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23/09/2014 | FRANCE | N°12-29262;13-15437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 12-29262 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois enregistrés sous les n° Y 13-15. 437 et E 12-29. 262 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° E 12-29. 262, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus r

ecevable ;
Attendu que la société L7 s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois enregistrés sous les n° Y 13-15. 437 et E 12-29. 262 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° E 12-29. 262, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société L7 s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 13-15. 437 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 juillet 2012), que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné la société L7 en paiement du solde du compte courant d'associé de ce dernier ;
Attendu que la société L7 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y..., ès qualités, recevable à agir, alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'ensuit qu'en cas de liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les droits liés à sa qualité d'associé ; que le liquidateur n'a, dans ce cas, notamment pas qualité pour exercer les droits afférents au compte-courant d'associé du débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que M. Y... aurait qualité pour exercer les droits pécuniaires de M. X..., même ceux liés à sa qualité d'associé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause ;
Mais attendu que l'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la personne morale et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 12-29. 262 ;
REJETTE le pourvoi n° Y 13-15. 437 ;
Condamne la société L7 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société L7, demanderesse au pourvoi n° Y 13-15. 437
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X...était recevable à exercer les droits et actions patrimoniaux de M. X..., associé de la SCI L7, d'avoir condamné la SCI L7 à payer à Maître Y...ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...la somme de deux millions cent quatre-vingt six mille sept cent quarante deux euros (2. 186. 742 euros) au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal moins deux points à compter de la date de l'assignation du 23 juin 2010 et d'avoir débouté Maître Y... èsqualités de liquidateur judiciaire de M. X...du surplus de ses demandes ;
Aux motifs propres que « eu égard à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur X...par jugement en date du 20 décembre 2005, la règle du dessaisissement invoquée par Maître Y... relève du régime prévu par l'article L. 622-9 alinéa 1er ancien du Code de commerce ; que la rectification du fondement juridique de l'action que Maître Y... a engagée sur la base de l'article L. 641-9 du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 non applicable en l'espèce, est purement formelle, les deux articles étant rédigés en termes identiques ; que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que si la Cour de cassation a jugé par arrêt en date du 18 octobre 2011 que le liquidateur n'avait pas qualité pour exercer les actions ouvertes à Monsieur X...en ce qu'elles étaient liées à sa qualité d'associé ou de gérant de la société L7 et concernaient le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives, cette décision est sans incidence sur la recevabilité des demandes de Maître Y... ès-qualités, légitimement admises en première instance en ce qu'elles portent sur les droits pécuniaires d'associé de Monsieur X...au sein de la SCI L7 » (p. 3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Maître Pascal Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur François Régis X...est recevable à exercer les droits et actions patrimoniaux du débiteur ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCI L7 ne repose sur aucun fondement juridique déterminable et l'annulation d'une procédure de référé n'a pas d'incidence sur le fond du droit qui est en litige dans la présente instance ; que les demandes de Maître Pascal Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur François Régis X...en paiement d'une créance au titre du compte courant et subsidiairement en remboursement de la valeur de parts sociales sont recevables » (jugement, p. 3) ;
Alors que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'ensuit qu'en cas de liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les droits liés à sa qualité d'associé ; que le liquidateur n'a, dans ce cas, notamment pas qualité pour exercer les droits afférents au compte-courant d'associé du débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que Maître Y... aurait qualité pour exercer les droits pécuniaires de M. X..., même ceux liés à sa qualité d'associé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa version applicable en la cause.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Droits attachés à sa personne - Exclusion - Cas - Action en paiement du solde d'un compte courant d'associé

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Liquidateur judiciaire - Attributions - Action en justice - Action en paiement du solde d'un compte courant d'associé

L'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale, mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la société et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur judiciaire


Références :

article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 juillet 2012

A rapprocher : Com., 18 octobre 2011, pourvoi n° 10-19647, Bull. 2011, IV, n° 163 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°12-29262;13-15437, Bull. civ. 2014, IV, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 135
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Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/09/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-29262;13-15437
Numéro NOR : JURITEXT000029510252 ?
Numéro d'affaires : 12-29262, 13-15437
Numéro de décision : 41400832
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-23;12.29262 ?
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