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11/09/2014 | FRANCE | N°13-16897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-16897


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2013), que par jugement du 18 février 1993, un tribunal pour enfants a déclaré Sébastien X..., mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de Hicham Y... ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné Sébastien X... et ses parents in solidum à verser aux époux Y..., représen

tants légaux de leur fils mineur Hicham, une indemnité provisionnelle de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2013), que par jugement du 18 février 1993, un tribunal pour enfants a déclaré Sébastien X..., mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de Hicham Y... ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné Sébastien X... et ses parents in solidum à verser aux époux Y..., représentants légaux de leur fils mineur Hicham, une indemnité provisionnelle de 3 000 francs (457, 35 euros) et ordonné une expertise médicale de ce dernier ; que, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de M. Sébastien X... et de ses père et mère ;
Attendu que M. Sébastien X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. Alain X... et Mme Catherine Z... épouse X..., ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 56 380, 41 euros et de les condamner solidairement à verser à ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Sébastien X..., in solidum avec ses parents, à verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogée dans les droits de la victime, la cour d'appel a affirmé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de la faute qu'il avait commise ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X... ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Sébastien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Sébastien X... ; le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Sébastien X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Sébastien X..., in solidum avec Monsieur Alain X... et Madame Catherine Z... épouse X..., ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 56 380, 41 euros et de les AVOIR condamnés solidairement à verser à ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant qu'à la suite de la décision de la CIVI du 7 juillet 2006 et de l'arrêt de la Cour de céans du 16 janvier 2008, le Fonds de garantie a versé à M. Hicham Y... la somme totale de 64 288, 41 ¿ ; Attendu qu'en vertu de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ; que l'alinéa 2 du même article prévoit qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles ; Attendu que, pour s'opposer à la demande que le Fonds de garantie dirige contre lui, M. Sébastien X... soutient qu'étant mineur au moment de la décision rendue par le juge pénal, son incapacité empêchait qu'une condamnation fût prononcée à son encontre, que la solidarité au titre de la responsabilité civile n'est prévue que pour les parents et que le jugement du tribunal pour enfants n'a pas d'autorité de la chose jugée sur les intérêts civils puisqu'il avait été sursis à statuer sur ceux-ci ; Attendu que la minorité de Sébastien X... ne constituait pas un obstacle à la procédure qui a été régulièrement suivie contre lui devant la juridiction pénale spécialement prévue à cet effet et qui a abouti à sa condamnation ; qu'il était assisté d'un avocat, distinct de celui qui assistait ses parents, et par l'intermédiaire duquel il lui était loisible d'interjeter appel devant la formation spécialisée de la Cour ; Attendu que sa minorité n'interdisait pas non plus qu'il fût déclaré, comme ses parents, responsable du dommage subi par la victime ; qu'en jugeant que Sébastien X... s'était rendu coupable de blessures volontaires sur la personne de Hachim Y... pour avoir volontairement projeté vers celui-ci de l'alcool à brûler, le tribunal pour enfants a caractérisé la faute commise ; que celle-ci doit être retenue sans s'attacher à la question du discernement, lequel, en tout état de cause, existait incontestablement chez ce mineur qui était âgé de 14 ans au moment des faits ; Attendu que l'appelant ne peut s'affranchir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal pour enfants du 18 février 1993 (et non du 21 janvier 1993 comme le mentionnent par erreur les parties, qui est la date de l'audience) et dont le dispositif statue non seulement sur l'action publique mais aussi tranche certains points relatifs à l'action civile ; que certes, il est sursis à statuer sur le préjudice de Hicham Y... et les demandes de la CPAM jusqu'au résultat de l'expertise médicale ordonnée, mais le tribunal a « dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité » de sorte que M. Sébastien X... ne peut soutenir que le jugement serait dépourvu de toute autorité de chose jugée relativement aux intérêts civils, cette disposition s'imposant au contraire à lui ; Attendu que la demande de l'appelant tendant ace que la Cour déclare que constitue une violation grave des droits du mineur et soit en conséquence déclarée nulle et non avenue la mention du jugement du tribunal pour enfants prononçant sa condamnation solidaire avec ses parents appelle trois séries d'observations ; Qu'en premier lieu, en effet, une telle mention ne figure pas au dispositif du jugement du 21 février 1993 qui énonce seulement : « Condamne Sébastien