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24/09/2014 | FRANCE | N°13-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-14534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., de M. George Z..., de M. Edward A. A..., de M. Irwin L. B..., de Mme Ruth C...
D... Ruth C... et de la société Wendy et Emery E... Charitable Foundation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emery E... et Wendy F..., laquelle avait un fils né d'une première union, M. X..., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 s

eptembre 1981 et 13 mars 2007 ; que plusieurs instances concernant la successio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., de M. George Z..., de M. Edward A. A..., de M. Irwin L. B..., de Mme Ruth C...
D... Ruth C... et de la société Wendy et Emery E... Charitable Foundation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emery E... et Wendy F..., laquelle avait un fils né d'une première union, M. X..., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 septembre 1981 et 13 mars 2007 ; que plusieurs instances concernant la succession de Wendy F... ont été engagées, en France, en Suisse et aux Etats-Unis ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle de l'estoppel, « l'action » formée par M. X... à l'encontre des sociétés et des fondations créées par Emery E... et tendant à voir juger que ce dernier avait consenti à son épouse une donation indirecte portant sur les actifs de celles-ci, l'arrêt, d'une part, relève que M. X... et deux autres personnes ont présenté en 2009 une requête à la Supreme Court de l'Etat de New-York aux fins d'être désignés administrateurs de la fondation Emery et Wendy E... (Werf), dont le siège est à New-York et qui était destinée, selon l'organisation patrimoniale adoptée par Emery E..., à recevoir, après son décès et celui de son épouse, les actifs des autres entités précédemment créées par lui, que, devant cette juridiction, il a déposé un mémoire dans lequel il a écrit qu'« il entend seulement voir les actifs de Baf (Fondation Beaux-Arts) distribués à Werf conformément à la volonté d'Emery et Wendy, et en aucun cas ne cherche à s'accaparer les actifs distribués à Werf » et que, devant la juridiction d'appel de New-York, il a ajouté que les trustees de la fondation texane avaient procédé à des insinuations fausses quant à ses motivations dans le litige relatif à la succession de sa mère en ce qu'il ne cherchait pas à récupérer les actifs de Werf pour lui-même, d'autre part, retient que ces propos avaient, de manière incontestable, pour but d'emporter la conviction du juge américain en trompant la partie adverse sur ses intentions puisque, parallèlement, il soutenait devant le juge français que les actifs des entités faisaient partie du patrimoine de Wendy E... dont il est l'unique héritier réservataire et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. X... ne peut, sans se contredire au détriment des entités intimées, demander que leurs actifs soient inclus dans le patrimoine de sa mère, alors qu'il a prétendu devant le juge américain qu'il ne cherchait pas à s'accaparer lesdits actifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions émises par M. X... n'avaient pu induire les sociétés et fondations en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, réformant le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags Ag et The Arts Limited et les fondations Beaux-Arts et Wendy et Emery E... de leur fin de non-recevoir, déclaré irrecevable l'action formée par M. X... à leur encontre et en ses dispositions relatives aux articles 699 et 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags Ag et The Arts Limited et les fondations Beaux-Arts et Wendy et Emery E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur X... à l'encontre de la SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, Beaux Arts Stiftung, The Arts Limited et The Wendy and Emery E... Foundation ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir, les entités intimées soutiennent que Monsieur X... est irrecevable à faire valoir un droit sur elles en soutenant que Monsieur Emery E... a consenti à son épouse, Wendy E..., une donation indirecte portant sur les actifs de ces sociétés et fondations, lesquels font donc partie du patrimoine de Madame Wendy E... dont il est l'unique héritier réservataire alors que, devant le juge de New York, il a affirmé qu'il ne cherchait pas à s'accaparer des actifs distribués à WERF ; que, pour s'opposer à cette demande, Monsieur X... soutient tout à la fois et de manière contradictoire que la partie adverse se prévaut d'une phrase tronquée sortie de son contexte et d'autre part qu'il n'y a pas de contradiction entre sa position devant la juridiction américaine et ses prétentions dans le cadre de la présente instance ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... et deux autres personnes ont présenté une requête devant la Supreme Court de l'Etat de New York en 2009 aux fins de se voir désignés administrateurs de THE WENDY AND EMERY E... FOUNDATION, dont le siège est à New York, qui était destinée, selon l'organisation patrimoniale adoptée par Emery E..., à recevoir, après son décès et celui de son épouse, les actifs des autres entités précédemment créées par lui ; que, devant cette juridiction, il a déposé un mémoire (pièce n° 63), en page trois duquel il écrit " qu'il entend seulement voir les actifs de BAF distribués à WERF conformément à la volonté d'Emery et Wendy et en aucun cas ne cherche à s'accaparer les actifs distribués à WERF (pièce n° 63 bis) ; qu'étant observé que Monsieur X... ne conteste pas la traduction faite par un expert traducteur, ses propos n'ont nullement été tronqués par les intimés ni sortis de leur contexte, contrairement à ses affirmations ; que, là encore contrairement à ses dires, la phrase litigieuse n'est pas isolée parmi des milliers de pages mais fait partie d'un mémoire qui compte, plus modestement, vingt trois pages ; que, devant la juridiction d'appel de New York, Monsieur X... a ajouté que les administrateurs texans (les trustees de la fondation texane) ont procédé à des insinuations fausses quant à ses motivations dans le litige relatif à la succession de sa mère (c'est à dire la présente instance) en ce qu'il ne cherche pas à récupérer les actifs de WERF pour lui même (pièces n° 64 et 64 bis) ; que ces propos avaient, de manière incontestable, pour but d'emporter la conviction du juge américain en trompant la partie adverse sur ses intentions puisque, parallèlement il soutenait devant le juge français que les actifs des entités faisaient partie du patrimoine de Wendy E... dont il est l'unique héritier réservataire ; qu'au vu de l'ensemble de ses éléments Monsieur X... ne peut, sans se contredire au détriment des entités intimées, demander que leurs actifs soient inclus dans le patrimoine de sa mère alors qu'il a prétendu devant le juge américain qu'il ne cherchait pas à s'accaparer lesdits actifs ; qu'en application de la règle de l'estoppel Monsieur X... est donc irrecevable à soutenir qu'Emery E... a consenti une donation indirecte portant sur les actifs des entités au profit de Wendy E... dont il est l'unique héritier réservataire ;
1°) ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'il ne peut y avoir contradiction entrainant une irrecevabilité lorsque les actions engagées par le même demandeur ne sont pas de même nature, ne sont pas fondées sur les mêmes conventions ou lorsque les actions n'opposent pas les mêmes parties ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés et fondations SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, Beaux Arts Stiftung, The Arts Limited et The Wendy and Emery E... Foundation, motif pris que Monsieur X... ne pouvait, sans se contredire à leur détriment, demander que leurs actifs soient inclus dans le patrimoine de sa mère alors qu'il avait prétendu devant le juge américain qu'il ne cherchait pas à s'accaparer lesdits actifs, sans prendre en considération le fait qu'il s'agissait de deux actions de natures différentes, avec un objet différent et de surcroît diligentées dans des Etats différents, la procédure engagée devant les juridictions newyorkaises n'ayant jamais eu pour objet de se prononcer sur la propriété des actifs des entités et ne concernant que des difficultés relatives à la gestion de la fondation new-yorkaise WERF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Monsieur X... pouvait, sans se contredire, s'exprimer sur la gestion et le sort des actifs au sein des sociétés et fondations tout en se prévalant de ses droits successoraux, d'autant que ces dernières connaissaient sa qualité d'héritier réservataire de Wendy E... et ne pouvaient se méprendre sur ses intentions, d'ailleurs portées à la connaissance des juridictions new-yorkaises devant lesquelles Monsieur X... a fait expressément état de ses prétentions devant les juridictions françaises ; qu'en se fondant sur de simples déclarations de Monsieur X..., sans tenir compte ni des circonstances tenant à la nature des affaires évoquées, ni de sa qualité d'héritier réservataire, la cour d'appel n'a pas caractérisé un véritable comportement contradictoire de Monsieur X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE sur le recours en révision, soutenant que la SCI LA PAUSA avait dissimulé des pièces dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'arrêt de la 4ème chambre B de la Cour en date du 10 mai 2011 statuant sur sa demande d'usucapion et que les pièces produites le 1er août 2012 dans le cadre de la présente instance sont déterminantes, Monsieur X... demande que soit rétractée cette décision ; qu'il soutient en effet que sa demande a été rejetée au motif que Madame E... n'avait jamais financé l'entretien de la villa LA PAUSA alors que les pièces communiquées le 1er août et jusque là dissimulées démontrent le contraire ; mais que la SCI LA PAUSA fait valoir à bon droit que, par application de l'article 2266 du Code civil, celui qui possède pour autrui ne prescrit jamais et que c'est sur ce fondement que l'arrêt du 10 mai 2011 a confirmé le jugement ayant notamment rejeté la demande d'usucapion en relevant que la détention exercée par Wendy E... sur la villa avait toujours été exercée pour le compte d'un tiers titulaire du droit de propriété ; qu'à supposer même que les pièces communiquées le 1er août 2012 dans le cadre de la présente instance établissent que Wendy E... ait contribué financièrement à l'entretien de la villa, lesdites pièces n'auraient pas le caractère décisif qu'exige l'article 595 du Code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles de caractériser qu'elle a agi en tant que propriétaire ; que cette demande sera donc rejetée ;
