La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2014 | FRANCE | N°13-21747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-21747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après exp

ertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;
Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la SCI Groupe Trabet immobilier la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Trabet immobilier.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la SCI GROUPE TRABET IMMOBILIER, dirigé contre l'assureur de l'entreprise, et visant la prise en charge des dommages immatériels liés à des désordres ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par la société ALSABAIL, aux droits de laquelle vient la société GROUPE TRABET IMMOBILIER, étant antérieur au décret du 20 septembre 1990 (modifiée en 2006 et 2012), la première échéance de prime étant fixée au 31 juillet 1990, les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances sont inapplicables ; que le délai de prescription biennal édicté par l'article L. 114-1 du même code est donc opposable à l'assureur ; que par un courrier du 27 février 2003, la société ALBINGIA a accepté de prendre en charge une partie des travaux de réfection concernant les relevés d'étanchéité et d'isolation thermique ; qu'elle n'a ni invoqué, ni renoncé à une quelconque prescription, au demeurant non acquis à cette date eu égard à la déclaration de sinistre du 14 juin 2002 ; que ce courrier ne peut avoir qu'un effet interruptif de la prescription en cours dans la mesure où l'assureur reconnaît le principe de sa garantie en dommages-ouvrages ; que le délai biennal recommençant à courir à compter de cette date à de nouveau été interrompu par l'assignation en référé du 19 janvier 2005 sollicitant une expertise pour rechercher les causes des désordres et chiffrer le coût des réparations nécessaires ; que par contre les dommages immatériels, que la société GROUPE TRABET ne pouvaient ignorer puisqu'elle se plaint de n'avoir pu utiliser les locaux depuis la date du sinistre, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de sa prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006 ; que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut pas être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou Dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels ; que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable. »
ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où l'assureur reconnaît en son principe son obligation de garantie, cet acte interrompt la prescription si celle-ci est en cours, pour l'ensemble des dommages ; qu'en décidant le contraire, pour exclure la garantie de l'assureur dommage ouvrage, s'agissant des dommages immatériels, les juges du fond ont violé l'article L.114-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, à partir du moment où il admet le principe de sa garantie, l'assureur renonce, par là même, à la prescription, si celle-ci peut être regardée comme acquise, et pour l'ensemble des dommages liés aux désordres ; qu'en décidant le contraire, pour écarter de la garantie des dommages immatériels, les juges du fond ont violé l'article L 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21747
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Reconnaissance du droit de l'assuré - Reconnaissance du principe de sa garantie par l'assureur - Effet interruptif - Etendue - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Assurance - Reconnaissance du principe de sa garantie par l'assureur - Effet interruptif - Etendue - Détermination ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Construction immobilière - Dommage immatériel - Absence de déclaration ou d'acte interruptif de prescription - Portée

La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres. Dès lors, viole l'article L. 114-1 du code des assurances une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par un maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage au titre de son préjudice immatériel, retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels


Références :

article L.114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2014, pourvoi n°13-21747, Bull. civ. 2014, III, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award