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14/11/2013 | FRANCE | N°13-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 12 février 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi d'Ile-de-France et a désigné le 14 décembre 2012 des délégués syndicaux et des délégués supplémentaires conventionnels ; que la fédération Protection

sociale Travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 12 février 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi d'Ile-de-France et a désigné le 14 décembre 2012 des délégués syndicaux et des délégués supplémentaires conventionnels ; que la fédération Protection sociale Travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représentativité de ce syndicat, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2143-3 du code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ;
2°/ que la fédération s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de Pôle emploi à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE-CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L. 2324-13 du code du travail ;
4°/ que l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE-CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne l'autorisaient à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle emploi et de l'UNEDIC et que la mention « quel que soit leur statut » se référait uniquement au statut public ou privé des agents ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat n'avait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a exactement décidé que le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération Protection sociale travail emploi à payer au syndicat des techniciens agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, CFE-CGC des métiers de l'emploi, à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., à Mmes D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K... la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Protection sociale travail emploi.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération PSTE CFDT de sa requête en annulation des désignations du 14 décembre 2012 de M. Jean-Louis X..., Alain Y..., Masmoudi Z..., Patrick A... et Luc C..., et Mmes Sylviane J..., Annie K..., Nadine D..., Brigitte E..., Catherine F..., Corine G..., Florence H... et Isabelle I... en qualité de délégués syndicaux et délégués syndicaux supplémentaires conventionnels de la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI sur l'établissement de PÔLE EMPLOI D'ÎLE DE France, condamné la Fédération PSTE CFDT à verser à la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les frais de timbre à la charge de la Fédération PSTE CFDT ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-3 du Code du travail dispose que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; les critères de représentativité sont définis notamment par l'article L 2122-2 du Code du travail qui prévoit que « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » ; en l'espèce la désignation des délégués syndicaux déjà mentionnés est contestée au regard de la nature catégorielle ou non de la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI, les autres critères de représentativité (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière etc...) n'étant pas remis en cause ; la fédération PSTE CFDT s'est désistée de son argument relatif au caractère non catégoriel de la confédération CFE CGC en précisant que postérieurement au dépôt de la présente requête, la CFE-CGC avait modifié ses statuts (modification réceptionnée par la Mairie de PARIS le 21 décembre 2012) et que les statuts modifiés précisaient désormais clairement leur vocation catégorielle, en direction du personnel d'encadrement ; par ailleurs il n'y a pas de contestation entre les parties sur les calculs du seuil de 10%, qu'on reconnaît de part et d'autre atteint si l'on ne se réfère qu'aux 2ème et 3ème collège, et non atteint si l'on se réfère aux trois collèges confondus ; la question est donc uniquement celle du caractère catégoriel ou non de la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI au sein de PÔLE EMPLOI ; sur ce point il convient de relever que l'article 1 des statuts de la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI précise que le syndicat « représente les techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants des établissements de Pôle Emploi et de l'UNEDIC... » ; cependant les articles suivants visent de façon plus générale « le Personnel de Pôle Emploi et de l'UNEDIC... » (article 2) ou encore « les agents de Pôle Emploi et de l'UNEDIC... quelque soit leur statut » (article 3) ; néanmoins il est justement répondu que l'assertion « quelque soit leur statut » vise le statut public ou privé, qui coexistent au sein de PÔLE EMPLOI, et que les autres formules, certes moins précises, doivent s'interpréter au regard de l'article 1er qui fixe clairement le périmètre de la vocation représentative du syndicat défendeur ; or cette vocation se limite aux agents dits d'encadrement, avec une extension classique aux agents de maîtrise et aux techniciens ; sur ce dernier point, il est indifférent que le terme de technicien puisse apparaître en qualité d' « emploi générique » dans la grille des fonctions au sein de PÔLE EMPLOI sur plusieurs coefficients, dont les premiers font partie du 1er collège électoral ; en effet lorsque les statuts de la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI visent la représentation des « Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants », ils se réfèrent de façon non équivoque aux catégories visées classiquement par l'article L 2314-8 du Code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel qui distingue « d'une part un collège comprenant les ouvriers et employés et d'autre part un collège comprenant les ... techniciens, agents de maîtrise... », ou encore par l'article L 2324-11 relatif à l'élection des représentants du personnel au Comité d'entreprise et qui effectue exactement la même distinction ; et il ne ressort pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de PÔLE EMPLOI que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L 2324-11 du Code du travail ; les documents de propagande syndicale versées aux débats ne permettent pas de porter une appréciation différente dans la mesure où l'on ne connaît pas leur mode et leur périmètre de diffusion, et que l'on verse en demande des documents dont les termes syndicaux sont effectivement généraux, et en défense d'autres documents clairement destinés à l'encadrement ; ainsi il est établi d'une part que la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI n'avait pas vocation, au regard de ses statuts, à présenter des élus dans le 1er collège, et que d'autre part elle n'a effectivement présenté des candidats que dans le deuxième et troisième collèges ; sur ce dernier point, le précédent des élections de 2009 n'est pas pertinent en raison du contexte particulier de ces élections (fusion de l'ANPE et des ASSEDIC/UNEDIC) et de l'existence, à ce moment précis, d'une union de deux syndicats dont l'un n'était pas catégoriel ; ainsi la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI démontre son caractère catégoriel, et il n'y a donc pas rupture du principe d'égalité entre les syndicats en lui permettant d'apprécier sa représentativité dans le cadre du régime dérogatoire des syndicats catégoriels prévu par l'article L 2122-2 du Code du travail ; comme il a été rappelé à titre liminaire les autres critères de représentativité ne sont pas contestés ; par conséquent les désignations de M. Jean-Louis X..., Alain Y..., Masmoudi Z..., Patrick A... et Luc C..., et Mmes Sylviane J..., Annie K..., Nadine D..., Brigitte E..., Catherine F..., Corine G..., Florence H... et Isabelle I..., intervenues par courrier du 14 décembre 2012, sont régulières, et ne seront pas annulées ; ¿il y a lieu d'allouer à la CFE-CGC METIERS DE L'EMPLOI une indemnité globale à hauteur de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1, L 2143-3 du Code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi ;
ALORS QUE la Fédération exposante s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de POLE EMPLOI à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de PÔLE EMPLOI que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L 2324-11 du Code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi et l'article L 2324-13 du Code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12659
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale - Syndicat catégoriel - Qualification - Dispositions statutaires - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Syndicat catégoriel - Modalités légales particulières d'appréciation - Protocole d'accord préélectoral - Répartition conventionnelle du personnel entre les collèges - Incidence - Détermination - Présentation de candidats dans le premier collège (non) - Portée

Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège


Références :

articles L. 2122-2 et L. 2324-11 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy, 12 février 2013

Sur l'incidence de la présentation de candidats dans un collège particulier, pour la mesure de l'audience électorale, à rapprocher :Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-60134, Bull. 2012, V, n° 42 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°13-12659, Bull. civ. 2013, V, n° 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 269

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.12659
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