La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1994 | FRANCE | N°92-20369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-20369


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé le bénéfice de la pension de vieillesse du régime général avec effet à compter du 1er avril 1985 ; qu'il a c

ontesté une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs sala...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé le bénéfice de la pension de vieillesse du régime général avec effet à compter du 1er avril 1985 ; qu'il a contesté une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui refusant cet avantage ; que, suivant décision intervenue en cours d'instance, le 23 décembre 1988, la CNAVTS, reconsidérant sa position, a accordé à l'intéressé l'avantage demandé dont le point de départ a été fixé au 1er février 1987 ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que le recours de M. X... était devenu sans objet dès lors que la question du point de départ de la pension n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soumise à cette commission portait nécessairement tant sur le droit à pension que sur le point de départ de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la contestation de M. X... concernant la date d'effet de sa pension ne pouvait être examinée dans le cadre du présent litige, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20369
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Caractère obligatoire .

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1, R142-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-02-11, Bulletin 1981, V, n° 130, p. 98 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-09-19, Bulletin 1991, V, n° 378, p. 236 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1994, pourvoi n°92-20369, Bull. civ. 1994 V N° 292 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 292 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award