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24/09/2014 | FRANCE | N°12-28459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2012), que M.
X...
qui a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 22 décembre 1999 par la société Logiscev, a démissionné le 29 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application du coefficient 145 V correspondant au groupe 9 bis applicable aux fonctions de conducteur de tourisme ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen : r>Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2012), que M.
X...
qui a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 22 décembre 1999 par la société Logiscev, a démissionné le 29 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application du coefficient 145 V correspondant au groupe 9 bis applicable aux fonctions de conducteur de tourisme ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire découlant de la reconnaissance d'une classification au coefficient 145 V, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective ; que le juge ne peut pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'en considérant que M.
X...
devait bénéficier de la classification 145 V groupe 9 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires en se fondant exclusivement sur la seule définitions de poste résultant du de la convention collective sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si M.
X...
exerçait réellement les fonctions revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I et l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 septembre 1950 ;

2°/ que le bénéfice d'une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions exercées ne peut résulter de la simple mention d'une qualification portée sur une fiche de paie ou sur le contrat de travail dès lors que le salaire corrélatif n'est pas versé et qu'elle ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en jugeant que Monsieur
X...
était fondé à solliciter un classement au coefficient 145 V de la classification collective en se fondant essentiellement sur le coefficient indiqué dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I et l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 septembre 1950 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail faisait mention d'un emploi de chauffeur au coefficient 145 V de la convention collective des transports routiers, ce dont il résultait que ce niveau de rémunération conventionnel avait été reconnu par l'employeur, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche concernant les fonctions réellement exercées par l'intéressé que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de paiement du salarié au titre des heures supplémentaires, cependant qu'elle avait constaté que le salarié y avait intégré le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, la cour d'appel, qui a assimilé le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, a violé l'article L. 3124-1 du code du travail ;
2°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies sans même rechercher si le trajet entre le domicile de M.
X...
et l'entreprise dérogeait au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail ;
3°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que l'employeur expliquait qu'en réalité les horaires énoncés par le salarié prenaient en compte les temps de trajet domicile-travail ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié, sans même rechercher si M.
X...
était, durant ce temps de trajet, à la disposition de l'employeur, et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que selon l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 le temps de travail effectif comprend les temps de conduite ; que selon l'article 17 de l'annexe I à cette convention collective, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d'un accord avec l'employeur, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; qu'il en résulte que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait autorisé le salarié à effectuer les trajets entre son domicile et le lieu de démarrage et de fin de tournée avec son bus et de le conserver à proximité en stationnement, la cour d'appel en a exactement déduit que ce temps de conduite constituait un temps de travail effectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logiscev aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logiscev et condamne celle-ci à payer à M.
X...
la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Logiscev
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Logiscev à payer à Monsieur Manuel X... les sommes de 9. 863, 07 € au brut au titre du rappel de salaire correspondant au coefficient 145 V et 986, 31 € au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Manuel X... sollicite un rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre de l'application du coefficient 145 V, soit les sommes de 9. 863, 07 € bruts et 986, 31 € bruts ; que le contrat de travail versé aux débats par Monsieur Manuel X..., daté du 22 décembre 1999, mentionne que celui-ci a été embauché à compter du 3janvier 2000 en qualité de chauffeur à temps complet au coefficient 145 V de la convention collective des transports routiers des voyageurs ; qu'il résulte par ailleurs des bulletins de paie qu'il a produits que sa rémunération pendant la période litigieuse a été limitée au coefficient 131 V ; qu'il sollicite dès lors un rappel de salaire correspondant à la différence entre ces deux coefficients ; que si l'employeur invoque une erreur matérielle qui entacherait le contrat de travail quant à la mention d'un coefficient erroné, le salarié fait état, quant à lui, d'une commune intention des parties de retenir un tel coefficient 145 V, et évoque à cet égard en se référant aux pièces qu'il a produites qu'il est titulaire d'un permis de conduire les cars depuis le 22 mai 1981, que son employeur a une activité d'autocariste de tourisme, que lui-même a eu, une activité de déplacement de grand tourisme et a régulièrement bénéficié de primes de tourisme ; que les parties ont nécessairement pris en compte l'expérience professionnelle de Monsieur
