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09/10/2014 | FRANCE | N°10-13699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 10-13699


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle ;
Attendu que ces dispositions s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,

qu'à la suite d'un renseignement de la gendarmerie nationale, l'URSSAF de l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle ;
Attendu que ces dispositions s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un renseignement de la gendarmerie nationale, l'URSSAF de l'Allier, a procédé, le 3 octobre 2007, à un contrôle de l'association Emploi du temps (l'association) suivi de la notification d'un redressement ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le redressement, le jugement relève que le contrôle ayant eu pour objet de rechercher si l'association recourait au travail dissimulé, les dispositions de l'article R. 243-59 susvisé relatives à la Charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
Condamne l'URSSAF de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Emploi du temps
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'association EMPLOI DU TEMPS de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de l'ALLIER la somme de 3 167 € augmentée des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des éléments du dossier et des explications des parties à l'audience que l'association « Emploi du temps » est inscrite à l'URSSAF de l'Allier en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 01/ 10/ 2004 pour une activité de « réinsertion » ; qu'après contrôle, une lettre d'observations a été adressée le 15 octobre 2007 à l'association concernant l'activité de Monsieur Sylvain X... entre octobre 2006 et juillet 2007, concluant à un rappel de cotisations d'un montant total de 3 167 ¿ ; qu'en vertu de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code de travail ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue lui sera remis dès le début du contrôle (« Charte du cotisant contrôlé ») ; qu'en l'occurrence, la lettre adressée le 12 septembre 2007 par l'URSSAF de l'Allier à l'association « Emploi du temps » l'informe du contrôle prévu le 03 octobre 2007 et précise in fine que « dès le début du contrôle, je vous remettrai la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez » ; que cependant, il s'évince des documents produits par l'URSSAF, notamment le procès-verbal de contrôle rédigé le 26 novembre 2007 par l'Inspecteur, que l'origine de cette vérification est une demande de renseignement émanant de la brigade de recherches de la gendarmerie de MONTLUCON concernant l'activité commerciale développée par l'association « Emploi du temps », aucun salarié n'étant déclaré depuis fin 2006 par cette association ; que le contrôle avait ainsi bien pour objet de rechercher si l'association recourait au travail dissimulé, lequel constitue une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code de travail (nouveaux articles L. 8221-1 et 8221-2 du code du travail) ; que dès lors, les dispositions relatives à la remise de la Charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas au contrôle réalisé le 03 octobre 2007 dans les locaux de l'association « Emploi du temps » ; qu'aussi, l'avis adressé le 12 septembre 2007, dans la mesure où il ne constituait pas une formalité obligatoire en vertu de l'article R. 243-59, ne peut, bien qu'il ait indiqué à tort que ladite Charte serait remise au représentant de l'association, constituer le fondement d'une nullité de la procédure de contrôle ; que s'agissant du grief tenant au recours à la taxation forfaitaire, il résulte des éléments du dossier que l'inspecteur a chiffré le redressement en tenant compte des déclarations lors de l'entretien du 03 octobre 2007 ; que l'URSSAF précise qu'il ne lui a été produit aucun registre, aucun document permettant d'apprécier précisément le temps de présence de Monsieur Sylvain X... ; que dans ces conditions, sa décision est justifiée au regard des dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin et sur le fond, il sera observé que la Cour d'appel de RIOM a, par jugement définitif en date du 20 mai 2009, confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de MONTLUCON déclarant Monsieur Alain X... coupable d'avoir entre octobre 2006 et juillet 2007 exercé à but lucratif une activité de prestation de services (exploiter un commerce de vente informatique) en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, à savoir sans avoir requis son immatriculation au répertoire des métiers et sans avoir procédé à la déclaration obligatoire de l'emploi de son fils Sylvain X... à un organisme de protection sociale ; que cette décision a autorité de chose jugée et s'impose au Tribunal de sorte que les arguments tendant à démontrer le but non lucratif de l'association sont irrecevables ; que l'association « Emploi du temps » sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant au paiement des cotisations dues au titre de l'activité exercée par Monsieur Sylvain X... entre octobre 2006 et juillet 2007 » ;
ALORS 1°) QUE : l'organisme de recouvrement qui met en oeuvre une procédure doit la respecter, spécialement dans les garanties qu'elle institue au profit du cotisant, telle l'obligation de lui remettre la charte visée par l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; que le jugement attaqué a constaté que par sa lettre du 12 septembre 2007, l'URSSAF DE L'ALLIER avait avisé l'association EMPLOI DU TEMPS qu'elle allait la contrôler le 3 octobre suivant et que dès le début du contrôle elle lui remettrait « la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez » ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la taxation litigieuse pour défaut de remise de ce document à l'association EMPLOI DU TEMPS au contraire de ce qui lui avait été expressément annoncé, au prétexte que le contrôle aurait été motivé par la recherche d'un travail dissimulé en sorte les dispositions relatives à la charte du cotisant contrôlé ne se seraient pas appliquées, le tribunal a violé le texte susmentionné ;
ALORS 2°) QUE : en cas de taxation forfaitaire, le juge doit constater que l'organisme de recouvrement, à qui la charge en incombe, rapporte la preuve que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple allégation ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider la taxation forfaitaire litigieuse, que l'URSSAF DE L'ALLIER précisait qu'aucun registre ou document ne lui aurait été remis permettant d'apprécier précisément le temps de présence de Monsieur Sylvain X... et que l'inspecteur avait tenu compte des déclarations effectuées lors de l'entretien du 3 octobre 2007, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13699
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Opérations de contrôle - Objet - Contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale - Application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - Constatation d'infractions de travail dissimulé lors du contrôle - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Opérations de contrôle - Remise de la charte du cotisant telle que prévue dans l'avis préalable adressé à l'employeur - Défaut - Portée

Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Viole l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui valide un redressement engagé par une URSSAF sur ce fondement alors que la charte du cotisant, dont la remise avait été annoncée dans l'avis préalable adressé à l'association contrôlée, n'avait pas été remise à celle-ci lors des opérations de contrôle


Références :

articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 28 août 2009

Sur le principe d'autonomie des procédures engagées par un organisme de recouvrement, à rapprocher :2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19493, Bull. 2014, II, n° 204 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°10-13699, Bull. civ. 2014, II, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 203

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.13699
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