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08/10/2014 | FRANCE | N°13-22673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-22673


Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 18 et 20-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil en raison d'un lien de filiation paternelle avec M. Amadou X... ;
Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que la copie du jugement supplétif de mariage de M. Amadou X... célébré le 1er janvier 1964 et celle de l'acte de ce mariage transcrit le 12 avril 1971 n'ont été délivrées que les 8 jui

llet 2009 et 10 mai 2010 et que le jugement supplétif du 23 mars 1971, bi...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 18 et 20-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil en raison d'un lien de filiation paternelle avec M. Amadou X... ;
Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que la copie du jugement supplétif de mariage de M. Amadou X... célébré le 1er janvier 1964 et celle de l'acte de ce mariage transcrit le 12 avril 1971 n'ont été délivrées que les 8 juillet 2009 et 10 mai 2010 et que le jugement supplétif du 23 mars 1971, bien qu'ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n'a pas eu d'effet sur la nationalité de Mme X... puisqu'elle ne l'a pas invoqué pendant sa minorité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement supplétif d'acte de mariage, ayant un caractère déclaratif, apportait la preuve d'un mariage antérieur à la naissance de l'enfant et de sa filiation légitime, peu important qu'il n'ait pas été invoqué pendant la minorité de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2011 ayant dit que Mme X... est française par filiation comme étant née à Saint Louis le 5 juillet 1968, d'Amadou X... né à Saint Louis le 24 août 1931, de nationalité française et d'AVOIR constaté l'extranéité de cette Mme X....
AUX MOTIFS « Sur la demande principale tendant à l'attribution de la nationalité française (...) que pour établir son lien de filiation avec monsieur Amadou X..., madame Ndeye Marieme X... produit : -un document intitulé "copie littérale d'acte de naissance n° 2115 du 5 juillet 1968" mentionnant sa naissance le 5 juillet 1968 à Saint-Louis (Sénégal) de Amadou X..., né le 24 août 1931 et de Aïssatou Y..., l'acte ayant été dressé le 7 juillet 1968 sur la déclaration de Ibrahima Z..., - un acte de reconnaissance n° 1712 du 8 décembre 2000 par lequel Amadou X..., né à Saint-Louis (Sénégal) le 24 août 1931 a déclaré reconnaître pour sa fille Ndeye Marieme X... née le 5 juillet 1968 à Saint-Louis ; (...) que la loi applicable en l'espèce aux actes de l'état civil dressés au Sénégal est celle du 23 juin 1961 ; Que si son article 29 prévoit la déclaration de la naissance par un tiers ayant assisté à l'accouchement, cette disposition n'a d'effet que sur l'établissement de l'état civil ; Que l'acte ainsi établi, doit se compléter, pour avoir un effet sur la nationalité, avec les dispositions de l'article 20-1 du code civil, qui prévoient que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; Que l'acte de reconnaissance du père, intervenu après la majorité de Ndeye Marieme X..., s'il établit sa filiation, ne peut donc avoir d'incidence sur sa nationalité ; Mais que madame Ndeye Marieme X... fait plaider qu'en tout état de cause, cette reconnaissance n'a été faite "qu'en désespoir de cause", sa légitimité résultant du mariage coutumier de ses parents, célébré le 1er janvier 1964, transcrit à l'état civil le 12 avril 1971 ensuite du jugement n° 48 rendu par le tribunal de Saint-Louis le 23 mars 1971 ; qu'elle précise que l'enregistrement tardif de l'acte est sans effet sur sa validité par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 23 juin 1961 ; (...) cependant que, selon l'article du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; Que pour pouvoir prétendre à l'attribution de la nationalité française du fait du caractère légitime de sa filiation, madame Ndeye Marieme X... devait avoir établi cette légitimité avant sa majorité ; Que tel n'est pas le cas puisque :-la copie littérale de son propre acte de naissance, outre que la déclaration n'est faite par le père, a été délivrée le 28 juillet 2009, soit postérieurement à sa majorité, - la mention du mariage de monsieur Amadou X... avec madame Aïssatou Y..., ne figure pas en marge de son acte de naissance