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08/10/2014 | FRANCE | N°14-11317;14-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 14-11317 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-11.317 et M 14-11.428 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 17 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 avril 2012, n° 11-22290 et Soc. 29 mai 2013, n° 12-27605), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins d

e dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le synd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-11.317 et M 14-11.428 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 17 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 avril 2012, n° 11-22290 et Soc. 29 mai 2013, n° 12-27605), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affiliés à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise ; que, sur renvoi de cassation, les syndicats CGT Air France et Sud aérien faisaient valoir que les syndicats UNAC et SICAMT GAF n'étaient pas des syndicats catégoriels et que leur représentativité devait s'apprécier tous collèges confondus ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'UNAC :
Attendu que l'UNAC fait grief au jugement de dire qu'il n'est pas représentatif au sein de la société Air France, alors, selon le moyen, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a relevé que le champ statutaire de l'UNAC concernait le personnel navigant technique, cadre, et commercial, incluant la totalité du personnel et en a déduit qu'elle avait vocation à présenter des candidats dans l'ensemble des collèges et que son audience devait donc être calculée sur l'ensemble des collèges ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, ainsi que le faisait valoir l'UNAC, au sein de la société Air France, les personnels navigants techniques d'une part et commerciaux d'autre part, n'avaient pas été regroupés au sein de deux collèges propres si bien que l'UNAC n'avait en réalité, compte tenu de ses statuts, vocation à présenter des candidats qu'au sein de ces deux collèges, ce qu'elle avait fait, et que sa représentativité n'avait donc à être appréciée qu'au regard des résultats obtenus dans le cadre de ces collèges, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal ayant constaté que les statuts de l'UNAC lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi des syndicats CGT Air France et Sud aérien :
Attendu que les syndicats CGT Air France et Sud aérien font grief au jugement de dire le SICAMT GAF représentatif au sein de la société Air France, alors, selon le moyen :
1°/ que l'audience électorale pour déterminer la représentativité d'un syndicat, fût-il affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, s'apprécie tous collèges confondus dès lors que ce syndicat a vocation à représenter l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que son champ statutaire soit catégoriel dès lors que son activité réelle est inter-catégorielle ; qu'en l'espèce, les syndicats ont fait valoir que le SICAMT-GAF-CFE-CGC, affilié à la CFE-CGC et affiché comme syndicat catégoriel, était en réalité inter-catégoriel dès lors que ses adhérents pouvaient être issus de tous les collèges, qu'il avait mené une campagne électorale se prévalant de la défense des intérêts de l'ensemble des salariés, toutes catégories confondues ; que certains de ses élus ou candidats relevaient du collège « ouvriers-employés » dans d'autres institutions représentatives, qu'il avait d'ailleurs créé un autre syndicat, le COMPA, destiné aux salariés du premier collège ; qu'en décidant cependant que le SICAMT-GAF-CFE-CGC est un syndicat catégoriel relevant des dispositions dérogatoires de l'article L. 2122-2 du code du travail et que son audience doit être mesurée sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des collèges 2 et 3 à l'exclusion du collège 1 au motif inopérant que son champ statutaire est catégoriel sans rechercher si les éléments précités, pris en leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir sa vocation inter-catégorielle, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que seul le champ statutaire du syndicat soit déterminant des conditions de mesure de son audience électorale, le tribunal d'instance ne pouvait écarter la circonstance que tous les salariés, quelle que soit leur appartenance au collège A, B ou C, pouvaient adhérer au syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC dès lors que ses statuts prévoient explicitement la défense des intérêts de tous ses adhérents ce dont il s'évince qu'il a, statutairement, une vocation inter-catégorielle ; que le tribunal d'instance a encore violé les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal a constaté que les statuts du syndicat SICAMT GAF ne lui donnaient vocation qu'à représenter les cadres, agents de maîtrise et techniciens au sol relevant des deuxième et troisième collèges et qu'il n'était pas établi que ce syndicat avait présenté des candidats dans le premier collège ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal a fait ressortir à bon droit que la mention des statuts prévoyant la défense des intérêts de tous les adhérents du syndicat ne faisait pas du SICAMT GAF un syndicat inter-catégoriel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° R 14-11.317 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union des navigants de l'aviation civile.