CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Protection des oeuvres littéraires et artistiques - Article 5, 2° - Contrefaçon - Loi applicable - Loi du lieu de commission des faits
CONFLIT DE LOIS - Contrefaçon - Loi applicable - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5, 2° - Loi du lieu de commission des faits
Selon l'article 5, 2°, de la Convention de Berne, la jouissance et l'exercice des droits de l'auteur de l'oeuvre sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine et l'étendue de la protection se règle exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. En conséquence, justifie sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé que la protection était demandée en France, où des actes d'importation et de proposition à la vente d'un modèle contrefaisant s'étaient produits, en déduit que la loi française était applicable
Sur le numéro 1 : article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Sur le numéro 2 : article 5, 2°, de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886
Bulletin 2014, IV, n° 146
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2011
arrêt cité