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17/09/2014 | FRANCE | N°14-84282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 14-84282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de corruption passive, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Foulquié,

Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de corruption passive, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 1er, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a placé Mme X... sous contrôle judiciaire assorti d'une obligation de s'abstenir de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec M. Mattesi-Bosso, de verser entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance un cautionnement en numéraire de 30 000 euros et d'une interdiction de se livrer aux activités professionnelles ou sociales en lien avec l'instruction, la préparation de tout projet relatif à des modifications des plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ;
" alors que, devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil sauf demande contraire de la personne mise en examen ou de son avocat ; que la chambre de l'instruction, devant laquelle les débats ont eu lieu en audience publique et qui a également prononcé sa décision en audience publique, a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière laquelle, compte tenu de la nature des faits objet de l'information judiciaire et de la notoriété de Mme X... cause à cette dernière un grief " ;
Attendu que le non-respect de l'absence de publicité n'est pas de nature à entraîner la censure de la décision dès lors que l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué mais non établi que l'irrégularité ainsi commise ait causé un grief à l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2 11° et 15°, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a placé Mme X... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance un cautionnement en numéraire de 30 000 euros ;
" aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire imposées à Mme Nathalie X... sont en adéquation avec les faits reprochés, s'agissant tout à la fois de l'interdiction de rencontrer M. Michel Mattesi-Bosso, mis en examen dans le présent dossier et dont le rôle peut apparaître central dans les opérations d'urbanisme en cause, l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle en relation avec tout projet relatif à des modifications de POS et de PLU et avec le principe d'un cautionnement eu égard notamment à l'existence d'un préjudice éventuel lors des cessions de terrains ; que cependant, le montant de celui-ci doit être fixé en tenant compte des facultés contributives de la personne mise en examen ; qu'ainsi, le montant global du cautionnement compte tenu des ressources déclarées et des charges doit être plus raisonnablement fixé à 30 000 euros, ce cautionnement garantissant, à concurrence de la somme de 15 000 euros, la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations de la présente ordonnance et, à concurrence de 15 000 euros, le paiement dans l'ordre de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ; que par ailleurs, concernant le fractionnement imposé, il convient d'étendre plus largement le nombre des versements et de réduire corrélativement le montant de ces mêmes versements ; qu'ainsi le nombre de versements mensuels sera fixé à 20 pour un montant de 1. 500 euros à effectuer le 15 de chaque mois, le premier versement devant être opéré le 15 juin 2014 ;
" 1°) alors que Mme X... a soutenu que l'obligation de verser un cautionnement n'était pas justifiée dès lors qu'elle présentait d'excellentes garanties de représentation et que la garantie de paiement des réparations des dommages causés par l'infraction, restitutions et amendes pouvait être apportée par une obligation mise à sa charge de constituer une sûreté réelle ou personnelle sur le bien immobilier dont elle est propriétaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer dans son principe le bien fondé du cautionnement sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions ;
" 2°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 30 000 euros en 20 versements de 1 500 euros, que ce montant doit être fixé en tenant compte des facultés contributives de la personne mise en examen, des ressources déclarées et des charges, sans s'expliquer concrètement sur les ressources et charges de Mme X... qui faisait valoir qu'elle ne percevait rien d'autre que son traitement à hauteur de 5 300 euros par mois et exposait un montant de 3 729 euros de charges mensuelles pour elle et ses deux filles hors nourriture et habillement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ;
Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, et mettre à la charge de Mme X... un cautionnement de 30. 000 euros, devant être versé en vingt mensualités de 1. 500 euros, l'arrêt attaqué énonce que le principe d'un cautionnement est en adéquation avec les faits reprochés à l'intéressée et que le montant de celui-ci doit être fixé en tenant compte de ses facultés contributives ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les ressources et charges de la personne mise en examen, qui faisait valoir qu'elle assurait l'entretien de deux enfants mineurs, remboursait un emprunt immobilier, et ne disposait d'aucune épargne liquide, et sans répondre à sa proposition de constituer une sûreté réelle sur l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a placé Mme X... sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer aux activités professionnelles ou sociales en lien avec l'instruction, la préparation de tout projet relatif à des modifications des plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ;
" aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire imposées à Mme Nathalie X... sont en adéquation avec les faits reprochés, s'agissant tout à la fois de l'interdiction de rencontrer M. Michel Mattesi-Bosso, mis en examen dans le présent dossier et dont le rôle peut apparaître central dans les opérations d'urbanisme en cause, l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle en relation avec tout projet relatif à des modifications de POS et de PLU et avec le principe d'un cautionnement eu égard notamment à l'existence d'un préjudice éventuel lors des cessions de terrains ;
" alors que l'interdiction définie à l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale ne peut être prononcée par le juge d'instruction que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en se bornant à énoncer que les obligations du contrôle judiciaire imposées à Mme X... étaient en adéquation avec les faits reprochés pour maintenir l'interdiction faite à la mise en examen de se livrer à toute activité professionnelle en relation avec tout projet relatif à des modifications de POS et de PLU, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ne faisait pas défaut, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions de l'ordonnance interdisant à Mme X... de se livrer à toute activité en relation avec l'instruction et la préparation des projets de modification des plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme, l'arrêt se borne à énoncer que cette interdiction est en adéquation avec les faits reprochés à l'intéressée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84282
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité - Caractérisation - Nécessité

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction - Caractérisation - Nécessité

Méconnaît l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale l'arrêt qui interdit au mis au examen de se livrer à certaines activités professionnelles, sans constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe, en outre, un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction


Références :

Sur le numéro 1 : article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 06 juin 2014

Sur le n° 1 :Sur l'application des mêmes principes à propos de la méconnaissance de la publicité prévue, en matière de détention provisoire, par l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-87382, Bull. crim. 2013, n° 27 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la nécessaire motivation du montant du cautionnement, dans le même sens que :Crim., 4 novembre 2008, pourvoi n° 08-85724, Bull. crim. 2008, n° 221 (cassation). Sur le n° 3 : Sur la motivation de l'interdiction professionnelle imposée au titre du contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 22 février 1995, pourvoi n° 94-85791, Bull. crim. 1995, n° 78 (cassation) ;Crim., 7 mars 2012, pourvoi n° 11-88514, Bull. crim. 2012, n° 65 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2014, pourvoi n°14-84282, Bull. crim. criminel 2014, n° 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84282
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