) ; qu'en énonçant, pour retenir l'évaluation proposée par les intimées que ni Maître Z... ni monsieur Y...ne produisaient d'élément relatif à l'évaluation du préjudice (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a dénaturé par omission les documents soumis et violé l'article 1134 du code civil.