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30/10/2012 | FRANCE | N°11/02853

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 octobre 2012, 11/02853


R.G : 11/02853









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 24 février 2011



RG : 09.2666

ch n°





EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)



C/



SA FRANCE TELECOM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Octobre 2012







APPELANTE :



L'OFFICE NATIONAL DES

FORETS (ONF),

en son agence interdépartementale Ain-Rhône sis [Adresse 1]

[Adresse 7]

dont le siège est :[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Jean-Marc GIRARD-MADOUX, avocat au barre...

R.G : 11/02853

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 24 février 2011

RG : 09.2666

ch n°

EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)

C/

SA FRANCE TELECOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Octobre 2012

APPELANTE :

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF),

en son agence interdépartementale Ain-Rhône sis [Adresse 1]

[Adresse 7]

dont le siège est :[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me Jean-Marc GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

SA FRANCE TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON

assistée de Me David HASDAY avocat au barreau de Paris

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2012

Date de mise à disposition : 30 Octobre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

En 1992, la société France TELECOM et l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ont engagé des pourparlers en vue de la pose d'une artère de télécommunications entre [Localité 12] et [Localité 9] devant traverser la forêt domaniale de Seillon.

Par courrier du 21 décembre 1993, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a adressé à la société France TELECOM un projet de convention prévoyant notamment le versement d'une indemnité annuelle de 3000 francs indexée sur l'unité téléphonique « en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent ».

Par courrier du 25 février 1994, la société France TELECOM a fait connaître à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS son désaccord quant au caractère annuel de l'indemnité.

Par courrier du 6 juin 1994, la société France TELECOM a renvoyé à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS le convention de décembre 1993 après l'avoir signée mais en précisant qu'il s'agissait d'une convention provisoire dans l'attente de la réponse des services fiscaux sur les conditions financières à appliquer.

En 2002, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a adressé à la société France TELECOM pour signature pour signature en précisant que la convention acceptée et signée par la société France TELECOM avait été égarée par les services fiscaux.

La société France TELECOM a répondu que seule une convention prévoyant une unique et forfaitaire indemnité de servitude conforme à sa proposition de 1993 pourrait être signée.

La convention définitive n'a pas été régularisée et la société France TELECOM s'est toujours refusée à régler l'indemnité annuelle et les frais de dossier prévus par le projet de convention de décembre 1993.

Par acte du 18 août 2009, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a assigné la société France TELECOM devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sur le fondement de la convention provisoire et des articles 1134 alinéa 3, 1135, 1147 et 1382 du code civil en paiement de la somme de 6855 euros au titre des redevances annuelles impayées avec intérêts au taux de 6 % à compter du 1er janvier 1995, 76 euros au titre des frais de dossier, avec intérêts au taux de 6 % à compter du 1er janvier 1995, 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS a demandé au tribunal de remplacer l'indice prévu dans la convention par l'indice du coût de la construction à compter de sa décision, d'ordonner la réouverture des négociations sur le montant de la redevance annuelle et d'ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a déclaré la demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS recevable mais non fondée, a débouté l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de ses demandes, a rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'OFFICE NATIONAL DES FORETS aux dépens.

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, appelant, soutient que les relations avec la société France TELECOM, toutes deux personnes morales de droit public lors de la conclusion du contrat, ne mettent pas en 'uvre une servitude administrative mais sont régies par un contrat de louage de droit privé conclu le 6 juin 1994, excluant l'application des dispositions du code des postes et télécommunication et relevant de la compétence du juge judiciaire. Il demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable sa demande.

Au fond, il considère que les parties se sont accordées sur les éléments essentiels de la convention y compris les conditions financières, l'acte du 6 juin 1994 ayant été signé par les intéressés sans qu'il soit requis d'attendre les signatures du Préfet et des services fiscaux de sorte que le premier juge ne pouvait retenir que le contrat n'avait signé que par la société France TELECOM.

Il conteste la position de son adversaire selon laquelle la convention n'avait vocation à s'appliquer qu'à titre provisoire dans l'attente de la réponse des services fiscaux sur l'indemnisation financière.

