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08/10/2014 | FRANCE | N°13-14973;13-14974;13-14975;13-14976;13-14977;13-14978;13-14979;13-14980;13-14981;13-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-14973 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n° 13-14.973 à 13-14.982 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 30 janvier 2013), que M. X... et neuf autres salariés protégés de la société Henkel technologies France (HTF) ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de leur ancien employeur à leur payer des dommages-intérêts en raison de la violation, par celui-ci, des critères d'ordre des licenciements ;
Attendu que l'employeur fait grief a

ux arrêts de dire qu'il avait violé les critères d'ordre des licencieme...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 13-14.973 à 13-14.982 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 30 janvier 2013), que M. X... et neuf autres salariés protégés de la société Henkel technologies France (HTF) ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de leur ancien employeur à leur payer des dommages-intérêts en raison de la violation, par celui-ci, des critères d'ordre des licenciements ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il avait violé les critères d'ordre des licenciements et de le condamner à payer des dommages-intérêts aux salariés alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier le respect de l'ordre des licenciements en se plaçant à la date de l'engagement de la procédure de licenciement économique ; qu'en retenant que la société Henkel technologies France avait manqué à son obligation de loyauté, lors de l'établissement de l'ordre des licenciements, pour ne pas avoir pris en considération les salariés de la société National Starch et Chemical travaillant sur le site de Villefranche-sur-Saône, sans constater qu'il était possible à la société HTF, le 18 mars 2009, à l'issue de la procédure d'information-consultation, d'appliquer aux salariés de ce site les critères présidant à la détermination de l'ordre des licenciements et de déterminer les catégories professionnelles auxquelles ils appartenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ qu'un groupe de sociétés n'est pas doté de la personnalité morale et chaque société constitue une personne morale juridiquement indépendante ; que la cour d'appel a relevé que le groupe Henkel avait procédé à l'acquisition de la société National Starch et Chemical (NSC) au cours de l'année 2008 et que la fusion avec la société Henkel Technologies France n'avait été effective qu'au 1er avril 2009 ; qu'en considérant que la société Henkel technologies France avait manqué à son obligation de loyauté pour ne pas avoir intégré les salariés de Villefranche-sur-Saône de la société Starch et Chemical qui avait été rachetée par le groupe Henkel au premier trimestre 2008 sans même prendre en considération que les sociétés National Starch et Chemical et Henkel technologies France étaient deux sociétés distinctes entre la date d'acquisition et la date de la fusion, de sorte que les catégories professionnelles des salariés du site de Villefranche-sur-Saône exploité par NSC ne pouvaient être prises en considération avant la date de fusion, soit le 1er avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements économiques après achèvement, le 18 mars 2009, de la phase de consultation du comité d'entreprise, la société Starch et Chemical destinée à être fusionnée avec la société HTF avait été acquise par cette dernière depuis une année, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération, peu important que l'immatriculation de l'entité acquise en tant qu'établissement secondaire de la société HTF ne soit intervenue que le 7 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Henkel technologies France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux dix salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Henkel technologies France, demanderesse aux pourvois n°s U 13-14.973 à D 13-14.982.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Henkel Technologies France avait violé les critères d'ordre de licenciement, et d'avoir condamné cette société à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages et intérêts de ce chef outre somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la demande principale des appelants concerne la violation des critères d'ordre de licenciement et que l'autorisation administrative accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail ou le Ministre du travail ne prive pas le salarié protégé de contester les critères d'ordre des licenciements retenus par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle au niveau de l'entreprise dans son ensemble et pas dans le cadre d'un établissement; que la liste des postes supprimés doit être loyalement établie par l'employeur ;qu'en l'espèce, les critères d'ordre ont été appréciés, s'agissant des postes liés à la production, sur deux sites, celui de Châlons-en-Champagne et celui de Cosne-sur-Loire ; que toutefois, les salariés ont fait observer qu'il existait un autre site à Villefranche-sur-Saône ; que même si la décision juridique d'intégration de la société National Starch et Chemical par la société HTF n'est intervenue que le 7 avril 2009, il n'en demeure pas moins que cette entreprise a fait l'objet d'une acquisition à la fin de l'année 2007, validée par les autorités de la concurrence au cours du premier trimestre 2008 ; que lors de l'établissement de l'ordre des licenciements à l'issue de la procédure d'information consultation le 18 mars 2009, la société HTF ne pouvait ignorer l'existence des salariés travaillant sur le site de production de Villefranche-sur-Saône, dans le même secteur d'activité que l'établissement de Châlons-en-Champagne ; qu'elle devait, pour respecter loyalement son obligation, intégrer les salariés de Villefranche-sur-Saône pour apprécier l'ordre des licenciements ; que dès lors, la violation des critères d'ordre des licenciements est avéré; que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le jugement sera infirmé sur ce point;
ALORS QUE, d'une part, le juge doit apprécier le respect de l'ordre des licenciements en se plaçant à la date de l'engagement de la procédure de licenciement économique ; qu'en retenant que la société Henkel Technologies France avait manqué à son obligation de loyauté, lors de l'établissement de l'ordre des licenciements, pour ne pas avoir pris en considération les salariés de la société National Starch et Chemical travaillant sur le site de Villefranche-sur-Saône, sans constater qu'il était possible à la société HTF, le 18 mars 2009, à l'issue de la procédure d'information-consultation, d'appliquer aux salariés de ce site les critères présidant à la détermination de l'ordre des licenciements et de déterminer les catégories professionnelles auxquelles ils appartenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, un groupe de sociétés n'est pas doté de la personnalité morale et chaque société constitue une personne morale juridiquement indépendante ; que la cour d'appel a relevé que le groupe Henkel avait procédé à l'acquisition de la société National Starch et Chemical (NSC) au cours de l'année 2008 et que la fusion avec la société Henkel Technologies France n'avait été effective qu'au 1er avril 2009 ; qu'en considérant que la société Henkel Technologies France avait manqué à son obligation de loyauté pour ne pas avoir intégré les salariés de Villefranche-sur-Saône de la société Starch et Chemical qui avait été rachetée par le groupe Henkel au premier trimestre 2008 sans même prendre en considération que les sociétés National Starch et Chemical et Henkel Technologies France étaient deux sociétés distinctes entre la date d'acquisition et la date de la fusion, de sorte que les catégories professionnelles des salariés du site de Villefranche-sur-Saône exploité par NSC ne pouvaient être prises en considération avant la date de fusion, soit le 1er avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14973;13-14974;13-14975;13-14976;13-14977;13-14978;13-14979;13-14980;13-14981;13-14982
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Mise en oeuvre - Obligation de loyauté - Détermination - Portée

Ayant constaté que, lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements économiques, une société avait été acquise par la société employeur depuis une année, une cour d'appel a pu décider que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération, peu important que l'immatriculation en tant qu'établissement secondaire de la société acquise ne soit intervenue que postérieurement à la date de l'engagement de la procédure de licenciement


Références :

article L. 1233-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2013

Sur la mise en oeuvre des critères déterminant l'ordre des licenciements à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-27458, Bull. 2013, V, n° 121 (rejet). Sur l'appréciation du respect de l'ordre des licenciements à la date d'engagement de la procédure, à rapprocher :Soc., 12 juillet 1994, pourvoi n° 91-43855, Bull. 1994, V, n° 233 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-14973;13-14974;13-14975;13-14976;13-14977;13-14978;13-14979;13-14980;13-14981;13-14982, Bull. civ. 2014, V, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 228

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14973
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