X...
lors de la définition du coefficient de qualification ; qu'en tout état de cause, nonobstant les différents critères relatifs à la qualification 145 V de la convention collective, que ne remplissait as le salarié selon la société Logiscev, l'employeur ne démontre ni que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'a été mentionné le coefficient 145 V dans le contrat de travail ni que la commune intention des parties n'aurait pas été de retenir ce coefficient 145 V ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas versé à Monsieur Manuel X... le salaire minimum conventionnel à compter du 1er mars 2003 correspondant à ce coefficient 145 V et de faire droit aux demandes du salarié dans la limite de la prescription quinquennale pour les montants qu'il a précisément chiffrés et que les premiers juges ont exactement arrêtés, soit les sommes de 9. 863, 07 € bruts à titre de rappel de salaire et la somme de 986, 31 € bruts pour les congés payés y afférents,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail signé par les parties le 22 décembre 1999 et prenant effet le 3 janvier 2000 fixe la qualification de Monsieur Manuel X... en tant que chauffeur à temps plein au coefficient 145 V ; que selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'un contrat de travail ne peut être modifié sans l'accord des parties ; que la défenderesse invoque l'existence d'une erreur au contrat de travail relative au coefficient ; qu'il lui appartenait de rectifier cette prétendue erreur par le biais d'un avenant au contrat de travail, en sollicitant l'accord de Monsieur Manuel X... ; que l'employeur n'a jamais opéré de la sorte ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il apparaît que le salaire minimal conventionnel n'a pas été appliqué depuis le 1er mars 2003 ; que le conseil dit que Monsieur Manuel X... se situait au coefficient 145V de la classification ; que les arguments développés par la défenderesse demeurent inopérants, qu'il s'agit de la date d'obtention du permis poids lourd à Monsieur Manuel X..., voire de son expérience au moment de son embauche ; que de surcroît, il est clairement établi que le demandeur a largement participé à l'activité d'autocariste développée par son employeur ; que Monsieur Manuel X... présente un tableau précis des rappels de salaire sollicités dans les limites de la prescription quinquennale (pages 7 et 8 conclusions du demandeur) ; que le conseil a procédé à la vérification des éléments retenus par Monsieur Manuel X... et retiendra les calculs opérés par ce dernier ; que la défenderesse s'étonne des discordances entre les montants sollicités au titre de rappel de salaire pour l'année 2003 et les montants tels que figurant dans l'annexe 2 ; que le demandeur a fait la démonstration de l'exactitude de son chiffrage, sans contestations possible (annexes 2 à 6 du demandeur) ; que le conseil accordera à Monsieur Manuel X... un montant de 9. 863, 07 € bruts ainsi qu'une somme de 986, 31 € bruts au titre des congés payés y afférents,
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective ; que le juge ne peut pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'en considérant que Monsieur
X...
devait bénéficier de la classification 145 V groupe 9 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires en se fondant exclusivement sur la seule définitions de poste résultant du de la convention collective sans même examiner, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si Monsieur
X...
exerçait réellement les fonctions revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I et l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 septembre 1950,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéfice d'une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions exercées ne peut résulter de la simple mention d'une qualification portée sur une fiche de paie ou sur le contrat de travail dès lors que le salaire corrélatif n'est pas versé et qu'elle ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en jugeant que Monsieur
X...
était fondé à solliciter un classement au coefficient 145 V de la classification collective en se fondant essentiellement sur le coefficient indiqué dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I et l'annexe II de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 septembre 1950.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Logiscev à payer à Monsieur Manuel X... les sommes de 10 893, 49 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires pour la période d'août 2007 à octobre 2008 et de 1. 089, 35 € au titre des congés payés s'y rapportant,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Manuel X... demande la condamnation de la société Logiscev à lui verser la somme de 10. 893, 49 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2007 à octobre 2008 ainsi que la somme de 1. 