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04/09/2014 | FRANCE | N°13-23016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-23016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel le 18 janvier 2012 à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mme Y..., qui leur a Ã

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Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel le 18 janvier 2012 à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mme Y..., qui leur a été signifié par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2011 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé hors délai, l'arrêt retient que l'acte de signification porte la mention suivante : « très important, vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la date du présent acte devant la cour d'appel de Nancy. Si vous entendez exercer le recours, vous devez charger un avoué admis à postuler devant cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, si votre recours est exercé avant le 31 décembre 2011, ou par le ministère d'un avocat, si votre recours est exercé après cette date », que cette mention répondait aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile, que l'acte indiquait de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, qu'il n'était nullement nécessaire de préciser que l'appel devait être formé par un avocat établi et postulant dans le ressort de la cour d'appel de Nancy, une telle formule ne résultant d'ailleurs d'aucun texte en vigueur, l'article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d'appel est déposée par l'avocat constitué et que d'ailleurs, l'appel a été formé par un avocat au barreau de Nancy qui assistait déjà les parties devant le tribunal de grande Instance de Nancy ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a été signifié le 14 décembre 2011 par remise à la personne de Mme X... ; que le délai d'appel expirait donc le lundi 16 janvier 2012, le 14 janvier 2012 étant un samedi ; que le recours a été exercé le 18 janvier 2012 (un mercredi) ; qu'il est donc tardif de deux jours ; que l'acte de signification porte la mention suivante : « très important, vous pouvez faire appel de ce jugement dans un délai d'UN MOIS à compter de la date du présent acte devant la Cour d'appel de NANCY. Si vous entendez exercer le recours, vous devez charger un avoué admis à postuler devant cette Cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, si votre recours est exercé avant le 31 décembre 2011, ou par le ministère d'un avocat, si votre recours est exercé après cette date » ; que cette mention répondait aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile ; que l'acte indiquait de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé ; qu'il n'était nullement nécessaire de préciser que l'appel devait être formé par un avocat « établi et postulant dans le ressort de la cour d'appel de Nancy », une telle formule ne résultant d'ailleurs d'aucun texte en vigueur, l'article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d'appel est déposée par l'avocat constitué ; que d'ailleurs, il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, l'appel a été formé par Maître Joubert, avocat au barreau de Nancy, qui assistait déjà les parties devant le tribunal de grande instance ;
ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte ainsi que les délais et modalités selon lesquels ce recours peut être exercé ; qu'en l'état des modifications issues de la suppression des avoués, les indications figurant dans l'acte de signification d'un jugement à partie doivent être suffisamment précises pour permettre aux destinataires de savoir que seul un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel en cause peut interjeter appel ; qu'en estimant que l'acte de signification adressé à M. et Mme X... était régulier et avait fait courir le délai d'appel, dans la mesure où cet acte indiquait « de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé », sans qu'il soit « nécessaire de préciser que l'appel devait être formé par un avocat "établi et postulant dans le ressort de la Cour d'appel de Nancy" » (arrêt attaqué, p. 9 al. 4), cependant qu'une telle précision était nécessaire afin que les parties soient informées des modalités d'exercice du recours entre le 1er janvier 2012 et le 16 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23016
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Avocat admis à postuler devant la cour d'appel concernée - Portée

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Voies de recours - Mentions - Avocat admis à postuler devant la cour d'appel concernée - Omission - Portée

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que doit figurer dans la notification d'un jugement rendu en premier ressort l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée


Références :

article 680 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 janvier 2013

A rapprocher : 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25454, Bull. 2013, II, n° 220 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-23016, Bull. civ. 2014, II, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 176

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Kermina
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23016
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