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29/09/2014 | FRANCE | N°11-26453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 11-26453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2011), qu'un contrat d'apprentissage a été conclu le 31 juillet 2009 pour la période du 7 septembre 2009 au 31 août 2010 entre la société TMO et Mathias X..., alors mineur, assisté de son représentant légal ; que la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine a enregistré la rupture unilatérale de ce contrat le 2 décembre 2009 sur déclaration de l'employeur datée du 12 octobre précédant ;
Attendu que l'empl

oyeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas valablement rompu le contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2011), qu'un contrat d'apprentissage a été conclu le 31 juillet 2009 pour la période du 7 septembre 2009 au 31 août 2010 entre la société TMO et Mathias X..., alors mineur, assisté de son représentant légal ; que la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine a enregistré la rupture unilatérale de ce contrat le 2 décembre 2009 sur déclaration de l'employeur datée du 12 octobre précédant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas valablement rompu le contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois du contrat, de prononcer la résiliation de celui-ci à ses torts à la date du 10 octobre 2009 et de le condamner à payer à l'apprenti des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et perte de chance d'effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; qu'une telle rupture unilatérale durant les deux premiers mois de l'apprentissage se distingue de la rupture du contrat qui, passé ce délai, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ; qu'en retenant que la déclaration de la société TMO, datée du 12 octobre 2009, selon laquelle le contrat d'apprentissage de M. X... tait effectivement résilié à la date du 10 octobre 2009 pour absences et retards, ne portait pas les signatures de l'apprenti et de son représentant légal « aux emplacements prévus sur l'imprimé de constatation de la rupture », tout en constatant que la « période d'essai » correspondant aux deux premiers mois du contrat arrivait à son terme le 13 novembre 2009, ce dont il ressortait qu'à la date de la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, la société exposante n'avait pas à recueillir l'accord écrit et la signature de l'apprenti ou de son représentant légal « aux emplacements prévus sur l'imprimé de constatation de la rupture », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail ;
2°/ que la connaissance par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage, unilatéralement décidée par l'employeur dans les deux premiers mois de l'apprentissage, peut être démontrée par tous moyens et ne suppose pas notamment que soit rapportée la preuve d'une notification à l'apprenti ou à son représentant légal du document écrit de constatation de la rupture établi par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la société TMO ne justifiait pas avoir « notifié » la résiliation unilatérale à l'apprenti et à son représentant légal durant les deux premiers mois du contrat et qu'il n'apparaît pas que le document écrit de constatation de la rupture établi par la société TMO ait été porté à leur connaissance, avant sa transmission par la Chambre de métiers, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la connaissance par l'apprenti, de la rupture de son contrat d'apprentissage dès le 10 octobre 2009, ne ressortait pas de l'absence de l'apprenti dans l'entreprise postérieurement au 8 octobre 2009, de son absence de fourniture de tout travail postérieurement à cette date, du défaut de paiement de tout salaire sans protestation de l'apprenti à compter du 10 octobre 2009, et, au contraire, du versement de son salaire exclusivement jusqu'au 10 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que l'imprimé de constatation de la rupture du contrat d'apprentissage indiquant que celui-ci est effectivement résilié à la date du 10 octobre 2009, n'a été enregistré que le 2 décembre 2009 par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de caractériser l'absence de rupture du contrat durant les deux premiers mois de l'apprentissage et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir porté par écrit à la connaissance de l'apprenti, dans le délai des deux premiers mois du contrat d'apprentissage, sa décision de rompre unilatéralement le contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TMO à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société TMO
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le contrat d'apprentissage de Mathias X... n'a pas été valablement rompu par la société TMO pendant les deux premiers mois de son contrat et prononcé sa résiliation aux torts de l'employeur à la date du 10 octobre 2009 et condamné la société TMO à payer à Monsieur X... les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et perte de chance d'effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé et ordonné à la société TMO de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation sur les droits aux congés payés destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment conforme à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration de la société TMO datée du 12 octobre 2009, selon laquelle le contrat d'apprentissage de Mathias X... était effectivement résilié à la date du 10 octobre 2009 pour absences et retards, ne porte pas les signatures de l'apprenti et de son représentant légal aux emplacements prévus sur l'imprimé de constatation de la rupture et n'a été enregistré que le 2 décembre 2009 par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts de Seine ; que la société TMO ne justifie pas avoir notifié cette résiliation unilatérale à l'apprenti et à son représentant légal durant