ALORS QUE sont décisives les pièces présentant un caractère déterminant pour la solution du litige ; qu'en se contentant d'affirmer que les pièces invoquées par Monsieur X... à l'appui de son recours n'avaient pas le caractère décisif qu'exige l'article 595 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles de caractériser que Madame Wendy E... avait agi en tant que propriétaire, sans tenir compte de l'importance des sommes dépensées par celle-ci pour l'entretien de la maison, évaluées a minima à la somme de 399. 104 euros, pour la seule période comprise entre janvier 2003 et avril 2007, et en réalité beaucoup plus voire la totalité puisque seule Madame E... bénéficiait des actifs suffisants pour financer les frais, ce qui révélait nécessairement une possession « à titre de propriétaire » de la villa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Limited et The Wendy and Emery E... Foundation de leur fin de non-recevoir et, d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 30. 000 euros à la SCI La Pausa, la société Coopération Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Limited et The Wendy and Emery E... Foundation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SCI LA PAUSA sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme globale de 9. 276. 628 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de celui-ci qui, par ses multiples procédures lui a interdit de vendre la villa, générant ainsi des frais d'entretien, la perte de produits financiers auxquels elle aurait pu prétendre et la moins-value en capital résultant de la crise immobilière ; que ces demandes supposent établi le fait que, sans le comportement fautif qu'elle impute à l'appelant, elle aurait vendu la villa et n'aurait donc pas subi l'ensemble de ces préjudices ; que, si le tribunal a retenu, à bon droit, que Monsieur X... avait multiplié les procédures dans plusieurs pays occasionnant ainsi une gêne incontestable à l'intimée, ce dernier ne démontre pas que ces procédure lui ont interdit de vendre la villa ni, surtout, que, sans elles, celle-ci aurait été vendue ; qu'au vu de ces éléments c'est pour de justes motifs que la Cour adopte qu'a été allouée la somme de 30. 000 euros outre une indemnité de procédure conséquente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que Monsieur Arnold X... a effectivement multiplié les procédures, aussi bien devant les juridictions françaises (deux assignations en référé, une assignation au fond devant la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice, une plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur de la République et classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile) ainsi qu'en Suisse, tendant essentiellement à des mesures provisoires et conservatoires, mais qui ont eu pour effet d'empêcher les entités de mener à bien la mission qui leur avait été confiée par Emery E... ; que cependant, il n'est justifié par la SCI LA PAUSA, la société Cooperation Verlags AG, Beaux-Arts Stiftung, The Arts Ltd, et The Wendy and Emery E... Foundation, fondation de droit new yorkais, d'aucun préjudice financier résultant de cette bataille judiciaire ; qu'il leur sera donc alloué une somme de 30. 000 ¿ en réparation du préjudice subi, résultant du blocage de leur fonctionnement et de l'impossibilité de mener à bien la mission qui leur avait été confiée par Emery E..., du fait de multiples procédures et mesures conservatoires diligentées par Arnold X... ;
1°) ALORS QUE le juge doit caractériser les circonstances de fait d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... avait multiplié les procédures tendant notamment à la prise de mesures provisoires et conservatoires, sans jamais s'interroger sur leur légitimité eu égard à la préservation des droits successoraux de Monsieur X... et compte tenu de la complexité des faits et de l'importance des intérêts en jeu, en France et à l'étranger, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus dans le droit d'agir en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se contentant d'affirmer que les entités avaient subi un préjudice résultant du blocage de leur fonctionnement et de l'impossibilité de mener à bien la mission qui leur avait été confiée, sans justifier en quoi le fait d'avoir engager plusieurs procédures à l'encontre de ces sociétés et fondations avait pu paralyser leur fonctionnement ou empêcher l'exercice de leur mission, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par les entités et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14534
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Actif - Eléments - Détermination - Action - Prétentions de l'héritier réservataire - Estoppel - Caractérisation - Défaut - Cas

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Contradiction au détriment d'autrui - Conditions - Prétentions induisant en erreur l'adversaire

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-14534, Bull. civ. 2014, I, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14534
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