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23/09/2014 | FRANCE | N°14-86162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 14-86162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Martin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 août 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Martin X..., ressortissant slovaque, a été appréhendé le 4 août 2014 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 juin 2010

par le président du tribunal spécialisé de Pezinok (République slovaque), pour l'exécu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Martin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 août 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Martin X..., ressortissant slovaque, a été appréhendé le 4 août 2014 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 juin 2010 par le président du tribunal spécialisé de Pezinok (République slovaque), pour l'exécution d'une peine de 12 ans de privation de liberté, restant entièrement à exécuter, prononcée par jugement exécutoire du tribunal spécialisé de Pezinok du 17 septembre 2007, pour des faits de vol avec violence en bande organisée et violation de domicile commis le 5 août 2002 à Modra Kralova ;
En ce état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, 695-27 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour notification tardive à M. X... de ses droits ;
" Aux motifs qu'« entre l'interpellation sur le lieu de fuite de M. X... après son refus de contrôle routier, l'arrivée au siège de la brigade où l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire à 18h45 et la notification de ses droits à 20h, il s'est écoulé le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité, à la réception des documents permettant la connaissance et la mise en oeuvre du mandat d'arrêt et, ainsi qu'il résulte de son propre mémoire, à l'obtention du concours d'un interprète ; qu'il a été mis en mesure d'exercer ses droits et a bénéficié en particulier d'un examen médical ; qu'il a été présenté au procureur général dans le délai de l'article 695-27 du code de procédure pénale ;que la procédure satisfait aux dispositions des articles 695-16 et suivants du code de procédure pénale » ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée (de ses droits) par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits¿ »,qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a été avisé de ses droits que deux heures après son interpellation ; que les dispositions légales n'ont donc pas été respectées ;
"2°) alors qu'en énonçant qu'entre sa présentation à l'officier de police judiciaire à 18h45 et la notification de ses droits à 20 h, il s'était écoulé le temps strictement nécessaire à des vérifications et ainsi qu'il résulterait du propre mémoire de M. X..., à l'obtention du concours d'un interprète, la chambre de l'Instruction a dénaturé ledit mémoire qui ne faisait pas mention du temps nécessaire à l'obtention du concours d'un interprète" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, et 695-27, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour absence de notification à M. X... de certains de ses droits ;
Sans donner de motifs à sa décision ;
" alors que dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir (p. 3, § 8 et suivants) que certains droits ne lui avaient pas été notifiés, notamment celui de se taire ; que la chambre de l'Instruction n'a pas répondu à ce chef du mémoire en violation des disposition susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas annulé l'entière procédure pour notification tardive des droits que confèrent les articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale et omission de la notification de certains d'entre eux sont inopérants, dès lors que la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire de l'intéressé ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 695-24 du code de procédure pénale, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaire slovaques en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que « si les attestations produites par M. X... au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 695-24 modifiées par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 paraissent démontrer qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, cette circonstance, au regard notamment de la gravité de la condamnation dont l'exécution est poursuivie n'est pas de nature à justifier un refus de remise » (arrêt attaqué p. 4, § 5) ;
"alors qu' aux termes de l'article 695-24 du code de procédure pénale, « l'exécution d'un mandat européen peut être refusée 2°) si la personne recherchée pour l'exécution d'une pièce¿réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » ; que ce texte ne prescrit aucune limite supérieure à la peine à exécuter au-delà de laquelle il ne trouverait pas à s'appliquer ; que son bénéfice ne peut donc être refusé sur la simple considération de la peine infligée dans l'Etat requérant ; que le juge doit donc s'expliquer sur les conditions de vie en France de la personne recherchée et non pas seulement sur le montant de la peine prononcée sauf à interdire l'application de l'article 695-24 code de procédure pénale en cas de forte peine ; que la chambre d'Instruction a ainsi ajouté à l'application de ce texte une condition qui n'y figure pas" ;
Attendu que, pour refuser de faire bénéficier M. X... des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant, ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86162
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Arrestation - Rétention de la personne recherchée - Nature juridique - Garde à vue (non)

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Arrestation - Rétention de la personne recherchée - Droits de la personne retenue - Notification tardive ou incomplète - Portée

Même si, aux termes de l'article 695-27 du code de procédure pénale, la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen bénéficie, pendant le délai de rétention qui précède sa conduite devant le procureur général, des droits conférés par les articles 63-1 à 63-7 dudit code, l'éventuelle annulation, pour cause de notification tardive ou incomplète de ces droits, des procès-verbaux établis au cours de la mesure de rétention, qui ne constitue pas une mesure de garde à vue, ne peut affecter la validité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen


Références :

articles 63-1 à 63-7 et 695-27 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 13 août 2014

Sur la nature juridique de la rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général, à rapprocher :Crim., 13 avril 2010, pourvoi n° 10-81810, Bull. crim. 2010, n° 168 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°14-86162, Bull. crim. criminel 2014, n° 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.86162
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