délivré le 26 août 2009,-alors que le jugement supplétif de mariage, rendu le 23 mars 1971, ordonnait sa transcription sur les registres de l'état civil, - la copie, qui est produite de ce "jugement supplétif de mariage" n'a été délivrée que le 10 mai 2010 ; Que bien qu'ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la convention franco-sénégalaise, ce jugement n'a pas eu d'effet sur la nationalité de madame Ndeye Marieme X... puisqu'elle ne l'a pas invoqué pour se voir attribuer la nationalité française durant sa minorité ; (...) en conséquence que les éléments produits sont insuffisants pour justifier du lien de filiation entre monsieur Amadou X... et madame Ndeye Marieme X... ».
ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'un jugement supplétif constatant un mariage avant la naissance de l'enfant rendu et transcrit pendant sa minorité établit la filiation légitime de cet enfant à l'égard du parent français dont la nationalité n'est pas contestée, sans qu'il importe, au regard de la nationalité de l'enfant, que les copie du jugement et de l'acte de mariage n'aient été délivrées qu'après sa majorité et que l'effet attributif de nationalité d'un tel jugement n'ait pas été invoqué durant sa minorité; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le Tribunal de Saint Louis a rendu le 23 mars 1971 un jugement supplétif constatant le mariage coutumier des parents de Mme X... célébré le 1er janvier 1964 et transcrit à l'état civil le 12 avril 1971, c'est à dire pendant la minorité de Mme X... ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que Mme X... n'établit pas un lien de filiation avec M. Amadou X... de nationalité française aux motifs d'une part, que les copies du jugement supplétif et de l'acte de mariage n'ont été délivrées que le 8 juillet 2009 et le 10 mai 2010 et, d'autre part, « que bien qu'ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la convention franco-sénégalaise, ce jugement n'a pas eu d'effet sur la nationalité de madame Ndeye Marieme X... puisqu'elle ne l'a pas invoqué pour se voir attribuer la nationalité française durant sa minorité », la Cour d'appel a violé les articles et 20-1 du code civil.
ALORS QUE, EN SECOND LIEU, selon l'article 47 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, les jugements rendus au Sénégal sont reconnus de plein droit en France ; que dès lors en déniant la nationalité française à Mme X... après avoir constaté qu'elle avait produit la copie d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de Saint-Louis le 23 mars 1971 et transcrit au registre de l'état civil le 12 avril 1971 aux motifs « que bien qu'ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et en France du fait de la convention franco-sénégalaise, ce jugement n'a pas eu d'effet sur la nationalité de madame Ndeye Marieme X... puisqu'elle ne l'a pas invoqué pour se voir attribuer la nationalité française durant sa minorité », la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22673
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par filiation - Conditions - Etablissement de la filiation attributive de nationalité - Invocation du jugement supplétif d'acte de mariage - Moment - Portée

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Jugement supplétif d'acte de mariage - Invocation - Moment - Portée

Ayant un caractère déclaratif, le jugement supplétif d'acte de mariage apporte la preuve d'un mariage antérieur à la naissance d'un enfant et, partant, de sa filiation légitime, peu important que ce jugement n'ait pas été invoqué pendant la minorité de celui-ci. Dès lors, encourt la cassation, pour violation des articles 18 et 20-1 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant dénié à un jugement supplétif d'acte de mariage un effet sur la nationalité, en raison de sa filiation, d'un enfant, dont l'extranéité a été en conséquence retenue, aux motifs que ce jugement n'avait pas été invoqué pendant sa minorité


Références :

articles 18 et 20-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2012

Rapprochements :1re Civ., 17 décembre 2010, pourvoi n° 09-13957, Bull. 2010, I, n° 272 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-22673, Bull. civ. 2014, I, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 160

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22673
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