Il demande à la cour de condamner la société France TELECOM au paiement de la contrepartie financière prévue au contrat soit la somme de 7769 euros correspondant à 17 années d'indemnité conventionnelle outre celle de 76 euros au titre des frais de dossier avec intérêts au taux de 6 % à compter du 1er janvier 1995, 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de juger que l'indice défaillant sera remplacé par l'indice du coût de la construction.

Subsidiairement, si la cour considérait que la convention de juin 1994 n'est pas applicable, il demande à la cour de juger que l'occupation du sous-sol par la société France TELECOM est sans droit ni titre et de la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros par mois soit la somme de 15300 euros pour les 17 dernières années outre une indemnité du même montant au titre de l'occupation à venir jusqu'à libération des lieux.

La société France TELECOM forme, avant toute défense au fond, appel incident contre la disposition du jugement s'étant déclaré compétent pour connaître de la demande indemnitaire de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS.

Elle soutient qu'elle bénéficiait d'une servitude administrative légale par nature dont l'indemnisation prévue par le code des postes et télécommunication alors en vigueur ne prévoyait d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne et de son entretien devant être fixée en cas de désaccord par la juridiction administrative, de sorte que la convention mettait en 'uvre les modalités d'application de cette servitude légale et ne constituait pas une convention d'occupation domaniale comme le prétend à tort l'OFFICE NATIONAL DES FORETS puisqu'elle portait nécessairement sur son domaine privé.

En second lieu, elle fait valoir que la convention du 6 juin 1994 s'analyse en une convention provisoire et imparfaite en raison, d'une part, de l'absence de signature des parties (Préfet et services fiscaux) et d'autre part, de la réserve expresse insérée dans la dite convention sur les modalités financières.

Elle ajoute que si les parties ont pu légalement décider de recourir à la conclusion d'une convention pour mettre en 'uvre les modalités pratiques de cette servitude, la convention ne pouvait déroger au régime légal et règlementaire de servitude d'utilité publique de sorte que constatant l'absence d'accord des parties, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS aurait dû saisir la juridiction administrative dans le délai de deux ans en application des articles L.51 et 52 du code des postes et télécommunications alors applicables.

Elle demande à la cour, en application de l'article 48 du code des postes et des communications électroniques en vigueur au jour de l'introduction de la demande le 18 août 2009, de déclarer le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse incompétent au profit du Président du tribunal de grande instance pour connaître des contestations relatives aux modalités de mise en 'uvre de la servitude et du juge de l'expropriation pour connaître des demandes en fixation d'une indemnité en cas de désaccord entre les parties et par suite de débouter l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de ses demandes.

Elle demande ensuite que soit déclarée prescrite la demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en application de l'article 52 du code des postes et télécommunications en vigueur le 6 juin 1994 et, par suite de le débouter de ses demandes.

Elle soulève enfin l'irrecevabilité des conclusions en appel de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en application des articles 542 et 901 du code de procédure civile en ce que les conclusions ne sont pas dirigées contre le jugement attaqué et ne contiennent pas demande de réformation ou d'annulation du jugement.

A titre subsidiaire, la société France TELECOM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de ses demandes en raison du caractère provisoire et imparfait de la convention qui ne contient pas d'accord entre les parties sur l'indemnité. Elle sollicite condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans ses dernières conclusions, l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS a régularisé ses demandes contenant demande de réformation du jugement entrepris. L'irrecevabilité soulevée par la société France TELECOM sera rejetée.

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS agit en exécution de la convention du 6 juin 1999 portant indemnisation du préjudice subi du fait de servitude de caractère permanent au moyen d'une redevance annuelle révisable.

Il n'est pas discuté de la domanialité privée de la forêt de Seillon, étant relevé que la domanialité des forêts par détermination de la loi est désormais consacrée dans le code général de la propriété des personnes publiques à l'article L.2212-1.

Le projet adressé par l'Office National des Forêts vise d'ailleurs l'occupation de terrain en forêt domaniale de Seillon pour le passage de câble enterré par la société France TELECOM et précise que l'Etat est propriétaire de la forêt dans le cadre de son domaine privé.

Le code des postes à l'article L.51 en vigueur à l'époque des faits (comme le code des postes et communications électroniques, article L .45-1), dispose que les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient, d'une part d'un accès au domaine public, d'autre part de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions précisées par l'article L. 48 du même code.

