La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2014 | FRANCE | N°11-28363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 11-28363


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, la société Cadrex (la société), venant aux droits de la société Instead intérim contrôlée, a sollicité auprès de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport pour les années 2003 à 2005 ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, s...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, la société Cadrex (la société), venant aux droits de la société Instead intérim contrôlée, a sollicité auprès de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport pour les années 2003 à 2005 ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de l'URSSAF Paris région parisienne, " représentée par M. Jean-Baptiste Y... en vertu d'un pouvoir général ", la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale est représenté en justice par son directeur général ou son directeur qui peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents ; qu'il en résulte que l'organisme se défend lui-même au sens de l'article 931 du code de procédure civile par la comparution d'un agent titulaire d'un tel mandat, sans qu'il soit besoin que celui-ci justifie d'un pouvoir spécial ;
Et attendu qu'il ressort des productions que M. Y... était titulaire, lors de la comparution en appel, d'un mandat général de représentation en justice de l'URSSAF pour les instances devant la cour d'appel de Versailles, donné le 3 janvier 2011 par le directeur général de cet organisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'alinéa 2 de ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement de transport et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;
Attendu que pour refuser à la société le bénéfice du dispositif légal d'assujettissement progressif au versement de transport, l'arrêt retient que selon son extrait Kbis, la société a pour activité la prestation de travail temporaire ; qu'en application des articles L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail, elle n'a pu exercer son activité aussi longtemps que la déclaration à l'autorité administrative n'a pas été effectuée et que la garantie financière n'a pas été obtenue ; que contrairement à ses allégations, la société ne justifie nullement avoir effectué la déclaration prescrite à l'article L. 1251-45, alinéa 1er, susvisé auprès de l'autorité administrative et qu'elle ne pouvait obtenir de la société Etoile crédit la garantie financière exigée par la loi sans être en mesure de lui fournir un minimum de renseignements sur sa clientèle à venir et sans avoir effectué d'ores et déjà les achats et investissements nécessaires au lancement de son activité ; que le fait pour la société d'avoir, en février 2003, obtenu une garantie financière et conclu un contrat d'affacturage, ainsi que son affiliation dès le premier trimestre 2003 à un service de médecine du travail et la réalisation en mars 2003 d'un certain nombre d'achats et de dépenses pour permettre à l'entreprise d'être opérationnelle le 1er avril 2003, ne sauraient rentrer dans le cadre de l'activité de prestation de personnel temporaire de la société Instead intérim, mais s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'exercice de cette activité ; qu'ainsi, la SARL Cadrex ne justifie pas que la société Instead Intérim ait exercé son activité avant le 1er avril 2003 ; que dans ces conditions, l'effectif salarié de la société Instead intérim ne pouvait être pris en compte, pour déterminer s'il y avait lieu ou non à exonération du versement de transport, qu'à compter du 1er avril 2003, date à laquelle elle comptait un effectif d'au moins dix salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'exonération sollicitée était subordonné à l'effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité de la société contrôlée avant le 1er avril 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Cadrex et M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande de confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il avait constaté un accroissement de son effectif dépassant celui de dix salariés et dit que la société devait bénéficier du versement dégressif ; d'avoir débouté la CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente d'annulation des quatre décisions de la Commission de recours amiable en date du 18 juin ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente de remboursement de la somme de 89. 258 € de trop versé au titre de la cotisation de « versement transport » avec intérêts au taux légal ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande de capitalisation de ces sommes conformément à l'article 1154 du code civil ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente d'annulation des redressements des sommes de 3. 268 €, 104 € et 394 € avec intérêt au taux légal à compter de la demande, soit du 23 mars 2006 ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subsidiaire de compensation entre les sommes dues de part et d'autre et de renvoi des parties à faire leurs comptes ;
Alors que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales de Paris-région parisienne (URSSAF Parisrégion parisienne), « représentée par M. Jean-Baptiste Y... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L 144-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité Sociale.
