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14/11/2013 | FRANCE | N°12-25454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la commune de Maël-Carhaix, a déféré à

la cour d'appel l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état qui a décl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la commune de Maël-Carhaix, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que M. X... avait constitué avocat en première instance, que sa requête d'appel, déposée hors délai, avait été établie par son conseil et qu'ayant choisi la modalité indiquée dans l'acte, il ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la possibilité de faire appel sans constitution d'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la commune de Maël-Carhaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Maël-Carhaix, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2009 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
Aux motifs qu'il est constant que le délai de recours ne peut courir lorsque l'acte de signification de la décision entreprise ne comporte notamment pas les modalités d'exercice ; qu'il devient de ce fait inefficace et il n'appartient pas à l'appelant de démontrer l'existence d'un grief ; qu'il ressort de la combinaison des articles 899-2, 901 et 902 du code de procédure civile que l'appelant, même quand il a l'obligation de constituer avocat, peut interjeter appel soit seul (et il lui appartient en ce cas de procéder à la constitution à peine d'irrecevabilité) ou par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il s'agit bien d'une modalité d'exercice de la voie de recours et non d'une formalité d'avertissement préalable à la déclaration d'irrecevabilité prévue à l'article 889-4 du code de procédure civile ; que, cependant dès lors que l'appelant a constitué avocat, il n'est plus fondé à invoquer l'absence de la mention selon laquelle il peut interjeter appel sans constitution d'avocat ; qu'en effet, la constitution intervient pour toute la durée de la procédure, et ce quand bien même l'appelant procéderait à un changement de conseil ; qu'en ce cas, le délai d'appel commence donc à courir dès la notification ; qu'en l'espèce, l'acte de signification en date du 15 décembre 2009 porte notamment les mentions suivantes "je vous informe que vous disposez, conformément à la loi d'un délai d'un mois pour interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Nouméa, délai qui commence à courir à compter de la présente signification" ; qu'il s'ensuit que l'acte ne comporte pas la mention selon laquelle l'appel pouvait être formé sans constitution préalable d'un avocat, que mais en première instance, Jean-Claude X... avait constitué avocat ; que sa requête d'appel datée du 14 janvier 2009 (lire 2010) et déposée le 18 janvier 2010 au greffe de la cour, a été établie par son conseil, avocat au barreau de Nouméa qui connaissait comme l'a exactement indiqué le premier juge les heures d'ouverture du greffe et qui n'ignorait pas qu'une requête d'appel doit être formée auprès du greffe ; qu'ayant ainsi choisi la modalité indiquée à l'acte, Jean-Claude X... n'est pas recevable à invoquer l'absence de mention de la seconde modalité d'exercice ; que le délai d'appel expirant le 15 janvier 2010, l'appel interjeté le 18 janvier 2010 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Alors, d'une part, que, la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que la cour d'appel constate que la signification du jugement dont M. X... était destinataire, ne comportait pas la précision selon laquelle son destinataire pouvait former appel lui-même, précision qui constituait selon elle une modalité de l'appel qui aurait dû figurer sur cette signification ; qu'en refusant de tirer de cette constatation la conséquence que cette signification n'avait pu régulièrement faire courir le délai d'appel, motif pris de ce que M. X... avait décidé de se faire représenter par un avocat, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Alors, d'autre part, que la désignation d'un avocat pour représenter l'appelant ne prive pas ce dernier du pouvoir de former lui-même appel, dès lors qu'aucun ministère d'avocat n'est imposé pour effectuer cet acte ; qu'en considérant que M. X..., parce qu'il avait constitué avocat en première instance n'était plus fondé à invoquer l'absence de la mention selon laquelle il pouvait interjeter appel sans constitution d'avocat, cependant qu'il pouvait exercer lui-même son droit d'appel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 899-2 du même code ;
Alors, enfin, que l'avocat mandaté pour représenter une partie devant le tribunal de première instance doit disposer d'un mandat spécial pour interjeter appel en son nom ; qu'en estimant que le mandat de l'avocat valait pour toute la procédure sans qu'il soit nécessaire de lui conférer un nouveau mandat pour former appel, la cour d'appel a violé les articles 411 et 420 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25454
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication absente ou erronée - Portée

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Notification - Signification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication absente ou erronée - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif un appel au motif que l'appelant, ayant fait déposer sa requête d'appel par un avocat, modalité indiquée dans l'acte de notification, ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la possibilité de faire appel sans constitution d'avocat, alors que la cour d'appel relevait que la signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel


Références :

article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 juin 2012

A rapprocher : 2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13332, Bull. 2004, II, n° 57 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-25454, Bull. civ. 2013, II, n° 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 220

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25454
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