X... et ses parents in solidum, à verser à Monsieur et Madame Y... en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Hicham, une indemnité provisionnelle 3000 francs » ; que le tribunal a ainsi prononcé la condamnation in solidum et non solidaire du mineur et de ses parents à verser une provision ; Qu'en deuxième lieu, s'agissant d'une condamnation au versement d'une provision, cette disposition n'a pas autorité de la chose jugée ; Qu'en troisième lieu, et contrairement à ce que laisse entendre M. Sébastien X..., sa minorité ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de la faute qu'il a commise ; qu'il est seulement bien fondé à faire valoir que l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ne prévoit la solidarité qu'entre les parents de l'enfant auteur du dommage ; qu'il ne s'ensuit pas que le mineur ne puisse luimême être condamné à réparation, mais il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ; que le jugement présentement déféré à la Cour va devoir être réformé en ce sens dans la mesure où il a, à tort, condamné solidairement M. Sébastien X..., M. Alain X... et Mme Catherine Z...- X... ; Attendu, sur le montant de l'indemnisation, que le Fonds de garantie ne conteste pas, à juste titre, le droit pour les consorts X... de le discuter dans la mesure où l'auteur de l'infraction n'est pas partie à la procédure devant la CIVI dont la décision, complétée par celle de la Cour d'appel devant laquelle M. Hachim Y... avait formé un recours, avait fixé, déduction faite des provisions perçues, à 62 280, 41 € la somme due à la victime ; Attendu que cette indemnisation a été allouée sur la base du rapport du docteur A... du 24 mai 2004 et de celui de M. B..., expert psychologue, du 30 avril 2005 ; que le rapport de ce dernier est versé aux débats et le contenu du rapport du premier est connu grâce aux indications très détaillées qui sont données tant dans la décision de la CIVI du 7 juillet 2006 que dans l'arrêt de la Cour de céans du 16 janvier 2008, qui sont de nature à permettre à Messieurs Sébastien et Alain X... d'en discuter les termes, de sorte que le principe du contradictoire est suffisamment respecté ; Qu'en réalité la contestation n'est développée qu'en ce qui concerne l'état d'isolement allégué par la victime et ses conséquences sur le préjudice scolaire et le préjudice professionnel pour lesquels la Cour, ajoutant au jugement, a alloué respectivement les sommes de 4000 € et 10 000 € ; Que le surplus, accordé par la CIVI et confirmé par la Cour dans son arrêt du 16 janvier 2008, ne donne lieu à aucune critique véritable et la Cour de céans ne peut, à cet égard, que faire siennes les évaluations précédemment retenues, étant observé que la projection d'alcool à brûler par Sébastien X... sur Hachim Y... a entraîné des brûlures au cou, au visage et au thorax, représentant au total 15 % de la surface corporelle, ce qui justifie les sommes de :-3500 € du chef de l'incapacité temporaire totale de 256 jours,-25 000 € au titre des souffrances endurées pour lesquelles a été retenu un taux de 6, 5 sur 7,-18 000 € au titre du préjudice esthétique, se décomposant en 2000 € pour le préjudice esthétique temporaire et 16 000 € pour le préjudice esthétique permanent, le taux retenu étant de 5, 5 sur 7,-3000 € au titre du préjudice d'agrément compte tenu de la réduction des activités sportives et de loisirs ; Attendu, en revanche, que l'appelant invoque l'activité délictueuse de M. Hachim Y... pour contester la solitude dont ce dernier s'est prévalu pour faire admettre l'existence d'un préjudice scolaire et d'un préjudice professionnel ; Qu'il est en effet démontré que le 21 février 2003, M. Hachim Y... a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre à 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour des faits commis le 19 février 2003 de vol et de violences en réunion sur la personne d'agents de sécurité ; Que ces délits commis en 2003 n'ont toutefois aucun lien avec le problème du préjudice scolaire qui se rattache aux nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales dont a fait l'objet Hachim Y... à partir des faits dont il a été victime en août 1991 et qui ont, incontestablement, contribué à ses difficultés scolaires ; que la somme de 4000 ¿ qui lui a été accordée de ce chef en assure une juste réparation ; Qu'en revanche si Hachim Y... a insisté, notamment auprès de l'expert psychologue, sur l'isolement dans lequel il s'est par la suite retrouvé et sur les répercussions en résultant sur le plan professionnel, force est de constater que son comportement délictueux, commis en groupe, révèle que cet isolement n'était pas aussi important qu'il l'a soutenu ; que si les séquelles des faits dont il a été victime le conduisent notamment à redouter le regard d'autrui, les questions sur son aspect physique et à ne pas accepter d'emplois ou des travaux à l'occasion desquels ils se trouve exposé au public ou aux autres salariés, elles n'ont cependant pas l'ampleur qu'il a prétendue, de sorte que ce poste de préjudice ne doit être indemnisé qu'à hauteur de 5000 € ; Attendu que c'est donc à une somme de 48 280, 41 + 4000 + 5000 = 57 280, 41 € que doit être fixée l'indemnisation due, sans qu'il y ait à en déduire d'autres provisions dont l'appelant ne démontre pas qu'elles auraient été versées ; que M. Alain X... n'établit pas, quant à lui, même s'il s'en prévaut, l'existence