089, 35 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande à ce titre Monsieur Manuel X... a versé aux débats les relevés d'analyse par lecteur laser des disques chronotachygraphes du car qu'il conduisait, réalisés par la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers et cela pour la période litigieuse pour laquelle il sollicite le paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard l'employeur se borne à contester les conditions dans lesquelles le salarié est entré en possession des disques chronotachygraphes et à faire état de ce que le salarié utilisait le bus qu'il conduisait pour rentrer à son domicile, bénéficiant ainsi d'un important avantage ; que quelle que fussent les conditions dans lesquelles le salarié est entré en possession des disques chronotachygraphes du car appartenant à l'employeur et nécessaires à la défense de ses droits dans un litige l'opposant à l'employeur, il y a lieu de constater que le salarié. a étayé sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il appartient dès lors, à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment au regard, s'il s'y croit fondé, des temps de trajet nécessaires au salarié pour se rendre à son domicile ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur Manuel X... ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation de la société Logiscev à verser à Monsieur Manuel X... la somme de 10. 893, 49 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2007 à octobre 2008 outre la somme de 1. 089, 35 € au titre de congés payés y afférents,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Manuel X... dit avoir réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur ; qu'il a eu recours à une analyse par lecteur laser, réalisée par la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers, de la copie des disques remis par son employeur concernant la période de 2007 à octobre 2008 (annexes n° 68 à 84 et n° 93 à 107 du demandeur) ; que la société Logiscev soulève que les décomptes produits par Monsieur Manuel X... après exploitation par lecture laser ne peuvent être validés car ces disques auraient été dérobés par le demandeur ; que la Cour de cassation admet cependant la production en justice de documents appartenant à l'employeur, lorsqu'une telle production est nécessaire à l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un litige opposant le salarié à son employeur (cf. Cass. soc. 30 juin 2004, n° 02-41. 720 ; 11 mai 2004, n° 03-85. 521) ; que de plus, la défenderesse produit une partie des copies de disque concernant la période pour laquelle Monsieur Manuel X... sollicite réparation ; que cette objection soulevée par la défenderesse ne démontre d'aucune pertinence ; que la société Logiscev ne comprend pas les relevés d'heures réalisés par Monsieur B... de la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers ; que le conseil reste persuadé qu'il saura en faire bonne lecture ; que la défenderesse dénonce le fait que Monsieur Manuel X... a intégré son temps de trajet domicile-lieu de démarrage de l'activité dans son décompte ; que l'employeur avait autorisé son salarié à conserver son bus près de son domicile afin de réduire la durée des déplacements professionnels et le coût d'un trajet fin de tournée-dépôt ; que cette disposition revêt le caractère d'un temps de travail effectif ; que revenons à l'analyse des disques étudiés ; que les temps d'amplitude ont été vérifiés ainsi que les temps " total journalier " (annexe 73 du demandeur) ; que les amplitudes de travail ont largement dépassé le seuil toléré de 12 heures par journée de travail ; que cette amplitude pouvait être portée à 13 ou 14 heures après autorisation des services de l'inspection du travail ; que la défenderesse n'a jamais sollicité une telle autorisation ; que Monsieur Manuel X... présente un décompte précis des montants sollicités (annexe 110 du demandeur) ; que ce décompte, couvrant la période d'août 2007 à octobre 2008 correspond à la réalité de l'analyse visée par le lecteur laser ; que le conseil accordera à Monsieur Manuel X... un montant de 10. 893, 49 € brut au titre des heures supplémentaires ainsi qu'une somme de 1. 089, 35 € brute au titre des congés payés y afférents,
ALORS, D'UNE PART, QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de paiement du salarié au titre des heures supplémentaires, cependant qu'elle avait constaté que le salarié y avait intégré le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, la cour d'appel, qui a assimilé le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, a violé l'article L. 3124-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies sans même rechercher si le trajet entre le domicile de Monsieur Cunha et l'entreprise dérogeait au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que l'employeur expliquait qu'en réalité les horaires énoncés par le salarié prenaient en compte les temps de trajet domicile-travail ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié, sans même rechercher si Monsieur
X...
était, durant ce temps de trajet, à la disposition de l'employeur, et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28459
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Accord du 18 avril 2002 - Articles 4 et 17 - Temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur - Temps de travail effectif - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur - Détermination

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif


Références :

article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003

articles 4 et 17 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°12-28459, Bull. civ. 2014, V, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Richard de La Tour
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28459
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