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aux termes des élections professionnelles tenues au sein de la société anonyme AIR FRANCE les 3 mars et 9 novembre 2011 pour les représentants au sein des comités d'établissements, l'Union des Navigants de l'Aviation Civile n'est pas représentative et d'avoir dit n'y avoir lieu à modifier les résultats proclamés le 26 novembre 2012 par la société AIR FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le champ statutaire de l'union concerne le personnel navigant tant technique, donc cadre, que celui commercial, incluant la totalité du personnel, si bien qu'elle a vocation à présenter des candidats dans l'ensemble des collèges, peu important qu'elle l'eut fait ou non, en sorte que son audience doit être calculée sur l'ensemble des collèges et qu'il est constant qu'elle a bénéficié de moins de 10% des suffrages exprimés, soit 8,34%. Sa demande en constat de représentativité sera rejetée» ;
ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance a relevé que le champ statutaire de l'UNAC concernait le personnel navigant technique, cadre, et commercial, incluant la totalité du personnel et en a déduit qu'elle avait vocation à présenter des candidats dans l'ensemble des collèges et que son audience devait donc être calculée sur l'ensemble des collèges ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, ainsi que le faisait valoir l'UNAC, au sein de la société AIR FRANCE, les personnels navigants techniques d'une part et commerciaux d'autre part, n'avaient pas été regroupés au sein de deux collèges propres si bien que l'UNAC n'avait en réalité, compte tenu de ses statuts, vocation à présenter des candidats qu'au sein de ces deux collèges, ce qu'elle avait fait, et que sa représentativité n'avait donc à être appréciée qu'au regard des résultats obtenus dans le cadre de ces collèges, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° M 14-11.428 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Air France et le syndicat Sud aérien.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté qu'aux termes des élections professionnelles tenues au sein de la société anonyme Air France les 3 mars et 9 novembre 2011 pour les représentants au sein des comités d'établissements, le syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC est représentatif et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modifier les résultats proclamés le 26 novembre 2012 par la société anonyme Air France ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2122-1 du code du travail, il est dit que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que par dérogation, l'article L.2122-2 du même texte indique que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2122-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre des votants ; que le caractère catégoriel d'une organisation syndicale affiliée à une confédération syndicale interprofessionnelle nationale doit s'appréhender au regard de son champ statutaire, ne suffisant pour le déterminer son affiliation, ou la circonstance qu'il présentât ou pas des candidats dans certains collèges ; qu'il est acquis aux débats que le syndicat SICAMT-GAFCFE-CGC est affilié via la fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien à une confédération syndicale interprofessionnelle nationale, à savoir la CFE-CGC ; qu'il n'est encore pas contesté, et au reste établi, que son champ statutaire, aux termes de l'article 5, concerne les cadres, agents de maitrise et techniciens du personnel au sol du groupe Air France ; qu'il est constant que ce personnel relève des collèges 2 et 3 ; qu'ensuite, il importe peu comme l'indiquent les requérants, qu'une tierce organisation, le Compa, dont il n'est pas évident qu'elle soit affiliée à la fédération nationale de l'encadrement des métiers de l'aérien, et dont au demeurant personne ne dit qu'elle aurait présenté de candidats aux élections litigieuses, soit constituée d'anciens cadres du syndicat SICAMTGAF-CFE-CGC, et prétende défendre le personnel relevant du 1er collège, puisqu'il s'agit d'une personne morale distincte du défendeur, dont les actes ne sauraient lui être imputés, et les statuts opposés au détriment des siens propres ; que ce moyen doit être écarté ; que pas plus n'est de nature à éclairer, a fortiori, à modifier les termes clairs des statuts du syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC, la circonstance qu'à le supposer vrai, il soit possible d'y adhérer à défaut d'être cadre ou agent de maitrise, et assimilés ; que ne saurait non plus lui être opposé un discours balayant l'ensemble du personnel du groupe Air France, dont de toute façon font partie les cadres et agents de maitrise, et dont l'interprétation est aléatoire, lequel n'a aucune incidence sur son champ statutaire, qui procède d'un acte juridique précis et réglementé ; qu'il est donc suffisamment acquis en la cause que ce champ est catégoriel ; qu'or, à supposer que ce fut possible, il n'est pas établi que le syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC ait présenté des candidats aux élections querellées dans le 1er collège, d'une part, parce que l'alliance alléguée avec FO concerne, selon le tract produit, les collèges B et cadres, d'autre part, parce que selon procès-verbal des élections, au reste tierces, des délégués du personnel, 1er collège, tenues le 3 mars 2011, Mme X... était présentée par l'Unsa, enfin, parce que selon procès-verbaux du 3 mars 2011 pour les élections aux comités d'établissement et des délégués du personnel, 1er collège, et copie de la liste de l'Unsa, sous son timbre et sa