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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-20306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2012), que le 26 janvier 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire provençale et corse (la banque) à la société Techno loisirs dont il est le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à pa

yer à la banque la somme de 43 566,64 euros avec les intérêts, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2012), que le 26 janvier 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire provençale et corse (la banque) à la société Techno loisirs dont il est le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 43 566,64 euros avec les intérêts, alors, selon le moyen, que la force majeure permet au débiteur de s'exonérer de l'exécution des obligations nées du contrat tant qu'elle fait obstacle à cette exécution ; qu'en retenant que « les dispositions de l'article 1148 du code civil n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages-intérêts à raison de cette inexécution contractuelle », la cour d'appel, a violé ledit article 1148 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;
Mais attendu que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; que par ce moyen de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la banque populaire provençale et corse la somme de 43.566,64 euros avec intérêts de droit à dater du 19 novembre 2008,
AUX MOTIFS QUE M. David X... indique qu'il est atteint d'une maladie dégénérative neuronale et, depuis mai 2010, d'un cancer du tibia, l'ayant contraint à cesser de travailler depuis de nombreux mois, ce qui constitue selon lui un cas de force majeure, conformément aux dispositions de l'article 1148 du code civil ; qu'il produit un certificat médical du docteur Jean-Gabriel Y... en date du 8 janvier 2010, selon lequel M. David X... souffrait depuis 2001 d'une névralgie occipitale droite, étiquetée névralgie d'Arnold, ayant fait l'objet d'explorations par un neuro-chirurgien n'expliquant pas les douleurs ressenties par le patient, soulagées par la prise d'antalgiques et d'antinévralgiques ; que selon lui, sans que les dates soient précisées, des périodes d'amélioration relative et d'aggravation sévère se sont succédées jusqu'à récemment, où l'état algique est devenu permanent ; que la maladie dont est atteint M. X... s'est déclenchée postérieurement à la souscription de son engagement de cautionnement solidaire, le premier arrêt de travail justifié datant du 5 novembre 2008, et n'affecte pas la validité de son consentement à celui-ci, d'une part ; qu'il n'a pas non plus déclaré être atteint de cette maladie lors de la souscription de son engagement de cautionnement solidaire, le 26 janvier 2007, ni à la BPPC ni à l'assureur Axa France Vie ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 1148 du code civil n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages et intérêts à raison de cette inexécution contractuelle ; que ces circonstances alléguées n'entraînent pas non plus, comme sollicité dans le dispositif, la suspension indéfinie de l'obligation pour la caution de rembourser les sommes dues par le débiteur principal qu'elle a cautionné, sous réserves des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, qui seront examinées ci-après ;
ALORS QUE la forme majeure permet au débiteur de s'exonérer de l'exécution des obligations nées du contrat tant qu'elle fait obstacle à cette exécution ; qu'en retenant que « les dispositions de l'article 1148 du code civil n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages et intérêts à raison de cette inexécution contractuelle », la cour d'appel, a violé ledit article 1148 du code civil, ensemble l'article 1184.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20306
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Paiement d'une somme d'argent - Exonération - Force majeure (non)

Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure


Références :

articles 1148 et 1184 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20306, Bull. civ. 2014, IV, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20306
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