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09/10/2014 | FRANCE | N°13-20669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-20669


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2013), que Mme X..., salariée de l'association Groupe Essec (l'association) en qualité d'infirmière, a, le 18 février 2008, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle, au titre, l'une d'un syndrome dépressif réactionnel, l'autre d'une myocardite virale ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnelle, elle a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu

que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses deman...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2013), que Mme X..., salariée de l'association Groupe Essec (l'association) en qualité d'infirmière, a, le 18 février 2008, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle, au titre, l'une d'un syndrome dépressif réactionnel, l'autre d'une myocardite virale ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnelle, elle a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de prise en charge des affections et de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande tendant à la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation professionnelle est recevable devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que la commission de recours amiable en a été saisie, peu important que la déclaration initiale de la pathologie adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ait été faite au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'ayant constaté qu'elle avait saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le refus de la caisse de prendre en charge son syndrome dépressif réactionnel ainsi que sa myocardite virale au titre de la législation professionnelle et en déclarant cependant qu'étaient irrecevables ses demandes présentées devant la cour d'appel tendant à l'application de cette législation du fait que ses pathologies étaient constitutives d'un accident du travail, au motif inopérant qu'elle avait déclaré à la caisse pour chaque pathologie une maladie professionnelle et non un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que devant la commission de recours amiable, par courrier du 10 septembre 2008 régulièrement versé aux débats, elle a contesté le refus par la caisse de la prise en charge de son syndrome dépressif réactionnel au titre de la législation professionnelle en faisant valoir qu'il était constitutif d'un accident du travail ; qu'il s'ensuit que la qualification du syndrome réactionnel en un accident du travail ayant été soumise à la commission de recours amiable, sa demande fondée sur cette qualification était recevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'elle avait déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail devant la caisse, sans constater qu'elle n'avait pas fait état d'un accident du travail en portant sa réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a encore violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que devant la commission de recours amiable, par courrier du 11 mars 2009, régulièrement versé aux débats, elle a contesté le refus par la caisse de la prise en charge de sa myocardite virale au titre de la législation professionnelle en demandant qu'elle soit requalifiée en un accident du travail ; qu'il s'ensuit que la qualification de la myocardite virale en un accident du travail ayant été soumise à la commission de recours amiable, sa demande fondée sur cette qualification était recevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'elle avait déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail devant la caisse, sans constater qu'elle n'avait pas fait état d'un accident du travail en portant sa réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a encore violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résultait des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, l'arrêt retient que si le tribunal a été valablement saisi de la contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées le 18 février 2008, il est constant que Mme X... n'a pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge au titre d'un accident du travail ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme X... de prise en charge au titre de la législation professionnelle tant du syndrome dépressif réactionnel aux conditions de l'exercice professionnel que de la myocardie virale ainsi que ses demandes subséquentes de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE le 18 février 2008, Mme X... a établi deux déclarations de maladies professionnelles, l'une au titre d'un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de l'exercice professionnel, l'autre au titre d'une myocardite virale ; qu'elle demande désormais à la cour à la fois l'infirmation des jugements qui ont rejeté ses recours formés contre les décisions de refus de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation sur les maladies professionnelles et la reconnaissance de l'existence d'un accident du travail qu'elle entend voir caractériser pour la prise en charge des mêmes conséquences dommageables ; qu'il doit d'abord être relevé que les mêmes faits ne peuvent constituer à la fois le fait générateur d'une maladie professionnelle et d'un accident du travail, qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, si le tribunal des affaires de sécurité sociale a été valablement saisi de la contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies ayant fait l'objet des deux déclarations du 18 février 2008, il est constant que Mme X... n'a pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge au titre d'un accident du travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de l'instruction d'une telle demande, la cour n'est pas régulièrement saisie de la prétention tendant à la reconnaissance d'un accident du travail, par la voie le cas échéant de la requalification sollicitée, au demeurant inconciliable avec les demandes par ailleurs maintenues, et en revanche recevables, tendant à voir infirmer les deux jugements déférés ;
1°- ALORS QUE la demande tendant à la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation professionnelle est recevable devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que la commission de recours amiable en a été saisie, peu important que la déclaration initiale de la pathologie adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ait été faite au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'ayant constaté que Mme X... avait saisi la commission de recours amiable de la caisse d'Evreux aux fins de contester le refus de la caisse de prendre en charge son syndrome dépressif réactionnel ainsi que de sa myocardie virale au titre de la législation professionnelle et en déclarant cependant qu'étaient irrecevables ses demandes présentée devant la cour d'appel tendant à l'application de cette législation du fait que ses pathologies étaient constitutives d'un accident du travail, au motif inopérant que Mme X... avait déclaré à la caisse pour chaque pathologie une maladie professionnelle et non un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°- ALORS de plus qu'en tout état de cause, devant la commission de recours amiable, par courrier du 10 septembre 2008 régulièrement versé aux débats, Mme X... a contesté le refus par la caisse primaire d'assurance maladie de la prise en charge de son syndrome dépressif réactionnel au titre de la législation professionnelle en faisant valoir qu'il était constitutif d'un accident du travail ; qu'il s'ensuit que la qualification du syndrome réactionnel en un accident du travail ayant été soumise à la commission de recours amiable, sa demande fondée sur cette qualification était recevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que Mme X... avait déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail devant la caisse, sans constater que Mme X... n'avait pas fait état d'un accident du travail en portant sa réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse d'Evreux, la cour a encore violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
3°- ALORS également qu'en tout état de cause, devant la commission de recours amiable, par courrier du 11 mars 2009, régulièrement versé aux débats, Mme X... a contesté le refus par la caisse primaire d'assurance maladie de la prise en charge de sa myocardie virale au titre de la législation professionnelle en demandant qu'elle soit requalifiée en un accident du travail ; qu'il s'ensuit que la qualification de la myocardie virale en un accident du travail ayant été soumise à la commission de recours amiable, sa demande fondée sur cette qualification était recevable devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que Mme X... avait déclaré une maladie professionnelle et non un accident du travail devant la caisse, sans constater que Mme X... n'avait pas fait état d'un accident du travail en portant sa réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse d'Evreux, la cour a encore violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20669
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours préalable - Décision - Décision de rejet au titre d'une maladie professionnelle - Nouvelle demande de prise en charge au titre d'un accident du travail - Nouvelle saisine de la commission - Nécessité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Caractère obligatoire

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Ayant constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un accident du travail, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables


Références :

articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 mai 2013

Sur la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable, à rapprocher : Soc., 27 octobre 1994, pourvoi n° 92-20369, Bull. 1994, V, n° 292 (cassation partielle). Sur la possibilité pour l'assuré de demander à la juridiction de sécurité sociale de fixer la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle à une date antérieure à celle retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, sans avoir à saisir à nouveau la commission de recours amiable, à comparer : 2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-20191, Bull. 2014, II, n° 147 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-20669, Bull. civ. 2014, II, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 209

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20669
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