DEUXIÈME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande de confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il avait constaté un accroissement de son effectif dépassant celui de dix salariés et dit que la société devait bénéficier du versement dégressif ; d'avoir débouté la CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente d'annulation des quatre décisions de la Commission de recours amiable en date du 18 juin ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente de remboursement de la somme de 89. 258 € de trop versé au titre de la cotisation de « versement transport » avec intérêts au taux légal ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande de capitalisation de ces sommes conformément à l'article 1154 du code civil ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente d'annulation des redressements des sommes de 3. 268 €, 104 € et 394 € avec intérêt au taux légal à compter de la demande, soit du 23 mars 2006 ; d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subsidiaire de compensation entre les sommes dues de part et d'autre et de renvoi des parties à faire leurs comptes ;
aux motifs que, « selon l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Île-de-France, les entreprises sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de ce versement ; que le montant de ce dernier est réduit de 75 % le première année suivant la dernière année de dispense, puis de 50 % la deuxième année et enfin de 25 % la dernière année ; que la SARL Cadrex soutient que les effectifs de la société Instead Intérim ont atteint le nombre d'au moins 10 salariés à partir du 1er avril 2003 et qu'avant cette date, elle était en activité avec un salarié au sens du code de la Sécurité Sociale, à savoir son président-directeur général nommé le 13 janvier 2003 ; que ce dernier a accompli les diligences nécessaires au bon fonctionnement de la société, à savoir son enregistrement au centre de formalité des entreprises le 26 février 2003, l'engagement, dès décembre 2002, de négociations avec la société Étoile Crédit en vue d'obtenir la garantie financière relative au travail temporaire ainsi que la conclusion d'un contrat d'affacturage, ce qui sera réalisé le 25 février 2003 ; l'affiliation au 1er trimestre 2003 à un service de médecine du travail, ainsi que tout un ensemble d'achats et de dépenses en mars 2003 destinés à permettre à la société Instead Intérim d'être opérationnelle dès le 1er avril 2003 ; qu'elle estime que la société Instead Intérim a franchi le seuil des 10 salariés le 1er avril 2003 et qu'elle est ainsi en droit de bénéficier des dispositions de l'article L 2531-2 précité ; que l'Urssaf conteste la pertinence de ces allégations en faisant valoir que, comme l'indique le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2003, le début effectif de l'activité de la société Instead Intérim a été repoussé au 1er avril 2003 ; que l'examen de sa comptabilité montre qu'avant, Instead Intérim n'a pas eu d'activité réelle et que son président n'était pas rémunéré ; que ce n'est qu'à partir du 1er avril 2003 que la société Instead Intérim a employé des salariés, à savoir 4 salariés permanents et 33 intérimaires, pour atteindre un effectif total de 52 salariés au cours de l'année 2003 ; qu'il n'y a donc pas eu accroissement d'effectif au sens de l'article L 2531-2 précité, mais existence, dès l'origine, le 1er avril 2003, d'un effectif de plus de 10 salariés ; que, selon son extrait K bis, la société Instead Intérim, devenue par la suite SARL Cadrex, a pour activité la prestation de travail temporaire ; qu'aux termes de l'article L 1251-45, alinéa 1er, du code du travail, l'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L 1251-49 ; que selon l'article L 1251-49 de ce même code, l'entrepreneur doit justifier à tout moment d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement notamment des salaires et de leurs accessoires, des cotisations obligatoires dues à des organismes de Sécurité Sociale ou à des institutions sociales, ainsi que les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de Sécurité Sociale ; qu'il s'ensuit que la société Instead Intérim n'a pas pu exercer son activité aussi longtemps que la déclaration à l'autorité administrative n'a pas été effectuée et que la garantie financière prévue à l'article L 1251-49 du code du travail n'a pas été obtenue ; que contrairement à ses allégations, l'intimée ne justifie nullement avoir effectué la déclaration prescrite à l'article L 1251-45, alinéa 1er, susvisé auprès de l'autorité administrative ; qu'en effet, le récépissé du 26 février 2003 qu'elle se borne à produire aux débats, établi par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, indique que cet organisme public a bien reçu un dossier au nom de la société Instead Intérim en vue de la constitution d'une personne morale, mais qu'« en aucun cas, il ne peut garantir la recevabilité finale du dossier qui dépend des organismes destinataires » ; qu'aucune information n'est donnée par l'intimée sur cette recevabilité ; que par ailleurs, la Sté Instead Intérim ne pouvait obtenir de la Sté Étoile Crédit la garantie financière exigée par la loi sans être en mesure de lui