d'une faute de la victime susceptible de réduire, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le droit à indemnisation ; Attendu qu'il est établi que M. Alain X... a versé au Fonds de garantie, au moyen de divers règlements de 30 € chacun, une somme totale de 900 €, de sorte que le droit de subrogation du Fonds peut s'exercer à hauteur de 56 380, 41 €, le jugement étant réformé en ce sens ; Attendu que les consorts X..., reconnus débiteurs envers le Fonds de garantie, devront supporter les dépens de première instance et d'appel et lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globalement fixée à 1 200 € » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 1384 du code civil énonce le principe de la responsabilité civile des parents pour les faits commis par les enfants vivant avec eux. La jurisprudence visée par Monsieur Sébastien X... concerne soit des mineurs placés, soit des cas d'espèces dans lesquels des parents n'étaient pas titulaires de l'autorité parentale (décision antérieure à la réforme de la filiation naturelle). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la cohabitation est une condition de la responsabilité des parents dont l'absence aurait pour effet de mettre hors de cause les parents. L'objectif de la loi en énonçant un principe de solidarité n'est pas de dispenser l'auteur de sa propre responsabilité mais de fournir aux victimes un garant en la personne des parents. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause Monsieur Sébastien X.... La Cour de Cassation a pu juger que la qualification des faits retenue par une décision pénale définitive, ne s'impose pas à la juridiction civile. Encore faut-il pour remettre en cause la qualification pénale que des éléments probants soient produits, étant rappelé que même si étant mineur lors du jugement pénal, Monsieur X... n'a pas été en mesure de contester la condamnation, il était cependant assisté d'un avocat qui n'a pas cru devoir interjeter appel. Le caractère accidentel était écarté par le Tribunal en retenant que, même s'il n'avait pas conscience des conséquences de son geste, il avait volontairement jeté l'alcool à brûler sur son compagnon de jeu. Contrairement aux conclusions de Monsieur Sébastien X..., né le 7 juin 1977, la victime née le 19 septembre 1979 était âgée de 11 ans et 11 mois au moment des faits, le 27 août 1991. Contrairement encore aux conclusions de Monsieur X..., la victime n'a pas déclaré à l'expert qu'il s'agissait d'un accident mais il a expliqué la souffrance psychologique induite par le regard d'autrui. Il a déclaré à l'expert qu'il cherchait à fuir les questions des autres et qu'il préférait dire qu'il s'agissait d'un accident plutôt que de dire qu'il avait été brûlé par quelqu'un. Le jugement précise qu'il n'est pas établi que Hicham Y... participait au jeu et n'a pas conclu à un partage de responsabilités. Les éventuelles condamnations de Monsieur Y... plusieurs années après les faits ne constituent pas une excuse ni un fait justificatif pour monsieur X... » ;
1. ALORS QUE n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur Sébastien X..., in solidum avec ses parents, à verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogée dans les droits de la victime, la Cour d'appel a affirmé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de la faute qu'il avait commise ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil ;
2. ALORS QUE le dispositif du jugement du Tribunal pour enfants du Havre du 18 février 1993 se bornait à déclarer « Monsieur et Madame X... civilement responsables de leur fils Sébastien et dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité avec Monsieur et Madame Y... parents d'Icham » ; qu'il en résultait que si ce jugement avait statué sur le principe de la responsabilité civile des parents, il n'avait pas tranché la question de la responsabilité civile de Monsieur Sébastien X... ; qu'en affirmant néanmoins que ce jugement avait « dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité », pour en déduire que Monsieur Sébastien X... ne pouvait soutenir que le jugement serait dépourvu de toute autorité de chose jugée relativement aux intérêts civils, cette disposition s'imposant au contraire à lui, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16897
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Condamnation des père et mère - Condamnation personnelle du mineur - Possibilité (oui)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Responsabilité personnelle - Exonération - Responsabilité des père et mère (non)

La condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil


Références :

articles 1382 et 1384, alinéa 4, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2013

Sur la responsabilité civile du mineur, même dépourvu de discernement, à rapprocher :Ass. plén., 9 mai 1984, pourvoi n° 80-93031, Bull. 1984, Ass. plén., n° 2 (rejet), et Bull. crim. 1984, n° 163 (rejet) ;Ass. plén., 9 mai 1984, pourvoi n° 80-93481, Bull. 1984, Ass. plén., n° 3 (rejet), et Bull. crim. 1984, n° 164 (rejet) ;2e Civ., 12 décembre 1984, pourvoi n° 82-12627, Bull. 1984, II, n° 193 (rejet) ;2e Civ., 28 février 1996, pourvoi n° 94-13084, Bull. 1996, II, n° 54 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-16897, Bull. civ. 2014, II, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16897
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