signature, Mme Y... était encore présentée par l'Unsa ; qu'au surplus, on ne peut inférer, comme le fait le syndicat CGT Air France, de l'encart dans plusieurs tracts, mentionnant les contacts du syndicat, dont Mme X..., et sur l'un d'eux, précisant ses élus et représentants, citant en cette qualité Mme Y..., que celles-ci seraient effectivement des élues ou représentantes du défendeur, laquelle qualité doit être démontrée, pour l'élection, au regard des procès- verbaux, et, pour la désignation, sinon à raison d'un acte officiel, du moins par des documents qui y seraient précisément afférents, ce qui exclut un « contact » mentionné par un tract ; qu'enfin, il est indifférent que le syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC ait présenté Mme Y..., non cadre, qui n'est pas élue de son chef et sous son étiquette, pour un poste de vice-présidente du comité d'établissement commercial international et DOM d'Air France, cette considération ne portant sur aucun critère adéquat ; que de cela, il convient bien d'admettre que le syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC établit relever des dispositions dérogatoires de l'article L.2122-2 précité, en sorte que son audience doit être appréhendée sur les suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles des collèges 2 et 3 ; qu'en conséquence, étant constant qu'il recueille dans ce champ 17,53%, soit plus de 10%, de ces suffrages, il est évident qu'il est représentatif dans l'entreprise au sens de ces dispositions ; que la proclamation des résultats par la société anonyme Air France de ces élections du 26 novembre 2012 ne saurait donc être modifiée en un sens contraire ;
1°- ALORS QUE l'audience électorale pour déterminer la représentativité d'un syndicat, fût-il affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, s'apprécie tous collèges confondus dès lors que ce syndicat a vocation à représenter l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que son champ statutaire soit catégoriel dès lors que son activité réelle est inter-catégorielle ; qu'en l'espèce, les syndicats exposants ont fait valoir que le SICAMT-GAF-CFE-CGC, affilié à la CFE-CGC et affiché comme syndicat catégoriel, était en réalité inter-catégoriel dès lors que ses adhérents pouvaient être issus de tous les collèges, qu'il avait mené une campagne électorale se prévalant de la défense des intérêts de l'ensemble des salariés, toutes catégories confondues ; que certains de ses élus ou candidats relevaient du collège « ouvriers-employés » dans d'autres institutions représentatives, qu'il avait d'ailleurs créé un autre syndicat, le COMPA, destiné aux salariés du premier collège ; qu'en décidant cependant que le SICAMT-GAF-CFE-CGC est un syndicat catégoriel relevant des dispositions dérogatoires de l'article L.2122-2 du code du travail et que son audience doit être mesurée sur les suffrages exprimés au 1er tour des élections des collèges 2 et 3 à l'exclusion du collège 1 au motif inopérant que son champ statutaire est catégoriel sans rechercher si les éléments précités, pris en leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir sa vocation inter-catégorielle, le tribunal d'instance a violé les articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail ;
2°- ALORS qu'en tout état de cause, à supposer que seul le champ statutaire du syndicat soit déterminant des conditions de mesure de son audience électorale, le tribunal d'instance ne pouvait écarter la circonstance que tous les salariés, quelle que soit leur appartenance au collège A, B ou C, pouvaient adhérer au syndicat SICAMT-GAF-CFE-CGC dès lors que ses statuts prévoient explicitement la défense des intérêts de tous ses adhérents ce dont il s'évince qu'il a, statutairement, une vocation intercatégorielle ; que le tribunal d'instance a encore violé les articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11317;14-11428
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale - Syndicat catégoriel - Qualification - Dispositions statutaires - Portée

Un tribunal d'instance, ayant constaté que les statuts d'un syndicat ne lui donnaient vocation qu'à représenter les cadres, agents de maîtrise et techniciens au sol relevant des deuxième et troisième collèges et qu'il n'était pas établi que ce syndicat avait présenté des candidats dans le premier collège, en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ainsi que la mention des statuts prévoyant la défense des intérêts de tous les adhérents du syndicat


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 2122-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 17 janvier 2014

Sur le n° 1 : Sur la prise en compte des statuts en ce qu'ils montrent une vocation intercatégorielle du syndicat, dans le même sens que :Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-60135, Bull. 2012, V, n° 42 (cassation sans renvoi) ;Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-22733, Bull. 2013, V, n° 93 (cassation). Sur le n° 2 : Sur l'indifférence du contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale s'agissant de la détermination du caractère catégoriel du champ statutaire du syndicat, à rapprocher :Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12659, Bull. 2013, V, n° 269 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°14-11317;14-11428, Bull. civ. 2014, V, n° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 234

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.11317
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