La forêt relevant du domaine privé de l'Etat, qui est assimilé sous ce rapport aux propriétés privées, peut être grevée de servitudes, notamment de servitudes légales d'utilité publique telle la servitude d'implantation de lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Le projet de convention porte sur les conséquences financières de l'autorisation donnée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS d'implantation par la société France TELECOM d'un réseau souterrain dans la forêt domaniale relevant du domaine privé de l'Etat en vertu de la servitude légale d'utilité publique.

Il n'est pas justifié que la convention en cause contienne des clauses exhorbitantes du droit commun.

Le régime juridique du domaine privé est de droit privé de sorte que le contentieux des actes de gestion de l'office national des forêts au titre de la convention litigieuse relève des juridictions judiciaires.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'Office National des Forêts.

Par courrier du 21 décembre 1993, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a adressé à la société France TELECOM un projet de convention prévoyant notamment le versement d'une indemnité annuelle de 3000 francs indexée sur l'unité téléphonique « en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent ».

Par courrier du 25 février 1994, la société France TELECOM a fait connaître à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS son désaccord quant au caractère annuel de l'indemnité au motif que la forêt de Seillon faisait partie du domaine privé de l'Etat de sorte que son propriétaire ne pouvait se prévaloir que du droit commun en matière d'indemnisation de servitude résultant de l'article L.51 du code des postes et télécommunications. Elle a proposé de verser une indemnité forfaitaire de 3000 francs.

Par courrier du 6 juin 1994, la société France TELECOM a renvoyé à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS le convention de décembre 1993 après l'avoir signée mais en précisant sur le contrat par une mention expresse qu'il s'agissait d'une convention provisoire dans l'attente de la réponse des services fiscaux sur les conditions financières à appliquer.

Le 17 juin 1994, pièce 6 de l'appelante, cette convention a été transmise aux services fiscaux par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS aux fins de signature et enregistrement avec la précision qu'il s'agissait d'une convention provisoire « dans l'attente des conditions financières à appliquer ».

Il en résulte que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, qui en signant l'accord à donné son autorisation d'implantation, ne peut se prévaloir d'un accord conventionnel définitif de la société France TELECOM sur l'indemnisation de la servitude.

Faute d'accord entre les parties sur une indemnisation conventionnelle, les dispositions de l'article 51 du code des postes et télécommunications alors en vigueur devaient trouver application en ce qu'il prévoyait : « Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien. Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat. »

Il est ainsi constant qu'en vertu de l'article 51 sus énoncé, applicable à la convention de 1994, la pose par France TELECOM d'un câble téléphonique dans le sous sol de la forêt domaniale n'avait entraîné la création d'aucune servitude entraînant le droit à indemnisation autre que celle prévue par l'article 51 sus-énoncé de sorte que le défaut de conclusion d'une convention d'indemnisation, qu'aucun texte n'imposait, n'a eu aucune incidence.

Il appartenait à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, constatant ce défaut d'accord, d'agir en indemnisation dans le délai de deux ans prévu à l'article L.52 du même code à dater du jour de la fin des travaux, soit au plus tard en 1996.

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'y a pas procédé et en avait bien conscience puisqu'il a proposé en 2004 une nouvelle convention prévoyant une indemnisation « en raison du préjudice subi du fait de servitudes à caractère permanent » puis en 2004 une autre convention qualifiée de convention de location soumise aux dispositions des articles 1709, 1714 à 1759 du code civil.

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS a donné l'autorisation d'implantation de l'ouvrage résultant de la servitude légale d'utilité publique, ce qu'il reconnaissait expressément dans les projets de convention de 2002 et 2004, et a laissé exécuter les travaux sans exiger le recours à la procédure d'autorisation préfectorale prévue par les articles D 408 et suivants du code des postes et télécommunications, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la non-application de ces textes pour prétendre à une occupation sans droit ni titre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de l'intégralité de ses demandes et une indemnité sera accordée à la société France TELECOM en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevables les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer à la société France TELECOM la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/02853
Date de la décision : 30/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/02853 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;11.02853 ?
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