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24/09/2014 | FRANCE | N°12-26132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 12-26132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2011), qu'en 2001, la SCI Villakulla (la SCI) a acquis un fonds qui avait antérieurement été acquis par la société du Cap par acte notarié du 23 mars 1961 portant sur les parcelles cadastrées A1 568, 569 (devenue depuis A1 38) et 570 ; que par acte notarié du10 janvier 2002, l'acte de 1961 a fait l'objet, à la demande du service des Domaines, d'une rectification aux termes de laquelle la parcelle A1 569 avait été mentionnée par erreur ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2011), qu'en 2001, la SCI Villakulla (la SCI) a acquis un fonds qui avait antérieurement été acquis par la société du Cap par acte notarié du 23 mars 1961 portant sur les parcelles cadastrées A1 568, 569 (devenue depuis A1 38) et 570 ; que par acte notarié du10 janvier 2002, l'acte de 1961 a fait l'objet, à la demande du service des Domaines, d'une rectification aux termes de laquelle la parcelle A1 569 avait été mentionnée par erreur ; que la SCI, s'estimant propriétaire de cette parcelle, a assigné la société du Cap et l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, pour faire déclarer nul cet acte rectificatif ; que le service des Domaines est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement et de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement de ce juge ; qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement dès lors que le moyen soulevé par le service des Domaines tendant à faire déclarer la SCI irrecevable était une fin de non-recevoir, quand cette demande, qui tendait à faire déclarer la procédure irrégulière, constituait une exception de procédure, de sorte qu'il n'appartenait pas au tribunal en formation de jugement, saisi de cette exception de procédure, de statuer, mais au juge de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 73 même code ;
2°/ que si aucune action ne peut être exercée contre le service des Domaines, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent, le défaut de mémoire préalable constitue un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité de la procédure ne peut être accueillie qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en accueillant l'exception de nullité invoquée par le service des Domaines, sans relever que le défaut de mémoire préalable lui avait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
3°/ que si aucune action ne peut être exercée contre le service des Domaines, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent, ce dépôt n'est pas obligatoire dans le cas d'une demande de rectification d'un acte adressée à un notaire par un centre des impôts et non par le service des Domaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 161 du code du domaine de l'Etat ;
4°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI faisait valoir que le dépôt d'un mémoire n'était pas obligatoire, la procédure ayant été initiée à l'encontre de l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire du trésor, et de la société du Cap, et non contre le service des Domaines, qui était intervenu volontairement à celle-ci ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le moyen tiré de l'application de l'article R. 161 du code du domaine de l'Etat, applicable en l'espèce et devenu l'article R. 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant qu'aucune action ne peut être intentée contre l'administration chargée des Domaines sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas incluse dans les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le litige portait sur la propriété d'une parcelle, que la compétence de l'administration chargée des Domaines pour connaître de cette action n'était pas contestée et que la SCI n'avait pas adressé de mémoire préalable, la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'article R. 161 du code du domaine de l'Etat ne prévoyait pas de dérogation à l'obligation de déposer un tel mémoire, en a déduit à bon droit que les demandes de la SCI étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Villakulla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Villakulla à payer la somme de 3 000 euros au service des domaines, représenté par le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes ; rejette la demande de la SCI Villakulla ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI Villakulla
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que la SCI VILLAKULLA soutient que la décision querellée est nulle en tant que, par application de l'article 771 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en effet, le moyen soulevé par le Service des Domaines tendant à faire déclarer la SCI irrecevable constitue, par application de l'article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir qui n'est pas, à ce titre, incluse parmi les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance visés par l'article 771 précité (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement de ce juge ; qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement entrepris dès lors que le moyen soulevé par le Service des Domaines tendant à faire déclarer la SCI VILLAKULLA irrecevable était une fin de non-recevoir, quand la demande du Service des Domaines, qui tendait à faire déclarer la procédure irrégulière, constituait une exception de procédure, de sorte qu'il n'appartenait pas au Tribunal en formation de jugement, saisi de cette exception de procédure, de statuer, mais au Juge de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement, la Cour d'appel a violé l'article 771 du Code de procédure civile, ensemble l'article 73 même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la SCI VILLAKULLA tendant à l'annulation de l'attestation rectificative du 10 janvier 2002 et, en toute hypothèse, à son inopposabilité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Service des Domaines fait valoir, comme devant le premier juge que, par application de l'article R. 161 du Code du Domaine de l'Etat, aucune action ne peut être exercée contre lui sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire ; que la SCI VILLAKULLA, qui ne conteste pas ne pas avoir adressé de mémoire au Directeur départemental des ALPES-MARITIMES, soutient qu'elle n'avait pas à le faire dans la mesure où la demande de rectification avait été adressée au notaire par le Centre des impôts fonciers de NICE ; que ce moyen est à l'évidence inopérant en ce que, dès lors que l'action relève de la compétence du Service des Domaines, laquelle n'est pas contestée en l'espèce, l'article R. 161 précité ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de déposer un mémoire préalable ; que la décision attaquée sera dans ces conditions confirmée (arrêt, p. 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE le défendeur invoque l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article R. 161 du Code du Domaine de l'Etat ; qu'en effet, ce texte dispose qu'aucune action ne peut être exercée contre le Service des Domaines par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du Directeur départemental compétent ; qu'en l'espèce, le litige porte sur une rectification de titres et donc sur la propriété d'une parcelle sise à CAP D'AIL (ALPES-MARITIMES), qui en l'état actuel de la publicité foncière paraît relever du domaine public de l'Etat ; qu'il est constant qu'aucun mémoire n'a été adressé au service compétent préalablement à l'introduction de la présente instance ; que le texte susvisé est général, et que par ce seul motif, les demandes de la SCI VILLAKULLA sont irrecevables (jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE si aucune action ne peut être exercée contre le Service des Domaines par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du Directeur départemental compétent, le défaut de mémoire préalable constitue un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité de la procédure ne peut être accueillie qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en accueillant l'exception de nullité invoquée par le Service des Domaines, sans relever que le défaut de mémoire préalable lui avait causé un grief, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si aucune action ne peut être exercée contre le Service des Domaines par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du Directeur départemental compétent, ce dépôt n'est pas obligatoire dans le cas d'une demande de rectification d'un acte adressée à un notaire par un Centre des impôts et non par le Service des Domaines ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 161 du Code du Domaine de l'Etat
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI VILLAKULLA faisait en outre valoir qu'un dépôt entre les mains du Directeur départemental compétent n'était pas obligatoire, la procédure ayant été initiée à l'encontre de l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire du trésor, et de la SCI DU CAP, et non contre le Service des Domaines, qui était intervenu volontairement à celle-ci ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26132
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATION DES DOMAINES - Procédure - Recevabilité - Conditions - Détermination

ADMINISTRATION DES DOMAINES - Procédure - Mémoire préalable - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cas - Procédure contre l'administration des Domaines - Défaut de production d'un mémoire préalable

L'article R. 161 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article R. 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit, sans aucune dérogation, qu'aucune action ne peut être intentée contre l'administration chargée des Domaines sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire. La cour d'appel, qui constate que le litige, de la compétence de l'administration chargée des Domaines, porte sur la propriété d'une parcelle, et que la société demanderesse n'a pas adressé de mémoire préalable, en déduit à bon droit que ses demandes sont irrecevables


Références :

article R. 161 du code du Domaine de l'Etat, devenu l'article R. 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques

articles 771, 73 et 114 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°12-26132, Bull. civ. 2014, III, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Meano
Avocat(s) : SCP Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26132
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