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23/01/2013 | FRANCE | N°12-87382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-87382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, tentatives de viols et violation de domicile, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure p

énale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, tentatives de viols et violation de domicile, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que la détention provisoire de M. X... est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ; que M. X... se prétend innocent des faits dont il est accusé ; que ses déclarations sont en totale contradiction avec celles de la victime ; qu'il est indispensable d'éviter à l'égard de la victime toute pression de nature à fausser la sérénité des débats devant la cour d'assises en appel ; qu'un contrôle judiciaire même strict ou une assignation à résidence sous surveillance électronique n'empêcherait pas M. X... de rencontrer la victime dont le domicile est distant de moins de 3km de celui qu'il occupe avec son épouse voire même compte tenu des possibilités offertes par les moyens de communication modernes, d'entrer en contact avec elle pour exercer des pressions, dans le but de lui faire changer de version sur le déroulement des faits ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; que M. X... conteste sa participation aux faits dont il est accusé ; qu'il soutient avoir respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint pendant l'instruction ; que toutefois, dès lors qu'il connaît désormais les enjeux du procès, et dans la mesure où tout au long de l'instruction, en dépit des éléments à charge qui lui ont été soumis, il a nié toute responsabilité, il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que le soutien de son épouse et sa situation professionnelle ne suffisent pas dans ces conditions à garantir sa représentation en justice ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante pour garantir sa représentation aux actes de la procédure ; que la détention provisoire de M. X... est enfin l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a créé ; que les faits criminels ont été commis sur une personne âgée de 69 ans, isolée, à son domicile, de nuit, pendant près de deux heures dans des conditions particulièrement traumatisantes et humiliantes pour celle-ci ; qu'ils ont causé un préjudice personnel grave à la victime ; que la remise en liberté de l'accusé, alors même qu'il vient d'être condamné à une peine de réclusion criminelle par la cour d'assises ne serait pas de nature à apaiser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public généré par ces faits ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique serait totalement insuffisant pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de mise en liberté de M. X... ;
"alors que devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, la méconnaissance de cette obligation portant nécessairement atteinte aux intérêts de l'accusé ; que la chambre de l'instruction qui s'est réunie et a rendu son arrêt en chambre du conseil a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur la demande de mise en liberté présentée par M. X..., appelant d'une condamnation à dix ans de réclusion criminelle prononcée, pour viols, tentatives de viols et violation de domicile, par la cour d'assises du Bas-Rhin, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, si, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, selon lesquelles les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes majeures, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteintes aux intérêts de la partie concernée ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les débats ayant eu lieu en présence de l'avocat de M. X..., qui n'a soulevé aucun incident, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que la détention provisoire de M. X... est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ; que M. X... se prétend innocent des faits dont il est accusé ; que ses déclarations sont en totale contradiction avec celles de la victime ; qu'il est indispensable d'éviter à l'égard de la victime toute pression de nature à fausser la sérénité des débats devant la cour d'assises en appel ; qu'un contrôle judiciaire même strict ou une assignation à résidence sous surveillance électronique n'empêcherait pas M. X... de rencontrer la victime dont le domicile est distant de moins de 3km de celui qu'il occupe avec son épouse voire même compte tenu des possibilités offertes par les moyens de communication modernes, d'entrer en contact avec elle pour exercer des pressions, dans le but de lui faire changer de version sur le déroulement des faits ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; que M. X... conteste sa participation aux faits dont il est accusé ; qu'il soutient avoir respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint pendant l'instruction ; que, toutefois, dès lors qu'il connaît désormais les enjeux du procès, et dans la mesure où tout au long de l'instruction, en dépit des éléments à charge qui lui ont été soumis, il a nié toute responsabilité, il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que le soutien de son épouse et sa situation professionnelle ne suffisent pas dans ces conditions à garantir sa représentation en justice ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante pour garantir sa représentation aux actes de la procédure ; que la détention provisoire de M. X... est enfin l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a créé ; que les faits criminels ont été commis sur une personne âgée de 69 ans, isolée, à son domicile, de nuit, pendant près de deux heures dans des conditions particulièrement traumatisantes et humiliantes pour celle-ci ; qu'ils ont causé un préjudice personnel grave à la victime ; que la remise en liberté de l'accusé, alors même qu'il vient d'être condamné à une peine de réclusion criminelle par la cour d'assises ne serait pas de nature à apaiser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public généré par ces faits ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique serait totalement insuffisant pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de mise en liberté de M. X... ;
"1°) alors qu'en se bornant à relever que la détention provisoire est le seul moyen d'empêcher toute pression sur les témoins, la victime et leur famille, tandis qu'il était constaté que l'accusé qui avait été libre pendant plus de quatre ans n'avait jamais exercé la moindre pression sur la victime ou sa famille, ni tenté le moindre contact, et ce même avant leur témoignage devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que méconnait la présomption d'innocence, le rejet d'une demande de mise en liberté fondé sur l'existence d'une condamnation en première instance frappée d'appel et sur la reconnaissance d'éléments à charge ; qu'en fondant le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... sur un prétendu risque de fuite qui résulterait de sa condamnation en première instance et de l'existence d'éléments à charge, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel, s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés de la cause que les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour parvenir à l'un des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à affirmer, par une motivation abstraite et stéréotypée, que les obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes, sans rechercher concrètement en quoi les obligations pouvant être imposées à M. X... dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'en se bornant, pour écarter la demande de mise en liberté de M. X..., à viser la décision de la cour d'assises du Bas-Rhin du 29 juin 2012 frappée d'appel, circonstance inopérante car portant atteinte à la présomption d'innocence, sans s'expliquer concrètement sur le changement de circonstances de fait intervenus depuis l'arrêt prononcé le 27 mars 2008 ayant ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire et qui justifieraient son maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87382
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Publicité - Détention provisoire - Personne mise en examen majeure - Arrêt rendu en chambre du conseil - Portée

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Publicité - Personne mise en examen majeure - Arrêt rendu en chambre du conseil - Portée

Si, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, selon lesquelles les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes majeures, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Tel n'est pas le cas lorsque les débats ont eu lieu en présence de l'avocat du détenu, qui n'a soulevé aucun incident


Références :

article 199 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2012

Sur la portée du défaut de publicité des débats relatifs à la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, prescrite par l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n° 07-83550, Bull. crim. 2007, n° 187 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-87382, Bull. crim. criminel 2013, n° 27
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87382
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