La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°13-80665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-80665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,- La société Domidom services,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 janvier 2013, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier, à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure d'affichage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louve

l, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Damien X...,- La société Domidom services,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 janvier 2013, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier, à 3 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure d'affichage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4 et 131-39 du code pénal, L. 3121-1, L. 3121-4, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Domidom services et M. X... coupables d'avoir exercé une activité lucrative de services sans mentionner sur les bulletins de paie des auxiliaires de vie ou aides à domicile le nombre d'heures correspondant à celui réellement effectué, en l'espèce en dissimulant les heures de trajet entre les différents clients qui devaient être incluses dans le temps de travail, condamné la société Domidom services au paiement d'une amende de 20 000 euros et M. X... au paiement d'une amende de 3 000 euros et ordonné, à titre de peine complémentaire, l'affichage durant quinze jours de la décision prononcée à la charge de la société Domidom services à la porte de son siège et du siège de chacun de ses établissements ;
"aux motifs que, rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement du 17 février 2012, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. X... et la société Domidom services des fins de la poursuite pour exercice, du 3 novembre 2010 au 10 mai 2011, d'une activité lucrative de services sans avoir mentionné sur le bulletin de paie des auxiliaires de vie ou aides à domicile le nombre d'heures de travail correspondant à celui réellement effectué, en l'espèce en dissimulant des heures de trajet entre les différents clients qui devaient être incluses dans le temps de travail ; que le ministère public a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé ; qu'à l'audience, le représentant du ministère public, se fondant sur les dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles », requiert le prononcé d'une peine significative, soit une amende de 30 000 euros, dont 20 000 euros avec sursis, pour la personne morale et une amende de 6 000 euros, dont 4 000 euros avec sursis, pour son gérant, outre la publication de l'arrêt dans deux quotidiens tels Le Figaro et Les Echos ; que M. X... et la SARL Domidom services, faisant valoir que l'inspection du travail demanderait le paiement des salariés, non pas pour leurs déplacements professionnels, lesquels sont déjà payés à hauteur de 1 euro par déplacement, mais pour toute la plage de temps entre deux interventions, font plaider que ce temps de « pause » ne peut correspondre à du temps de travail puisque les salariés de la société n'ont aucun compte à rendre et ne se trouvent pas à la disposition de leur employeur au sens du texte précité ; qu'ils observent qu'il en est particulièrement ainsi dans l'hypothèse où les rendez-vous, organisés par l'employeur en tenant compte des convenances des salariés, sont espacés de plusieurs heures, ce qui permet alors au salarié de s'affranchir plus encore des instructions de son employeur, de rentrer chez lui, de vaquer à ses occupations personnelles et d'organiser son emploi du temps à sa guise sans avoir à rendre compte à son employeur ; que le conseil des prévenus précise que le temps séparant deux interventions des salariés ne fait en effet l'objet d'aucun contrôle de l'employeur, que les salariés n'ont pas à se rendre à l'agence Domidom services avant ou après l'intervention effectuée chez les clients de leur employeur, qu'ils n'ont pas à rendre compte de l'usage qu'ils font de ce temps libre durant lequel ils peuvent faire leurs courses, lire, passer des appels téléphoniques à leurs proches ou rentrer chez eux lorsque le temps d'interruption est suffisamment important ; qu'il résulte du dossier et des débats que, les 3 novembre 2010 et 16 mars 2011, des agents de l'administration du travail se sont rendus au siège de l'un des établissement de la SARL Domidom services spécialisée dans l'aide aux personnes âgées dépendantes ou handicapées, 123 avenue de Versailles à Paris XVIème, afin d'examiner la durée et les horaires de travail des auxiliaires de vie ou aides à domicile dont la tâche consiste à aider les clients de la société à leur domicile ; que la vérification des bulletins de paie de plusieurs salariés a révélé que les heures de travail mentionnées correspondaient au temps de travail effectué au domicile des clients, ce qui résultait des plannings mensuels, et ne tenaient pas compte du temps passé par le salarié à se déplacer du domicile d'un client à un autre ; qu'il est établi par le procès-verbal dressé par l'inspection du travail que les plannings des aides à domiciles font, en effet, apparaître que les salariées effectuaient au sein d'une même journée de travail des interventions au domicile de plusieurs clients et consacraient nécessairement un certain temps à se déplacer entre ces différents lieux de travail ; que, sauf exception, ces plannings montraient que les interventions entre les clients se succédaient tout au long de la journée de travail avec un intervalle d'environ une demi-heure ou une heure entre chaque intervention et que le temps de trajet pouvait représenter jusqu'à 11,49 % du temps de travail total ; que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; que l'employeur, invité à plusieurs reprises à prendre en compte et à rémunérer comme temps de travail effectif, non pas, ainsi que le prétendent les prévenus, les temps de pause entre deux interventions, mais le temps de trajet proprement dit pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, a refusé de se soumettre à la demande de l'inspection du travail ; que s'il est possible de considérer qu'il n'y a pas «trajet », mais pause, entre deux lieux de travail lorsque le salarié dispose de suffisamment de temps libre entre deux interventions pour développer de véritables activités, cette situation, qui n'est que rarement justifiée par les plannings des aides à domicile, comme le