les deux premiers mois du contrat, période d'essai dont elle admet qu'elle arrivait à son terme le 13 novembre 2009 et qu'il n'apparaît pas que le document écrit de constatation de la rupture qu'elle a établi ait été porté à leur connaissance avant sa transmission par la Chambre des métiers dont il précise qu'elle aura été effectuée par courrier expédié le 7 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, le contrat d'apprentissage de Mathias X... n'ayant pas été valablement rompu par la société TMO pendant les deux premiers mois, celle-ci ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L.6222-18, alinéa 1er, du Code du travail et la résiliation de ce contrat doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du 10 octobre 2009 ; que Mathias X..., né en 1992, bénéficiait d'un salaire brut mensuel contractuellement fixé à 50 % du SMIC, soit 670,32 euros, à compter du 7 septembre 2009, et à 60 % du SMIC à compter du 1er juin 2010 ; que selon attestation délivrée le 8 février 2010 par le Maire de la Commune de Ménucourt (95180) il a été recruté pour travailler aux services techniques de la ville dans le secteur bâtiment, «service très polyvalent, mais qui réalise peu de travaux de plomberie» ; que l'intéressé ne justifie pas autrement de l'évolution de sa situation depuis le mois de novembre 2009 ; qu'il est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, et notamment au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 31 août 2010, terme de ce contrat (7.443,17 €) ; qu'en fonction de ces éléments d'appréciation, le montant des dommages intérêts pouvant lui être attribués au titre de cette indemnisation, incluant celle de son préjudice lié à la perte d'une chance d'effectuer un stage en milieu professionnel en rapport avec le diplôme de BEP d'installateur sanitaire-thermique qu'il préparait, doit être fixé à 10.000 € ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; qu'une telle rupture unilatérale durant les deux premiers mois de l'apprentissage se distingue de la rupture du contrat qui, passé ce délai, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ; qu'en retenant que la déclaration de la société TMO datée du 12 octobre 2009, selon laquelle le contrat d'apprentissage de Monsieur X... était effectivement résilié à la date du 10 octobre 2009 pour absences et retards, ne portait pas les signatures de l'apprenti et de son représentant légal « aux emplacements prévus sur l'imprimé de constatation de la rupture », tout en constatant que la « période d'essai » correspondant aux deux premiers mois du contrat arrivait à son terme le 13 novembre 2009, ce dont il ressortait qu'à la date de la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, la société exposante n'avait pas à recueillir l'accord écrit et la signature de l'apprenti ou de son représentant légal « aux emplacements prévus sur l'imprimé de constatation de la rupture », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.6222-18 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la connaissance par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage, unilatéralement décidée par l'employeur dans les deux premiers mois de l'apprentissage, peut être démontrée par tous moyens et ne suppose pas notamment que soit rapportée la preuve d'une notification à l'apprenti ou à son représentant légal du document écrit de constatation de la rupture établi par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la société TMO ne justifiait pas avoir « notifié » la résiliation unilatérale à l'apprenti et à son représentant légal durant les deux premiers mois du contrat et qu'il n'apparaît pas que le document écrit de constatation de la rupture établi par la société TMO ait été porté à leur connaissance, avant sa transmission par la Chambre de métiers, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la connaissance par l'apprenti, de la rupture de son contrat d'apprentissage dès le 10 octobre 2009, ne ressortait pas de l'absence de l'apprenti dans l'entreprise postérieurement au 8 octobre 2009, de son absence de fourniture de tout travail postérieurement à cette date, du défaut de paiement de tout salaire sans protestation de l'apprenti à compter du 10 octobre 2009, et, au contraire, du versement de son salaire exclusivement jusqu'au 10 octobre 2009, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.6222-18 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que l'imprimé de constatation de la rupture du contrat d'apprentissage indiquant que celui-ci est effectivement résilié à la date du 10 octobre 2009, n'a été enregistré que le 2 décembre 2009 par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts de Seine, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de caractériser l'absence de rupture du contrat durant les deux premiers mois de l'apprentissage et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.6222-18 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26453
Date de la décision : 29/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation unilatérale - Conditions - Délai de deux mois - Notification à l'autre partie - Nécessité - Détermination

Pour que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage soit valable, il faut que la partie qui rompt le contrat porte à la connaissance de l'autre partie, par écrit, sa décision dans le délai des deux premiers mois


Références :

article L. 6222-18 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2011

Sur la nécessité pour l'employeur de notifier à l'apprenti la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, à rapprocher :Soc., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-43906, Bull. 2008, V, n° 25 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2014, pourvoi n°11-26453, Bull. civ. 2014, V, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.26453
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