fournir un minimum de renseignements sur sa clientèle à venir et sans avoir effectué d'ores et déjà les achats et investissements nécessaires au lancement de son activité ; que le fait pour la société Instead Intérim d'avoir, en février 2003, obtenu une garantie financière et conclu un contrat d'affacturage, ainsi que son affiliation, dès le 1er trimestre 2003, à un service de médecine du travail et la réalisation en mars 2003 d'un certain nombre d'achats et dépenses pour permettre à l'entreprise d'être opérationnelle le 1er avril 2003, ne saurait rentrer dans le cadre de l'activité de prestation de personnel temporaire de la société Instead Intérim, mais s'inscrit dans un processus préparatoire de cette activité ; qu'ainsi, la SARL CADREX ne justifie pas que la société Instead Intérim ait exercé son activité avant le 1er avril 2003 ; que dans ces conditions, l'effectif salarié de la société Instead Intérim ne pouvait être pris en compte, pour déterminer s'il y avait lieu ou non à exonération du versement de transport, qu'à compter du 1er avril 2003, date à laquelle elle comptait un effectif d'au moins dix salariés ; que c'est dès lors à tort que la SARL CADREX s'estime en droit de prétendre aux exonérations prévues à l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales » ;
1°) alors que l'effectif d'une entreprise, exclusivement apprécié au regard des conditions d'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale, ne dépend pas de son activité, et qu'il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, de distinguer entre une période préparatoire à l'exercice de l'activité statuaire et cette dernière ; qu'en disant dès lors que les effectifs de la société de travail temporaire CADREX n'avaient pas connu d'accroissement au sens de ce texte, car au jour où elle avait effectivement commencé cette activité, plusieurs mois après son immatriculation, après un période de prospection et d'accomplissement des formalités exigées par la code du travail pour ce type d'activité, son effectif dépassait déjà 10 salariés, la cour d'appel, ajoutant au texte visé, l'a violé ;
2°) alors en tout état de cause qu'en supposant même que l'activité de travail temporaire de la Sté CADREX ne pouvait commencer sans l'obtention, au mois de février 2003, de la garantie financière exigée par l'article L 1251-49 du code du travail, en s'abstenant de dire pourquoi, à rebours de ce que soutenait la Sté Cadrex et avait constaté le jugement dont appel, ses effectifs étaient passés de un à plus de dix salariés entre le mois de mars et le mois d'avril 2003, ce qui la rendait éligible à l'exonération accordée en cas d'accroissement des effectifs par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE ET PAR VOIE DE CONSÉQUENCE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CADREX (INSTEAD INTÉRIM) de sa demande subséquente d'annulation des redressements des sommes de 3. 268 €, 104 € et 394 € avec intérêt au taux légal à compter de la demande, soit du 23 mars 2006 ;
aux motifs que « la SARL CADREX sollicite l'annulation des redressements effectués pour le personnel permanent du siège à hauteur de 3. 268 € et pour le personnel intérimaire et permanent de Paris à hauteur, respectivement, de 752 et 394 € en tant qu'ils portent sur le versement de transport ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter la SARL CADREX de cette demande » ;
alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt refusant à la Société CADREX le bénéfice de l'exonération totale puis progressive de la cotisation au titre du « versement transport » entraînera, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du débouté de la demande subséquente d'annulation des redressements notifiés par l'URSSAF.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28363
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Assujettissement - Conditions - Effectif annuel de l'entreprise - Entreprise de travail temporaire - Détermination - Portée

Le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport prévu à l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales étant subordonné à l'effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité, viole cette disposition la cour d'appel qui refuse le bénéfice de cette exonération à une entreprise de travail temporaire au motif que celle-ci n'avait pas effectué la déclaration à l'autorité administrative et obtenu la garantie financière, conditions imposées par les articles L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail pour l'exercice d'une telle activité


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 122-1 du code de la sécurité sociale

article 931 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales

articles L. 1111-2, L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2011

Sur le n° 1 : Sur la représentation en justice du ministre de la défense, ayant délégué sa signature devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, à rapprocher : 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23485, Bull. 2013, II, n° 176 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°11-28363, Bull. civ. 2014, II, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 210

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.28363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award