montre par exemple le schéma des trois premiers jours de travail de février 2011 pour Mme Y..., ne ressort pas de la prévention fondée sur le procès-verbal de l'inspection du travail qui ne vise, au titre du travail dissimulé, que la durée du trajet proprement dit, soustraite du temps de «pause » entre deux interventions ; que la reconnaissance d'une marge de liberté arguée par les prévenus ne permet pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l'emprise de l'employeur responsable de l'organisation de leur emploi du temps, ce temps de trajet entre deux interventions constituant toujours du travail effectif pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme vaquant à des occupations personnelles ; qu'alors que la matérialité du délit de dissimulation retenu par la prévention est caractérisée au vu du procès-verbal de l'inspection du travail, l'intention des prévenus se déduit de leur refus persistant, malgré deux courriers de cette administration, de se soumettre à la législation sur le temps de travail effectif qu'ils reconnaissent pourtant appliquer aux directeurs d'agence ; qu'eu égard aux circonstances de la commission du délit comme à la personnalité de M. X... et à la situation de la société Domidom services, il y a lieu de prononcer une amende de 20 000 euros à l'encontre de la société et une amende de 3 000 euros à l'encontre de son gérant ; qu'il convient d'ordonner en outre, à titre de peine complémentaire, l'affichage de l'arrêt, pendant quinze jours, à la porte de son siège et du siège de chacun de ses établissements ;
"1°) alors que l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, s'agissant de l'exclusion de la qualification de temps de travail effectif, ce texte n'opère aucune distinction selon la nature des déplacements professionnels, qu'il s'agisse des déplacements entre le domicile et le lieu d'exécution du travail ou des déplacements entre deux lieux distincts d'exécution du contrat de travail ; qu'en application de ce texte, l'absence de mention sur les bulletins de paie des temps de déplacement professionnels effectués par un salarié pour se rendre chez différents clients de l'employeur ne caractérise pas l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors et subsidiairement que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les temps d'interruption entre deux missions effectuées pour le compte de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est susceptible de recevoir d'ordres de l'employeur et n'a pas à rendre compte de son activité au cours de ces périodes ; que le seul fait que, sans être supprimée, la possibilité de vaquer à des occupations personnelles au cours de cette interruption soit limitée, ne saurait caractériser un temps de travail effectif ; qu'en estimant que le temps de trajet entre deux interventions constituerait toujours un temps de travail effectif sans caractériser l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé par l'employeur sur les salariés au cours de ces périodes, ni une impossibilité pour ses derniers de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors et subsidiairement que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié doit être écarté lorsqu'il existe une difficulté juridique sérieuse au regard des textes et principes jurisprudentiels applicables quant à la qualification de certaines périodes au cours desquelles le salarié n'accomplit aucune prestation de travail pour le compte de l'employeur ; qu'au cas présent, il existe, au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux fait litigieux, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, une difficulté juridique quant au point de savoir si les déplacements effectués entre deux lieux de travail distincts au cours d'une période d'interruption du travail constituent ou non un temps de travail effectif ; qu'en estimant que l'élément intentionnel résultait du refus de la société Domidom services et de son gérant de se conformer au procès-verbal de l'administration du travail analysant ces périodes comme du temps de travail effectif, sur le fondement de principes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'un contrôle effectué le 3 novembre 2010 par les services de ladite inspection du travail au sein de la société Domidom services, spécialisée dans l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes ou handicapées, dont le gérant est M. X..., a fait apparaître, au vu des bulletins de paie et des plannings des auxiliaires de vie ou aides à domicile, que les temps de déplacement passés par ces salariés pour se rendre du domicile d'un client à un autre au cours d'une même journée de travail n'étaient pas pris en compte dans le calcul de leur salaire ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, la société Domidom services et son gérant ont été renvoyés des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé, l'arrêt énonce que le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise ; que les juges ajoutent que l'intention coupable des prévenus se déduit de leur refus persistant de se soumettre à la législation en vigueur malgré deux rappels de l'administration compétente ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ne sont pas applicables à la présente espèce les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80665
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d'emploi salarié - Applications diverses - Mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli - Heures non mentionnées - Temps de déplacement professionnel - Temps de travail effectif (oui) - Infraction constituée

Doivent être analysés comme un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, dont l'absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé, les temps de déplacement professionnel ne relevant pas des dispositions de l'article L. 3121-4 dudit code, effectués par le salarié d'une entreprise d'aide à la personne pour se rendre du domicile d'un client à celui d'un autre afin d'y accomplir la mission que lui confie son employeur


Références :

articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2013

Sur la notion de temps de travail effectif et de déplacement professionnel, à rapprocher :Soc., 16 juin 2004, pourvois n° 02-43.685, 02-43.686, 02-43.687, 02-43.688, 02-43.689, 02-43.690, Bull. 2004, V, n° 171 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-80665, Bull. crim. criminel 2014, n° 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award