LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Me FARGE, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 194, 199 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le détenu avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les délais prévus par la loi et confirmé son placement en détention provisoire ;
"aux motifs qu'aucune règle ne précise le moment ni les modalités susceptibles de régir la comparution personnelle lorsqu'elle est prescrite par la chambre de l'instruction, qu'il est de jurisprudence constante que cette décision présente un caractère discrétionnaire et ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, il ressort de la notification à mis en examen du 7 mai 2014, soit bien avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, qui figure au dossier, que la comparution de la personne détenue a été ordonnée par la cour (mention apposée "comparutions ordonnées par la cour"), ce qui démontre sans qu'aucune autre forme ne soit exigée, que la chambre de l'instruction a bien ordonné la comparution personnelle du mis en examen alors qu'elle était dans les délais pour le faire, mesure d'ailleurs censée permettre à l'intéressé qui n'avait jamais été encore entendu par la chambre de l'instruction, de pouvoir présenter sa défense dans les meilleures conditions possibles ; que suite à cette décision de la chambre d'instruction d'ordonner la comparution personnelle de M. X..., le délai de comparution devant celle-ci a donc été prolongé de cinq jours, que la comparution de l'intéressé à l'audience du 16 mai 2014 était donc parfaitement légale puisque le délai de comparution expirait le 17 mai 2014 ;
"1°) alors que nul ne peut être détenu que dans les cas déterminés par la loi ; que toute décision ayant pour effet d'entraîner la détention d'un individu doit être rendue dans des conditions permettant d'en contrôler l'existence et la régularité ; que la décision d'ordonner la comparution personnelle du mis en examen a pour effet d'augmenter de cinq jours le délai pour statuer et partant le délai durant lequel le détenu appelant peut être maintenu sous écrou ; que, cette décision constituant le fondement légal de la détention du mis en examen, elle doit être rendue sous une forme permettant d'en contrôler l'existence et la régularité ; qu'en considérant que la décision de comparution personnelle avait pu être rendue sans aucune exigence de forme, notamment sans que la composition régulière de la juridiction dont elle émane ni la conformité de la procédure ne puissent être contrôlées, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'ayant pour effet d'augmenter de cinq jours le délai pour statuer et de prolonger en conséquence la détention du mis en examen, la décision d'ordonner sa comparution personnelle lui fait grief ; que, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, il doit être mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en contester la légalité ; qu'en se bornant à qualifier de mesure d'administration judiciaire l'ordre de comparution personnelle pour en déduire l'absence de toute exigence de forme et nier au mis en examen toute possibilité de discuter et contester cette décision, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire affirmés à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mai 2014 ; que son avocat a interjeté appel de cette ordonnance le jour même ; que l'avis d'audience adressé à M. X... le 7 mai 2014 comporte une mention indiquant que la cour a ordonné sa comparution personnelle ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, et dès lors que la décision aux fins de comparution personnelle constitue une mesure d'administration judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;