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04/09/2014 | FRANCE | N°13-16703;13-24429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-16703 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-16.703 et X 13-24.429 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... et Noémie Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme Z..., MM. Jean-Pierre X... et Jean-Claude X..., aux droits duquel viennent M. Dominique X... et Mme Catherine X... ; qu'un litige s'étant élevé à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le 18 novembre 2010 un arrêt par défaut, Mme Catherine X... n'ayant p

as comparu et n'ayant pas été citée à personne ; que M. Jean-Pierre X... a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-16.703 et X 13-24.429 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... et Noémie Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme Z..., MM. Jean-Pierre X... et Jean-Claude X..., aux droits duquel viennent M. Dominique X... et Mme Catherine X... ; qu'un litige s'étant élevé à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le 18 novembre 2010 un arrêt par défaut, Mme Catherine X... n'ayant pas comparu et n'ayant pas été citée à personne ; que M. Jean-Pierre X... a formé contre cet arrêt opposition, ainsi qu'un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable en raison de l'opposition pendante (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.137) ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 13-16.703 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. Jean-Pierre X... s'est pourvu en cassation le 26 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° X 13-24.429 :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 572, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt retient que l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... contre l'arrêt du 18 novembre 2010 est recevable, dès lors que celui-ci était défaillant devant la cour d'appel, mais non fondée, dès lors qu'il ne donne aucune indication sur la ou les raisons pour lesquelles, bien que cité à personne, il n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel afin de défendre ses intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le fond du litige, alors qu'elle avait déclaré l'opposition recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 571 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Jean-Pierre X... avait été cité à personne lors de l'instance initiale, déclare recevable son opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas recevable à former opposition la partie qui, citée à personne, n'a pas comparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° Z 13-16.703 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 novembre 2010 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties en ce compris les demandes formulées devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° X 13-24.429 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... contre le précédent arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 novembre 2010, rendu par défaut, AUX MOTIFS QUE si l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... est recevable dès lors qu'il était défaillant devant la cour d'appel, elle n'est en revanche pas fondée dès lors qu'il ne donne aucune indication sur la ou les raisons pour lesquelles, bien que cité à personne, il n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel afin de défendre ses intérêts, que l'opposition de M. Jean-Pierre X... n'étant pas fondée, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 ;
ALORS QUE dans son acte d'opposition signifié le 27 janvier 2011 M. Jean-Pierre X... invoquait qu'il n'avait pu constituer avoué et qu'il n'avait pas pu défendre ses intérêts, ajoutant qu'en toute hypothèse, la cour d'appel avait méconnu les données réelles du litige et par suite n'avait pas fait une exacte appréciation des principes applicables en matière de salaire différé, ce qui constituait une motivation suffisante de l'opposition ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 573 et 574 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans même vérifier si l'irrégularité dénoncée avait causé un grief aux défendeurs à l'opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces mêmes textes et de l'article 114 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le défaut de motivation d'un acte de procédure constitue une fin de non-recevoir ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant l'opposition recevable, ce dont il résultait qu'elle avait nécessairement écarté la fin de nonrecevoir tirée du défaut de motivation de l'opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 122, 573 et 574 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Aurélie X..., épouse Z...

Le moyen reproche à l'arrêt incidemment attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par le défendeur (M. Jean-Pierre X...) non comparant ;
AUX MOTIFS QUE si l'opposition formée par M. Jean-Pierre X... était recevable dès lors qu'il était défaillant devant la cour d'appel, elle n'était en revanche pas fondée dès lors qu'il ne donnait aucune indication sur la ou les raisons pour lesquelles, bien que cité à personne, il n'avait pas alors constitué avoué devant la cour d'appel afin de défendre ses intérêts ; que, dès lors, l'opposition de M. Jean-Pierre X... n'étant pas fondée, il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt rendu par cette cour le 18 novembre 2010 ;
ALORS QUE, si, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, la décision est rendue par défaut à l'égard de tous dès lors qu'un seul d'entre eux n'a pas comparu et n'a pas été cité à personne, seul ce dernier est recevable à former opposition contre la décision rendue hors sa présence ; qu'en déclarant recevable l'opposition formée par un codéfendeur non comparant tout en constatant que celui-ci avait été cité à personne, ce dont il résultait qu'il n'était pas recevable à former opposition, la cour d'appel a violé les articles 474, alinéa 2, et 571 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, ayant constaté que le demandeur à l'opposition ne justifiait pas des raisons pour lesquelles, bien que cité à personne, il n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel devait en déduire que son opposition était irrecevable ; qu'en déduisant de cette constatation que l'opposition n'était pas fondée, la cour d'appel a violé les articles 474, alinéa 2, et 571 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16703;13-24429
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Non-comparution de l'opposant - Partie citée à personne - Effets - Irrecevabilité

La partie qui, citée à personne, n'a pas comparu n'est pas recevable à former opposition


Références :

article 571 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-16703;13-24429, Bull. civ. 2014, II, n° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 177

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16703
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